Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom
Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 28 juillet 2026RG n° 25/03562
- Solution
- Ordonnance de mise en état
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 8 novembre 2024
- Durée de l'appel
- 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [M] [O] a été recruté par la société anonyme [1] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 11 juin 2019 ou 01 juillet 2019, les parties n'ayant pu s'entendre.
- Demandes et arguments : D'une première part, il apparaît que l'objet du litige devant la juridiction prud'homale concerne exclusivement la contestation du licenciement pour inaptitude et l'examen du respect par l'employeur de ses obligations de sécurité et de reclassement, alors que la procédure distincte devant le pôle social porte sur la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du salarié et sa demande d'indemnisation de ce chef.
- Raisonnement : Il résulte des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement à son obligation de sécurité.
- Solution : Ordonnance de mise en état.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale M. [O]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant la société [1], appelante,
- Conclusions notifiées M. [O], intimé, défendeur à l'incident,
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
92 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C2
N° RG 25/03562
N° Portalis DBVM-V-B7J-MZ26
Chambre sociale
Section prud'homale
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 28 JUILLET 2026
Appel d'un jugement (N° RG 2025/00009013)
rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble
en date du 26 septembre 2025
suivant déclaration d'appel du 15 octobre 2025
Vu la procédure entre :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine BARBARIN, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de Marseille
Et
Monsieur [M] [O]
né le 25 août 1977 à [Localité 2] (38)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE - OLLIVIER, avocat au barreau de Grenoble
A l'audience sur incident du 19 mai 2026,
Nous, Michel-Henry PONSARD, conseiller de la mise en état, assisté de Fanny MICHON, greffière, avons entendu les parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 puis prorogée au 28 juillet 2026 en raison de la complexité du dossier et de l'adaptation à la matière du magistrat rédacteur, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [O] a été recruté par la société anonyme [1] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée signé le 11 juin 2019 ou 01 juillet 2019, les parties n'ayant pu s'entendre sur ce point.
Le 15 octobre 2019, alors qu'il procédait au nettoyage du malaxeur de la centrale, le salarié a ressenti une douleur dorsale qu'il a signalée à sa hiérarchie. Le 16 octobre 2019, la douleur s'est intensifiée lors d'opérations similaires. Le 17 octobre 2019, il a été placé en arrêt de travail.
La société a déclaré un accident du travail pour les faits du 15 octobre 2019 le 18 octobre 2019, tout en émettant des réserves. L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Après une période de soins et de rééducation, l'état de santé de M. [O] a été consolidé au 01 août 2022. Une visite de pré-reprise s'est tenue le 08 août 2022.
À l'issue de la visite de reprise du 01 septembre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte à son poste de conducteur de centrale, tout en précisant des restrictions compatibles avec des postes sans port de charge > 5 kg, sans postures contraignantes, sans conduite de PL/engins, avec conduite VL limitée, alternance des postures assise/debout et pauses régulières, et sans dispenser l'employeur de son obligation de reclassement.
Dans ce cadre, la société [1], employeur, a engagé des démarches de reclassement :
- par courrier du 05 septembre 2022, elle a sollicité le CV du salarié et ses préférences géographiques,
- par courrier du 13 septembre 2022, M. [O] a transmis son CV et indiqué les zones dans lesquelles il pouvait se déplacer,
- un poste d'agent de planning à [Localité 4] a été identifié et proposé par lettre du 20 octobre 2022.
Le médecin du travail a indiqué les 03 et 25 octobre 2022 que le poste semblait compatible avec les capacités restantes du salarié. Le CSE a rendu un avis favorable le 18 octobre 2022.
Par courrier du 26 octobre 2022, M. [O] a demandé la prise en charge des frais domicile / lieu de travail ou la mise à disposition d'un véhicule en raison de l'augmentation des distances.
L'employeur a refusé le 28 octobre 2022, tout en réitérant la proposition. Le salarié a alors refusé le poste.
Une nouvelle recherche a suivi :
- échanges avec la médecine du travail le 10 novembre 2022,
- avis favorable du CSE le 16 novembre 2022 sur deux postes d'agent d'exploitation situés à [Localité 5] et à [Localité 6],
- propositions formalisées le 18 novembre 2022 (précisions de statut et rémunération).
