Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom

Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 7 juillet 2026RG n° 24/00124

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 30 novembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 6 mois
Montant net identifié
54 469,94 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [I] [K], né le 23 décembre 1966, a été embauché par la société [1] tout d'abord par contrat de travail de travail temporaire du 10 février au 29 mai 2003, puis par contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2003 en tant que comptable; assistant de gestion, niveau IV, échelon 2, coefficient 270.
  • Procédure: M. [I] [K] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 2 janvier 2024.
  • Solution: CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a: condamné la société [1] à verser à M. [I] [K] les sommes suivantes: 489 euros brut de rappel de salaires lié à l'application du coefficient 135 à compter du 1er septembre 2019; 48,90 euros brut au titre des congés payés afférents Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du 21 Mai 2021; condamné la société [1] aux dépens. INFIRME le jugement déféré pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé Monsieur [I] [K]
  5. Conclusions notifiées M. [I] [K]
  6. Conclusions notifiées la société [1]

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Document officiel

Texte intégral

268 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C5

N° RG 24/00124

N° Portalis DBVM-V-B7I-MCQB

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE

ARRÊT DU MARDI 07 JUILLET 2026

Appel d'une décision (N° RG F 21/00344)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble

en date du 30 novembre 2023

suivant déclaration d'appel du 02 janvier 2024

APPELANT :

Monsieur [I] [K]

né le 23 décembre 1966 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Maxime FURNON, avocat au barreau de Grenoble

INTIMEE :

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT- CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de Grenoble

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Michel-Henry PONSARD, président,

Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,

Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée,

Assistés lors des débats de Mme Fanny MICHON, greffière,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 avril 2026,

Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée, a été chargée du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [K], né le 23 décembre 1966, a été embauché par la société [1] tout d'abord par contrat de travail de travail temporaire du 10 février au 29 mai 2003, puis par contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2003 en tant que comptable - assistant de gestion, niveau IV, échelon 2, coefficient 270.

En 2007, il a été promu responsable comptable cadre position II échelon 114.

Le 18 novembre 2020, il a été convoqué par courrier recommandé avec avis de réception à un entretien préalable à licenciement, lequel s'est déroulé le 30 novembre 2020.

Lors de cet entretien, la société [1] a remis à M. [I] [K] une note d'information sur le motif économique donnant lieu à l'entretien.

Le 18 décembre 2020, M. [I] [K] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 décembre 2020, la société [1] a notifié à M. [I] [K] son licenciement pour motif économique.

Par lettre en date du 31 décembre 2020, M. [I] [K] a fait connaître à la société [1] son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche. La société [1] lui a adressé par lettre du 26 janvier 2021 une proposition pour le poste de chef de projet ERP / data manager, que M. [I] [K] a refusée par lettre du 4 février 2021.

Le 7 mai 2021, M. [I] [K] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins notamment qu'il soit jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur a manqué à son obligation de formation, et qu'il aurait dû bénéficier du coefficient 135 depuis le 1er janvier 2019.

La société [1] a conclu au rejet des demandes de M. [I] [K].

Par jugement du 30 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

-dit que le licenciement de M. [I] [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

-condamné la société [1] à verser à M. [I] [K] les sommes suivantes :

489,00 euros brut de rappel de salaires lié à l'application du coefficient 135 à compter du 1er septembre 2019

48,90 euros au titre des congés payés afférents

Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du 21 Mai 2021

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation et de tenue des entretiens professionnels

1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du présent jugement.

-rappelé que les sommes à caractère salariale bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du Code du Travail dans la limite de 9 mois de salaire, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande,

-limité à ces dispositions l'exécution provisoire du présent jugement,

-débouté M. [I] [K] du surplus de ses demandes,

-débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,

-condamné la société [1] aux dépens.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, distribuées le 6 décembre 2023 à M. [I] [K] et le 4 décembre 2023 à la société [1].

