Cour d'appel

Cour d'appel de Chambéry : décisions sociales et prud'homales – page 3

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Chambéry dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées174
Période couverte22 octobre 2002 – 18 juin 2026
Délai médian observé1 an et 5 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DU PALAIS DE JUSTICE, 73000, Chambery
Téléphone
0479336009
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Chambéry

174 décisions
25

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 juin 2026, 25/00207

Cour d'appel

M. [G] [Z] soutient qu'il a travaillé pour la SAS [1] à temps partiel en qualité d'agent de sécurité au sein de l'agence [2] à [Localité 3] puis à [Localité 4] à compter de novembre 2022 mais qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé ni bulletins de paie remis. Il expose que la relation de travail a ensuite été rompue verbalement par la SAS [1] en aout 2023 sans documents de fin de contrat à la suite de la perte du marché. Il a demandé une régularisation de sa situation à la SAS [1] ([Localité 5] 95). La SAS [1] ([Localité 5] 95) a contesté l'existence de cette relation de travail n'ayant selon elle aucun salarié sur [Localité 3]. M. [G] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 3] en date du 12 août 2024 aux fins de

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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26

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 24/01437

Cour d'appel

Par requête du 14 février 2023, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin d'obtenir la reconnaissance d'une situation de harcèlement moral, la condamnation de l'[1] pour manquement à son obligation de sécurité, la nullité ou subsidiairement, le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude, ainsi que le versement des indemnités correspondantes au titre du préjudice subi, du préavis, du licenciement et de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 10 octobre 2024, le conseil des prud'hommes de Chambéry, a : Débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, Condamné Mme [M] à payer à l'[1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Mme [M] aux entiers dépens.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+19
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27

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00343

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] conçoit et applique des solutions pour la protection anti-corrosion de composants métalliques ; elle comprend plus de 11 salariés. Monsieur [E] [V] a été embauché à compter du 31 juillet 2018 par contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1], en qualité de pilote de ligne automatisée. Le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 28 février 2022 en raison d'une absence injustifiée le 4 février 2022. Par courrier du 7 avril 2022, Monsieur [E] [V] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, entretien fixé au 15 avril 2022. Par courrier du 26 avril 2022, le salarié a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant une violente altercation

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Chambéry, 2ème Chambre, 11 juin 2026, 25/01014

Cour d'appel

Par acte sous seing privé du 15 janvier 2024, M. [B] [X] et Mme [Z] [M] ont donné à bail à M. [T] [D] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3] (Haute-Savoie) moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros outre les charges. Par acte du même jour, la SAS Action Logement Services s'est portée caution au profit des bailleurs dans le cadre de la garantie dite Visale. Par acte du 28 octobre 2024, la SAS Action Logement Services a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 540 euros visant la clause résolutoire du contrat. Ce commandement de payer a été notifié à la CCAPEX le 29 octobre 2024. Faute de règlement spontané, la SAS Action Logement Services a, par acte du 2 décembre 2024, fait assigner M. [

Condamnation : 8 410 €Résiliation judiciaire+1
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 24/00245

Cour d'appel

La SAS [1] exerce une activité de réalisation et d'exploitation de sites internet et le référencement local des marques et des réseaux de distribution. M. [F] a été embauché par la SAS [1] à compter du 30/11/2015 en contrat à durée indéterminée en qualité de chef de projet ([2]). La convention collective [3] est applicable. Un avenant au contrat à durée indéterminée a été signé par les parties en date du 1er octobre 2017, M. [F] occupant à compter de cette date les fonctions poste de 'Product owner' (statut cadre). Le 23 janvier 2020, M. [F] a démissionné de ses fonctions et son solde de tout compte a été établi le 25 mars 2020. A compter de janvier 2021, M. [F] sollicitait de son ancien employeur le paiement de l'indemnité spéciale forfaitaire de non-concurrence M.

Condamnation : 3 462 €Licenciement+9
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30

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 24/00841

Cour d'appel

Monsieur [U] [Z] [P] a été embauché le 8 août 2013 par le GIE des hôtels F1 Ibis Budget en qualité d'employé polyvalent de nuit, catégorie employé, niveau 1 échelon 3, au sein de l'hôtel situé à [Localité 3] selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel de 138,66 de travail par mois. Aux termes de l'article 6, le salaire de base mensuel, hors indemnités compensatrices de nourriture et de repas nature, a été fixé à 1.331,18 euros et aux termes de l'article 7, les parties sont convenues que le salarié bénéficierait des avantages en nature nourriture conformément à l'article 35 de la convention collective. Le GIE des hôtels super économiques comprend plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00005

Cour d'appel

Madame [S] [U] est propriétaire d'une grande propriété rurale, nommée [Adresse 3], situé dans la commune de [Localité 3] comprenant un château et des écuries, ainsi que des bâtiments d'exploitation, une ferme, des prés, marais, terres, vergers, étangs et bois. Madame [G] [R] a été embauchée à compter du 7 juin 2021 par Madame [S] [U] par contrat à durée déterminée d'une durée de 6 mois en qualité de gouvernante à domicile, la salariée étant affectée à l'entretien de l'exploitation et du matériel, et à tous autres travaux nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise.