Par courrier du 29 novembre 2022, M. [O] a formulé des réserves, demandant notamment une discussion sur la prise en charge des déplacements et sur les moyens mis à disposition, ainsi que des précisions au regard des réserves médicales.
Par courrier du 01 décembre 2022, l'employeur a indiqué que l'absence de réponse dans le délai imparti vaudrait refus et a notifié une impossibilité de reclassement.
Par courrier du 02 décembre 2022, il a refusé toute discussion sur les modalités sollicitées.
M. [O] a été convoqué le 09 décembre 2022 à un entretien préalable fixé au 20 décembre 2022.
Par lettre du 03 janvier 2023, la société [1] a procédé au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 07 mars 2023, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble pour contester son licenciement.
Par décision du 08 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a retiré l'affaire du rôle dans l'attente de l'issue d'une instance pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement du 28 janvier 2025, le pôle social a reconnu la faute inexcusable de la société à l'origine de l'accident du travail. La société [1] a interjeté appel le 26 février 2025.
Par jugement en date du 26 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Rejeté la demande de sursis à statuer,
Dit que le licenciement de Monsieur [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de la société [1] à son obligation de reclassement et à son obligation de sécurité,
Condamné la société [1] à verser à Monsieur [O] les sommes suivantes :
11 632,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (équivalente à 8 mois de salaire brut),
5 816 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné la régularisation et la remise à Monsieur [O] des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte),
Condamné la société [1] aux entiers dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 06 octobre 2025.
La société [1] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 15 octobre 2025.
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2026, la société [1], appelante, demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner le sursis à statuer de la présente affaire dans l'attente de l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Grenoble dans le cadre de la procédure engagée par Monsieur [O] à l'encontre de la société [1] en reconnaissance d'une prétendue faute inexcusable (RG n°25/00700),
- réserver les dépens de l'incident,
Par conclusions transmises par voie électronique le 05 février 2026, M. [O], intimé, défendeur à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société [1] de ses demandes tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel sur la faute inexcusable,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [1] aux entiers dépens de l'incident.
L'incident, appelé à l'audience du 19 mai 2026, a été mis en délibéré au 30 juin 2026, prorogé au 28 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche, de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement à son obligation de sécurité.
La société [1] sollicite qu'il soit sursis à statuer dans la présente instance, dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Grenoble sur l'action engagée devant le pôle social du tribunal judiciaire relative à la reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable de l'employeur.
D'une première part, il apparaît que l'objet du litige devant la juridiction prud'homale concerne exclusivement la contestation du licenciement pour inaptitude et l'examen du respect par l'employeur de ses obligations de sécurité et de reclassement, alors que la procédure distincte devant le pôle social porte sur la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du salarié et sa demande d'indemnisation de ce chef.
Que cette dernière procédure n'a pas pour objet de statuer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement.
D'une deuxième part, il a été jugé (Soc. 3 mai 2018, n° 16-26.850 et Soc. 3 mai 2018, n° 17-10.306) que " la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse .. est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ".
En l'espèce, M. [O] a été licencié le 03 janvier 2023 par la société [1] pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Devant le conseil de prud'hommes, il a entendu qu'il soit dit et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de la société [1] à son obligation de reclassement et à son obligation de sécurité, et sollicité l'indemnisation des préjudices subis, à savoir l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité compensatrice de préavis.
Il s'en suit que les deux instances (pôle social et prud'homal) poursuivent des finalités distinctes et ne sont pas subordonnées l'une à l'autre, le conseil de prud'hommes demeurant libre d'apprécier le caractère réel et sérieux d'un licenciement pour inaptitude en cas de manquement de l'employeur alors même que le tribunal des affaires sociales a rejeté la demande de la salariée tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
En l'état de ces éléments, la demande de sursis à statuer présentée par la société [1] sera rejetée comme non justifiée et n'entrant pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [1], qui succombe à la demande, sera condamnée aux dépens de l'incident.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel-Henry Ponsard, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Disons n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Grenoble dans le cadre de la procédure engagée par monsieur [M] [O] à l'encontre de la société [1] en reconnaissance d'une faute inexcusable (n° RG 25/00768) ;
Déboutons M. [M] [O] de sa demande en article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance ne peut être rapportée ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 913-8 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société [1] aux dépens de l'incident.
Signée par M. Michel-Henry Ponsard, conseiller de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 8 novembre 2024
- Identifiant source
- 6a699365d6da04196252af70