M. [I] [K] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 2 janvier 2024.

La société [1] a formé appel incident.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 février 2026, M. [I] [K] demande à la cour d'appel de :

A TITRE PRINCIPAL:

INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il dit que le licenciement de M. [I] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,

JUGER que le licenciement économique notifié à M. [I] [K] est dénué de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

CONDAMNER la société [1] à verser à M. [I] [K] les sommes suivantes :

- 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 25 472,20 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 547,22 euros brut au titre des congés payés afférents,

A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, la cour devait considérer que le licenciement repose sur une cause économique réelle et sérieuse :

INFIRMER la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle DEBOUTE M. [I] [K] de sa demande formulée au titre du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,

JUGER la société [1] débitrice d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 mois de salaire, outre les congés payés afférents, malgré le caractère fondé du licenciement pour motif économique notifié à M. [I] [K],

En conséquence,

CONDAMNER la société [1] à payer à M. [I] [K] les sommes suivantes :

13 715,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1 371,58 euros brut au titre des congés payés y afférents,

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il juge que la société [1] a manqué à son obligation de formation et de tenir des entretiens professionnels, l'infirmer pour le surplus quant au quantum des dommages et intérêts alloués,

En conséquence,

CONDAMNER la société [1] à verser à M. [I] [K] la somme de 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et défaut d'entretiens professionnels,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il juge que M. [I] [K] aurait dû bénéficier du coefficient 135 à compter du 1er septembre 2019,

En conséquence,

CONDAMNER la société [1] à verser à M. [I] [K] la somme de 489 euros brut au titre du rappel de salaires lié à l'application du coefficient 135 à compter du mois de septembre 2019, outre 48,90 euros brut au titre des congés payés afférents,

CONDAMNER, enfin, la société [1] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mars 2026, la société [1] demande à la cour d'appel de :

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit que le licenciement de M. [I] [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- Débouté M. [I] [K] de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail ;

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Condamné la société [1] à verser à M. [I] [K] les sommes suivantes :

' 489 euros brut de rappel de salaire lié à l'application du coefficient 135 à compter du 1er septembre 2019 ;

' 48,90 euros brut au titre des congés payés afférents ;

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 21 mai 2021 ;

' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation et de tenue des entretiens professionnels ;

' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du jugement ;

- Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner M. [I] [K] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société [1] aux dépens.

Et, statuant à nouveau,

DEBOUTER M. [I] [K] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER M. [I] [K] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER M. [I] [K] aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire,

LIMITER la condamnation au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 11 756,40 euros brut, outre 1 175,64 euros brut au titre des congés payés afférents ;

LIMITER l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11 756,40 euros brut ou, en tout état de cause, à la somme de 54 863,20 euros brut ;

RAMENER à de plus justes proportions la condamnation éventuellement prononcée au titre du manquement à l'obligation de formation et de tenir des entretiens professionnels.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.

La décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Suivant message RPVA envoyé le 30 juin 2026, il a été demandé à Me Clément-Cuzin une note en délibéré afin de savoir si dans la pièce 32 qu'il a transmise, faisant état d'un tableau comparatif de CA de [1] réalisé au cours des 2 trimestres précédant le licenciement et comparaison avec celui de 2019 sur la même période, ce comparatif a été transmis à Me Fessler avant la clôture, la cour n'en ayant pas été destinataire. La note était demandée pour le 3 juillet, aucune réponse n'est parvenue à la cour.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur le manquement a l'obligation de formation et le défaut d'entretien professionnel

L'article L 6321-1 du code du travail l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il ressort des dispositions de l'article L. 6315-1 du Code du travail dans sa version applicable au litige que : « I. ' A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

(')

II. ' Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :

1° Suivi au moins une action de formation ;

2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle ».

M. [I] [K] invoque également un accord national interprofessionnel qui prévoirait que chaque salarié a droit, à l'occasion de l'entretien professionnel qui suit son 45ème anniversaire, et ensuite tous les cinq ans, à un entretien de deuxième partie de carrière destiné à faire le point avec son responsable hiérarchique, au regard de l'évolution des métiers et des perspectives d'emploi dans l'entreprise, sur ses compétences, ses besoins de formation, sa situation et son évolution professionnelle. Néanmoins, force est de constater qu'il donne aucune information quant à l'accord national interprofessionnel invoqué, ni son appellation ni sa date, ne le produit pas, et ne met ainsi pas la cour en position d'en vérifier l'applicabilité au cas d'espèce.