Condamnation : 42 003 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00018

Cour d'appel

Par ordonnance en date du 27 novembre 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry a jugé qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel incident de la SAS [1] en date du 23 juin 2025, l'absence d'effet dévolutif et l'étendue de sa saisine de la cour d'appel, la cour étant seule compétente, et a réservé les dépens qui suivront ceux de l'instance d'appel. Par conclusions d'incident en date du 13 mars 2026, la SAS [1] demande au conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry : -SURSOIR A STATUER le temps que l'appel pénal interjeté par Monsieur [P] soit jugé devant la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Chambéry -SE

LicenciementOrdonnance de mise en état+9
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Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 9 juin 2026, 23/01175

Cour d'appel

Le 17 septembre 2021, la société Ma Femme préfère le bleu, exerçant une activité de conception et de fabrication d'enseignes et de signalétique, a passé commande auprès de la société Frelon, d'une table de fraisage et découpe 3 axes pour un montant TTC de 25.584 euros, transport et mise en route compris. Le paiement d'un acompte de 10.660 euros a été effectué le 20 septembre 2021, pour une date de livraison théorique maximum au 10 janvier 2022. Le 24 février 2022, la société Frelon a fixé la date de livraison au 28 février 2022. La société Ma Femme préfère le bleu indiquant ne pas être en mesure de trouver du matériel de déchargement a demandé le report de la livraison. Un livreur s'est néanmoins présenté avec la machine le 28 février 2022 mais le déchargement n'a pas pu avoir lieu.

Condamnation : 7 000 €Heures supplémentaires
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Cour d'appel de Chambéry, 1ère Chambre, 9 juin 2026, 25/01434

Cour d'appel

La société suisse [F] [M] [U], devenue la société [F] [Z] [U], active au niveau international, est spécialisée dans les systèmes de transport par câbles, notamment à travers sa technologie des télésièges débrayables. La société BMF Remontées Mécaniques France est la filiale française de cette société suisse et la société BMF Groupe [U] la holding de droit suisse de la société [F]. Ces trois entités font ainsi partie du groupe [F]. La société française [H] (anciennement Montagne et Neige Développement) a pour activité la conception, la construction et la commercialisation de solutions d'aménagement destinées à la mobilité urbaine et aux sites touristiques, ainsi que de transports par câbles, en particulier les remontées mécaniques en montagne ou milieu urbain.

Condamnation : 14 500 €Préavis / indemnités de rupture
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35

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01702

Cour d'appel

Madame [D] [E] a été embauchée à compter du 17 juin 2019 par la société à responsabilité limitée (SARL) conseil gestion du patrimoine immobilier ([1]) en qualité de comptable, la convention collective nationale de l'immobilier s'appliquant au sein de cette société. Par avenant en date du 18 novembre 2019, elle est devenue cadre avec la qualification de responsable administrative et financière. Par jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 7 décembre 2020, la société [1] a été placée en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 30 septembre 2020. Madame [D] [E] a été placée en arrêt maladie du 24 février 2023 au 17 mars 2023.

Condamnation : 63 396 €Licenciement+11
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36

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01741

Cour d'appel

La Sas [1] a pour objet social l'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtellerie sous l'enseigne « [2] » situé à [Localité 2]. La convention collective applicable est la convention des hôtels, cafés, restaurants. La Sas [1] a établi des bulletins de paie au nom de Madame [P] [C] du 25 juin 2021 au 30 novembre 2021 dans le cadre de fonctions de femme de chambre. La Sas [1] a établi des bulletins de paie au nom de Madame [P] [C] du 1er avril 2022 au 30 novembre 2022 dans le cadre de fonctions de femme de chambre. Par lettre datée du 19 juillet 2022, la Sas [1] a reproché à Madame [P] [C] son absence injustifiée du « vendredi matin » tout en lui rappelant l'existence de plusieurs absences justifiées tardivement.

Condamnation : 11 918 €Licenciement+14
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