* sur l'obligation de formation

Il ressort des éléments de la procédure que M. [I] [K] a participé à une formation sur le logiciel Excel intermédiaire v. 2007 du 19 au 27 septembre 2012.

Par courriel du 6 mai 2020, l'employeur lui a proposé une formation sur l'outil ERP Octal Axin, il a répondu le lendemain qu'il n'utilisait pas directement cet outil.

Il en résulte donc que la société [1] ne démontre pas avoir proposé plus d'une formation adaptée aux besoins du poste occupé par M. [I] [K] entre 2003 et 2020, donc sur une période de dix-sept ans.

* sur le défaut d'entretien annuel

Un entretien annuel a été réalisé le 3 février 2016, étant rappelé que M. [I] [K] a été licencié le 28 décembre 2020, et que deux autres entretiens auraient donc dû avoir été faits par l'employeur.

Les deux manquements commis par l'employeur sont donc établis, et le salarié justifie en avoir subi un préjudice dès lors qu'il démontre avoir retrouvé un emploi en contrat à durée déterminée à compter uniquement de septembre 2021, puis un contrat à durée indéterminée en avril 2022, et a donc été sans emploi entre décembre 2020 et septembre 2021.

Il convient par conséquent de condamner la société [1] au paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'entretien d'évaluation annuel. Néanmoins, compte tenu de la réalité du préjudice qu'il démontre avoir subi, le jugement est infirmé sur le montant alloué, qui est fixé à la somme de 3000 euros.

Sur le rappel de salaires pour application d'un coefficient erroné

En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que la convention collective qui s'appliquait était la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Elle prévoit en son article 22 :

« « La situation relative des différentes positions, compte tenu éventuellement pour certaines d'entre elles de l'âge ou de l'ancienneté, est déterminée comme suit : Position I (années de début) :

(')

Position II : 100.

Après 3 ans en position II dans l'entreprise : 108.

Après une nouvelle période de 3 ans : 114.

Après une nouvelle période de 3 ans : 120.

Après une nouvelle période de 3 ans : 125.

Après une nouvelle période de 3 ans : 130.

Après une nouvelle période de 3 ans : 135 »

Il ressort de l'avenant au contrat de travail en date du 1er septembre 2007 que M. [I] [K] était alors en position II coefficient 114.

Il découle donc des termes de l'article 22 susvisé qu'il aurait dû atteindre le coefficient 120 trois ans plus tard, soit en 2010, et qu'au 1er septembre 2019 il aurait donc bien dû atteindre le coefficient 135.

Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu que M. [I] [K] était bien au coefficient 135 et non 130 et lui a alloué la somme de 489 euros à titre du rappel de salaire.

Sur le licenciement économique

Selon L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à:

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application des présents articles, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

L'article D 1233-2-1 du code du travail détaille le contenu de l'offre de reclassement. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. L'employeur doit donc prouver avoir tout mis en 'uvre pour remplir son obligation et démontrer que le reclassement était réellement impossible.

Lorsque la cause de la rupture doit être appréciée au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, la preuve de l'existence de ce secteur et de son périmètre pèse sur l'employeur qui doit communiquer les éléments permettant de déterminer sa consistance et sa situation.

A défaut, le juge n'est pas en mesure d'exercer son contrôle et de valider le motif économique.

Il est jugé que « La cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient.

Il incombe à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué.

En conséquence, ne méconnaît pas les règles de la charge de la preuve relatives à l'étendue du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'entreprise, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, en prenant en considération l'activité des sociétés du groupe et l'activité propre de l'employeur, que celui-ci relevait d'un secteur d'activité plus étendu que celui qu'il avait retenu.

Dès lors que l'employeur ne démontrait pas la réalité de difficultés économiques au sein du secteur d'activité à prendre en considération, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. » (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-26.054)

Il est aussi jugé que « Est en conséquence approuvé l'arrêt qui, ayant pris en considération un faisceau d'indices relatifs, notamment, à la nature des produits biens ou services délivrés, à la clientèle ciblée et aux réseaux et modes de distribution sans qu'il ne soit distingué de marchés différenciés, a pu en déduire que la spécialisation invoquée ne suffisait pas à exclure le rattachement de l'entreprise à un secteur d'activité plus étendu au regard du périmètre pertinent du secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique de la rupture. » (Soc., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-15.503, 23-15.509)

En application de ces dispositions, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité des difficultés économiques.

La réorganisation qui répond moins à une nécessité économique qu'à une volonté de l'employeur de privilégier le niveau de rentabilité de l'entreprise, ne peut constituer un motif économique justifiant le licenciement (Cass. Soc., 5 mars 2014, n° 12-25.035).

Une réorganisation peut être ainsi mise en 'uvre, non seulement pour répondre à des difficultés économiques avérées, mais encore pour prévenir des difficultés économiques à venir, dès lors que la menace se profile et que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, donc son aptitude à affronter la concurrence, risque d'être mise en cause.

La source des difficultés futures et les menaces qu'elles font peser sur l'emploi doivent, le cas échéant, être démontrées devant les juges. Si l'existence d'une menace n'est pas établie, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Et que le péril soit déjà établi, imminent ou seulement prévisible, l'employeur devra établir que les mesures de réorganisation de l'entreprise sont nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité ou à celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

Les juges du fond doivent ainsi s'attacher à caractériser les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe ainsi que la nécessité de prendre des mesures d'anticipation afin de préserver l'emploi. A cet effet, ils ne peuvent se borner à énoncer « des motifs d'ordre général ». (Cass. Soc., 14 décembre 2011, n° 295, 10-11.042 ; Cass. Soc., 4 juillet 2012, n° 11-13.493).

Dès lors qu'ils ont procédé à ces recherches, l'appréciation de la réalité du motif économique relève de leur pouvoir souverain.

En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige suivant l'article L 1235-2 du code du travail que « la société [1] connaît des difficultés économiques. Plus largement, l'autre société du Groupe relevant du même secteur d'activité des appareils vibrants, [2], connaît également une baisse de son chiffre d'affaires ces dernières années.

En effet, le chiffre d'affaires de [2] de 2018 était de 8 403 153 euros, il est descendu à 7 102 418 euros en 2019 et accuse encore une baisse cette année, à date de 15 % par rapport à N-1.

Ses perspectives ne sont pas réjouissantes, puisque le carnet de commandes est en retrait de 30 %, ce qui a pour conséquence une baisse considérable de la charge de travail tant sur les « productifs » que sur les fonctions Support. L'export de [2] se porte mal aussi, puisqu'en chute de 36 %. Il reste un mois pour clôturer l'année 2020 et les projections de facturation montrent encore un net repli à venir. Cette situation compliquée a conduit à ne pas remplacer les départs naturels que [2] a connus cette année.

Ainsi, [2] comptait 34 collaborateurs en décembre 2019, ils sont 29 au mois de novembre de cette année.

Chez [1], la tendance est similaire mais encore plus marquée. En effet, pour mémoire, le résultat de 2015 était de ' 169 717 euros, celui de 2016 était de 231 307 euros ; celui de 2017, - 118 862 euros.

Paroxysme en 2018, avec ' 515.005 euros de résultat négatif, nous mettant dans une situation telle que l'option de licenciement économique avait été envisagée.

Finalement, l'année 2019 a été mise à profit pour réfléchir à une autre organisation, une autre politique managériale qui a abouti au départ du Directeur Commercial en place et suivi en début de cette année par le Directeur Général.

En 2019, nous avons réussi à faire un résultat positif de 16 412 euros ; malheureusement bien loin d'être suffisant pour réduire notre déficit cumulé de 633 867 Euros.

Cette année 2020, sur laquelle nous misions pour essayer de poursuivre le redressement de notre croissance a été marquée par cette crise sanitaire qui nous a impactés significativement et semble-t-il durablement.

En effet, notre chiffre d'affaires au 30 septembre 2020, s'élève à 4 492 064 euros, à comparer au chiffre d'affaires de la même période en 2019 qui s'élevait à 5 470 519 euros, soit une baisse de 18%.

D'autre part, à ce jour, le carnet de commandes total appareils et pièces de rechanges, s'étalant sur les cinq premiers mois de 2021, s'élève à 612 391 euros, soit à peine un mois et demi de facturation moyenne de l'année 2020, alors que nous sommes à moins de 30 jours pour débuter 2021.

Le développement de nos ventes à l'export, axe majeur pour notre société et sur lequel beaucoup d'efforts ont été engagés dans les deux dernières années ne produit pas du tout les résultats attendus : le chiffre d'affaires export cumulé appareil et pièces de rechanges au 30 septembre 2020 s'élève à 1 195 695 euros contre 1 842 178 euros sur la même période en 2019, soit une baisse de 35 %.

Compte-tenu de ces difficultés économiques connues par ces deux sociétés qui relèvent du même secteur d'activité, constatées et à venir, [1] doit poursuivre sa réorganisation nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité et sa pérennité.

L'objectif est de pouvoir conserver nos parts de marchés, d'avoir de nouveau la capacité d'obtenir des commandes pour lesquelles nous sommes consultés, alors qu'actuellement notre taux de transformation de devis est particulièrement bas, ce qui laisse la place grande ouverte à nos concurrents notamment internationaux.

Il nous faudra aussi optimiser l'ensemble de nos process internes, nos produits, afin de mieux satisfaire les attentes de nos clients et ainsi atteindre une efficience optimale pour nos collaborateurs et pour notre société dans son ensemble.

Ainsi nous envisageons de recentrer la société sur les postes dits productifs. Les fonctions Support vont être supprimées pour bénéficier de celles qu'apporte le Groupe, et nos efforts concentrés sur le développement des activités à valeur ajoutée et rentable à court terme.

Cette réorganisation, qui passe entre autres par la suppression de certains postes, a pour objectif de concourir à un gain de masse salariale pour ainsi pouvoir diminuer nos prix de revient et de participer plus largement à sauvegarder notre compétitivité.

En l'occurrence, les efforts se déclineraient par la suppression de trois postes, celui de responsable comptable, celui de responsable export et celui d'assistante commercial.

En votre qualité de responsable comptable, votre poste est donc visé par la réorganisation.

Naturellement, nous avons consulté les autres sociétés du groupe, y compris la holding pour savoir s'il serait possible de reclasser les postes cités dans d'autres structures ou s'il n'existe pas de postes disponibles sur lesquels vous pourriez être reclassé.

Malheureusement, soit en raison de la situation sanitaire et économique qui frappe toutes les entreprises, à des degrés divers, et/ou la structure de l'entreprise elle-même, il n'a pas été possible de trouver une solution de reclassement.

Nous sommes donc contraints à présent d'envisager votre licenciement pour motif économique et faute de possibilité de reclassement, étant précisé qu'étant le seul à occuper le poste de responsable comptable, il n'y a pas lieu d'appliquer les critères de choix. »

En l'espèce, premièrement, la société [1] invoque donc au soutien de sa décision de procéder au licenciement de M. [I] [K], des difficultés économiques, ainsi qu'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

S'agissant du périmètre d'appréciation des difficultés économiques et de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, il convient donc de les apprécier au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient.

Il n'est pas contesté par les parties que les sociétés les sociétés [1], [3], [4] et [3] font partie du même groupe au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail.

La société [1] a invoqué des difficultés économiques et une nécessité de sauvegarder la compétitivité pour sa part, ainsi que pour la société [2], dont il n'est pas contesté qu'elles font donc partie du même secteur d'activité.

M. [I] [K] quant à lui fait valoir que les sociétés [3] et [4] auraient également dû être prises en compte pour apprécier de la réalité de ces difficultés.

Il convient donc d'évaluer si elles ont la même nature des produits délivrés, la même clientèle ciblée, ainsi que les mêmes réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

La charge de la preuve du motif économique pèse sur l'employeur et c'est donc au seul employeur qu'il appartient de démontrer la réalité et le sérieux du motif économique dans le périmètre pertinent.

La société [1] produit les fiches d'activité des sociétés [4], [2], [3] et [1] ainsi que l'organigramme du groupe [5] établi par ses soins.

Il apparaît ainsi sur les fiches d'activité que la société [1] et la société [3] ont le même code NAF, « fabrication de machines pour l'extraction ou la construction », tandis que celui de la société [3] est intitulé « fabrication de matériel de levage et de manutention », et celui de [4] « fabrication de structures métalliques et de parties de structures ».

Sur l'organigramme du groupe, il est seulement noté pour chaque société son activité en trois mots : pour [4], « constructions métalliques hydrologiques », pour [2] « manutention de produits en vrac », pour [1] « criblage tamisage » et pour [3] « installations carrières ».

Le code NAF, pour nomenclature d'activité française, est la nomenclature des activités économiques productives, élaboré par l'INSEE. Tel que l'a rappelé l'employeur, il s'agit principalement d'un outil statistique élaboré pour faciliter l'organisation de l'information économique et sociale.

La société [1] produit la liste des vingt premiers clients de la société [1] et de [4], soulignant que la clientèle ciblée n'est pas la même, puisque pour [4], elle est constituée d'entreprises du service public (VNF, EDF, département de la Charente Maritime, Communauté de commune de [Localité 4]), tandis que pour la société [1] il s'agit d'industries privées, telles que des carrières (au nombre de trois), ou [6], [7].

L'employeur est donc fondé à écarter la société [4] du périmètre.

Concernant la société [3], la société [1] fait valoir qu'elle a pour activité la conception, la fabrication et le montage d'installations de convoyage et de trémies, et que sa clientèle est constituée exclusivement de carrières, tandis que la clientèle de la société [1] est quasi exclusivement composée d'industries. Néanmoins, tel qu'il a été exposé trois des clients les plus importants de la société [1] sont des carrières (carrières de [Localité 5], carrières [Localité 6] et [Localité 7] carrières), tandis que l'employeur ne produit pas de pièces susceptibles de démontrer quelle est la clientèle ciblée de la société [3].

Force est de constater que l'employeur ne produit aucun autre élément susceptible de déterminer la nature des produits et services délivrés ou les réseaux et modes de distribution pour la société [3].

M. [I] [K] produit le Kbis de la société [3], qui fait apparaître comme activité principale « Etude, conception, fabrication, construction, mise en service, maintenance et commercialisation, d'installations ou de tout matériel se rapportant directement ou indirectement au matériel d'équipement, de manutention, de conditionnement, de transformation de matériaux, tels que le matériel d'extraction, de criblage, de broyage, de concassage, de filtration, centrales béton. », tandis que le Kbis de la société [1] retient comme activité principale « fabrication d'appareils vibrants pour criblage et tamisage de tous produits en toutes industries. Achate, vente directe ou à la commission de matériel de construction métallique, criblage, tamisage, grillage, toiles métalliques, organes d'appareils de criblage ».

Il n'est donc pas possible de déduire de leurs activités principales telles que décrites par leur Kbis qu'elles ne font pas partie du même secteur d'activité. De même, sur Infogreffe, elles sont toutes les deux listées comme entreprises du secteur pour la « fabrication de machines pour l'extraction ou la construction du département en Isère ».

Par conséquent, l'employeur échoue à démontrer que la société [3] n'intervient pas dans le même secteur d'activité que la société [1] et qu'elle n'avait donc pas à être prise en compte pour déterminer la réalité des difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder la compétitivité.

Il convient donc d'examiner ces dernières en ce qui concerne la société [1], la société [3] et la société [2].

La société [1] produit ainsi concernant sa propre situation le rapport général du commissaire aux comptes sur l'exercice de l'année 2020, sur lequel il apparaît que le résultat d'exploitation est passé de 152 229 en 2019 à ' 84 721 en 2020, soit une perte d'exploitation. Le chiffre d'affaires de la société [1] est quant à lui passé de 6 911 027 en 2019 à 5 610 040 en 2020, diminuant ainsi de 19%.

Néanmoins, si la société [1] a affirmé dans la lettre de licenciement que le résultat d'exploitation était déjà mauvais dans les années précédent 2019 (« le résultat de 2015 était de ' 169 717 euros, celui de 2016 était de 231 307 euros ; celui de 2017, - 118 862 euros, Paroxysme en 2018, avec ' 515.005 euros de résultat négatif), force est de constater qu'elle ne produit pas de pièces susceptibles de démontrer son assertion. Il convient également de tenir compte de la situation économique due à la crise conjoncturelle liée au ralentissement d'activité due à la crise sanitaire du covid, susceptible d'expliquer au moins en partie la diminution des résultats pour 2020, d'autant plus que la société [1] produit les comptes de résultats pour 2021, lesquels font apparaître une augmentation du chiffre d'affaire (6 218 826 pour 2021 contre 5 610 040 pour 2020), ainsi qu'un résultat d'exploitation de -17 447 en 2021, pour -84 721 pour 2020, donc une amélioration de la conjoncture.

Force est de constater que la société [1] ne démontre pas de difficulté économique au long cours mais seulement passagère, ne permettant ainsi pas de la qualifier d'évolution significative.

Concernant la société [2], il résulte du rapport général du commissaire aux comptes sur l'exercice de l'année 2020 que le résultat d'exploitation est passé de 624 264 en 2019 à 339 355 en 2020, soit une perte d'exploitation. Le chiffre d'affaires est quant à lui passé de 7 080 467 en 2019 à 5 784 696 en 2020, diminuant ainsi de 19%.

Il convient de faire le même constat que pour la société [1], à savoir que l'employeur ne démontre pas que tel qu'il l'affirme la société rencontrait déjà avant 2020 des difficultés liées notamment à une baisse du carnet de commandes, ce qui l'avait menée à ne pas remplacer un certain nombre de salariés. De même, il ne produit pas les comptes de résultat postérieurs et notamment sur l'année 2021, ce qui ne permet pas d'établir s'il s'agissait de difficultés économiques passagères susceptibles d'être liées à la baisse d'activité suite à la crise sanitaire du covid ou de difficultés au long cours, et ne permet donc pas qualifier cette baisse sur la seule année 2020 d'évolution significative.

Pour la société [3], la société [1] ne produit que les comptes de résultat, non certifiés par un commissaire aux comptes, pour les années 2020, à compter du 6 mai, et 2021, étant précisé que les données antérieures n'apparaissent pas. Il en ressort une perte d'exploitation de -117 672 euros sur l'année 2020, et sur l'année 2021 de -1 939 977 euros. Elle produit également un jugement du tribunal de commerce de Vienne en date du 5 novembre 2019 prononçant un redressement judiciaire à l'encontre de la société [3], ce qui permet en effet d'établir que cette société rencontrait des difficultés économiques.

Il s'ensuit que pour les sociétés [2] et [1], il y a bien eu une baisse du chiffre d'affaires entre les années 2019 et 2020. Néanmoins, suivant les dispositions légales il est nécessaire de démontrer que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus.

Or, pour la société [1], l'employeur produit une pièce intitulée « tableau du CA de [1] réalisé au cours des 2 trimestres précédant le licenciement et comparaison avec celui de 2019 sur la même période » mais ne produit en réalité que les chiffres d'affaires détaillées pour les deux trimestres précédents le licenciement en 2020, soit de juin à décembre, mais pas les chiffres d'affaires détaillées par trimestre pour l'année 2019, ce qui ne permet donc pas d'effectuer la comparaison nécessaire, sans qu'il n'y ait besoin de tenir compte des chiffres pour la société [2].

Il en résulte que la société [1] échoue à démontrer l'existence de difficultés économiques caractérisés par l'évolution significative de certains indicateurs économiques, cette dernière ne démontrant que des difficultés économiques sur la seule année 2020.

La société [1] invoque également une réorganisation nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité et sa pérennité. Au soutien de ses prétentions, elle ne fournit néanmoins aucune donnée économique relative au secteur d'activité dans son ensemble, tels que l'évolution du marché, des prix, ou de données sur sa part de marché. Elle évoque un carnet de commandes en baisse, sans en justifier, et sans le relier à des indicateurs économiques plus globaux concernant le secteur. Enfin si le fait d'avoir été quotée G5 par la Banque de France constitue en effet un signal d'alerte sur la situation financière de l'entreprise, elle signifie que sa situation est fragile, en ce que la capacité de l'entreprise à honorer ses engagements financiers à un horizon de un à trois ans est délicate, mais pas encore menacée, et ceci d'autant plus que cette note est réévaluée tous les ans, et qu'elle n'avait été attribuée à la société [1] qu'en août 2020, soit quatre mois avant le licenciement de M. [I] [K], et ne peut en tout état de cause justifier à elle seule de la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité.

Deuxièmement, concernant l'obligation de reclassement, la société [1] justifie bien d'avoir envoyé un courrier-type aux autres entreprises du groupe leur indiquant qu'elle allait supprimer un poste de responsable comptable et les sollicitant afin de connaître des solutions de reclassement et qu'elles lui communiquent avant le 31 octobre 2020 la liste des postes à pourvoir. Néanmoins, si la société [1] produit des réponses négatives d'un certain nombres de société du groupe ([3], [8], [9] et [2]), force est de constater qu'elle ne produit pas la réponse apportée par la société [4].

Or, celle-ci a publié sur le site Indeed une offre d'emploi pour un poste de comptable en CDD à compter du 1er décembre 2020, laquelle n'a donc pas été proposée à M. [I] [K].

L'employeur fait valoir qu'il n'est pas responsable de ce que la société [4] n'ait pas proposé le poste de comptable à M. [K], néanmoins il découle de son obligation de reclassement qu'il était de son devoir de faire le nécessaire pour s'assurer que M. [K] puisse être reclassé le cas échéant, et il aurait donc été attendu de lui qu'il relance la société [4] si celle-ci ne lui avait pas répondu, puisque en l'état en l'absence de réponse produite de la part de la société [4] la cour n'est pas en mesure de s'assurer qu'elle lui a indiqué ne pas avoir de poste disponible.

La société [1] a ainsi failli à son obligation de reclassement.

Sans qu'il n'y ait lieu d'étudier les autres moyens soulevés, il convient de constater que les conditions fondant le licenciement économique ne sont pas réunies, et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L 1253-3 du code du travail, en tenant compte de l'âge du salarié, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de son salaire brut, et du fait qu'elle ait mis quelques mois à retrouver un travail, il convient de condamner la société [1] à payer à M. [I] [K] la somme de 35 000 brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen tiré de l'inconventionnalité du barème d'indemnisation n'étant pas opérant dès lors que l'appréciation souveraine du préjudice subi par la cour ne dépasse par le plafond légal.

* Sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents

Il est admis qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées (Soc. 10 mai 2016, n° 14-27.953).

Il n'est pas contesté que la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit un préavis d'une durée portée à six mois lorsque le salarié a le statut cadre, est âgé de 50 à 55 ans, et compte 5 années de présence dans l'entreprise.

Or, il ressort des éléments de la procédure que la société [1] n'a réglé que trois mois de préavis à M. [I] [K], tel qu'il ressort du bulletin de paie du mois de décembre 2021, et qu'il manque donc trois mois.

Par conséquent, par infirmation du jugement déféré, la société [1] est condamnée à régler à M. [I] [K] la somme de 11 756,40 euros brut, outre 1 175,64 euros brut au titre des congés payés afférents.

Sur les demandes accessoires :

L'équité et la situation économique des parties commandent de confirmer le jugement de première instance, et d'y ajouter la somme de 1500 euros à hauteur d'appel.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, par confirmation du jugement entrepris et y ajoutant et y ajoutant, il convient de condamner la société [1], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS ;

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la société [1] à verser à M. [I] [K] les sommes suivantes :

- 489 euros brut de rappel de salaires lié à l'application du coefficient 135 à compter du 1er septembre 2019

- 48,90 euros brut au titre des congés payés afférents

Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du 21 Mai 2021

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société [1] aux dépens.

INFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

DIT que le licenciement économique notifié à M. [I] [K] est dénué de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société [1] à verser à M. [I] [K] les sommes suivantes :

- 35 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 11 756,40 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 175,64 euros brut au titre des congés payés afférents,

CONDAMNE la société [1] à verser à M. [I] [K] la somme de 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et défaut d'entretiens professionnels,

DEBOUTE M. [I] [K] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la société [1] à payer à M. [I] [K] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros ;

REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Gwénaëlle TERRIEUX, Conseillère substituant le président légitimement empêché, et par Mme Carole COLAS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 30 novembre 2023
Identifiant source
6a4e09e293c619cd1f86cb04
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a4e09e293c619cd1f86cb04.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.

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