Cour d'appel de Chambéry · Arrêt

Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes

Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/00206

LicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Annemasse · 3 février 2025
Durée de l'appel
1 an et 5 mois
Montant net identifié
192 295,92 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Monsieur [P] [L] [A] a été embauché par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 1981, en qualité de responsable support de fabrication.
  • Procédure: La décision a été notifiée aux parties et la société [1] [A] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 février 2025.
  • Solution: CONFIRME le jugement déféré rendu le 3 février 2025 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a déclaré recevable la demande indemnitaire du salarié fondée sur le manquement à l'obligation de bonne foi de l'employeur sur la période du 21 septembre 2021 au 1er octobre 2021, l'a débouté de cette demande et en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance; INFIRME le jugement déféré rendu le 3 février 2025 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse pour le surplus; STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Annemasse
  2. Appel formé
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery

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Document officiel

Texte intégral

144 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

N° RG 25/00206 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVFI

S.A.S. [1]

C/ [P] [D]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 03 Février 2025, RG F 23/00112

Appelante

S.A.S. [1]

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY - Maître Stéphanie DUBOS du CABINET RATHEAUX, Avocat au Barreau de LYON,

Intimé

M. [P] [D], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 30 avril 2026 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, lors des débats,.

Et lors du délibéré par :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,

Madame Anne RICHARD, Conseillère,

********

Exposé du litige :

La société [1] a une activité de fabrication de préparations pharmaceutiques ; elle applique les dispositions de la convention collective de l'industrie pharmaceutique et comprend plus de 11 salariés.

Monsieur [P] [L] [A] a été embauché par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 1981, en qualité de responsable support de fabrication.

Il a ensuite occupé la fonction de technicien de compression, avant d'être placé en arrêt de travail du 10 mai 2016 au 31 décembre 2017, puis d'être placé en dispense d'activité (non rémunérée) du 1er janvier 2018 jusqu'au 1er octobre 2021, date de son départ en retraite. Monsieur [P] [L] [A] a été informé de son classement en invalidité catégorie 2 par courrier de la Caisse primaire d'assurance maladie du 28 février 2018, le point de départ du versement de cette pension étant fixé au 3 janvier 2018.

Par requête du 21 septembre 2023, Monsieur [P] [L] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse pour faire constater l'exécution déloyale de son contrat de travail et obtenir notamment le paiement de rappels de salaire, outre les congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts en raison des manquements de son employeur.

Par jugement du 3 février 2025, le conseil de prud'hommes d'Annemasse a :

Condamné la société [1] à payer à Monsieur [P] [L] les sommes suivantes :

153 504 euros à titre de rappel de salaire,

15 350 euros au titre des congés payés,

2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société [1] à rectifier les bulletins de paye de Monsieur [P] [L] ainsi que les documents de fin de contrat en tenant compte du présent jugement,

Rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur les sommes à caractère salarial en application de l'article R.1454-28 du code du travail,

Ordonné l'exécution provisoire pour les condamnations ayant un caractère indemnitaire.

La décision a été notifiée aux parties et la société [1] [A] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 février 2025.

Par dernières conclusions en date du 30 septembre 2025, la société [1] demande à la cour d'appel de :

infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [P] [L] [A] de sa demande de dommages-intérêts,

Débouter Monsieur [P] [L] [A] de sa demande de rappel de salaires,

Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [P] [L] [A] à titre de dommages intérêts,

Débouter Monsieur [P] [L] [A] de l'ensemble de ses demandes,

Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [P] [L] [A] de capitalisation des intérêts légaux à compter de la date de convocation du défendeur en bureau de conciliation et d'orientation,

Condamner Monsieur [P] [L] [A] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions en réponse en date du 9 février 2026, Monsieur [P] [L] [A] demande à la cour d'appel de :

Déclarer recevable et bien fondée la demande de capitalisation des intérêts légaux à compter de la date de convocation du défendeur en bureau de conciliation et d'orientation,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à sa demande de rappel de salaire mais l'infirmer en ce qu'il a limité son quantum à la somme de 153 504 euros, outre 15 350 euros au titre des congés payés afférents,

confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en dommages et intérêts et juger que la demande de dommages et intérêts portant sur l'exécution du contrat de travail est parfaitement recevable car non prescrite,

juger que la SAS [2] a exécuté le contrat de travail de manière fautive et déloyale,

condamner la SAS [2] à lui payer les sommes suivantes :

- 172 087,20 euros à titre de rappel de salaire, outre 17 209 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal,

- 52 582,82 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les dépens,

dire que les sommes qui lui sont allouées porteront intérêts au taux légal avec leur capitalisation à compter de la date de convocation du défendeur en bureau de conciliation et d'orientation,

débouter la SAS [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur la demande de rappel de salaire :

Moyens des parties :

Monsieur [P] [L] [A] soutient que malgré le fait que l'employeur ait reconnu avoir été informé de son classement en invalidité catégorie 2 par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), ce dernier n'a pas organisé de visite médicale de reprise. Il estime que son employeur était pourtant dans l'obligation de le faire, la Cour de cassation ayant ainsi jugé que l'employeur est contraint d'organiser une telle visite, dès lors qu'il est informé du classement du salarié en invalidité, quand bien même ce dernier n'a pas manifesté expressément sa volonté de ne pas réintégrer son poste (chambre sociale, 12 avril 2023, n°21-24301 et 23 décembre 2024, n°23-16280). Le salarié estime qu'il est indifférent que son employeur ait été informé de son classement en invalidité par la CPAM et non par lui, dès lors que l'employeur en a eu connaissance, ainsi que cela ressort de l'article R.4621-1 du code du travail. Il énonce d'ailleurs que si en principe le salarié est le seul destinataire de cette information, qu'il doit alors communiquer à son employeur, la société [1] en a été informée par la CPAM à sa demande, le salarié lui ayant permis de lever le secret médical.

Le salarié ajoute que l'organisation de cette visite de reprise était également rendue obligatoire par les dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail, alors en vigueur, dès lors que son arrêt de travail a duré plus de 30 jours.

Monsieur [P] [L] [A] énonce que la suspension de son contrat de travail après la fin de son arrêt de travail résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation légale d'organiser une visite de reprise, ce dernier ne pouvait se prévaloir de cette suspension pour s'exonérer du paiement du salaire, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (chambre sociale, 23 septembre 2014, n°12-25503) et de la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale, 7 juin 2022, n°21-00421). Il estime que les retenues de salaire au titre d'une prétendue absence non rémunérée sont en tout état de cause abusives, de telles absences n'étant possibles que lorsque le salarié lui-même manifeste sa volonté de ne pas réintégrer son poste (congés sans solde pour convenance personnelle ou raisons familiales) ou commet une faute (mise à pied à titre conservatoire, absence injustifiée'), ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisqu'il n'était pas responsable de son absence. Il souligne en effet n'avoir jamais demandé à être placé en absence non rémunérée, alors qu'il s'est à l'inverse tenu à la disposition de son employeur.

Monsieur [P] [L] [A] réfute ensuite l'argument adverse selon lequel la société ne devait pas le payer en l'absence d'accomplissement d'un travail, puisqu'elle ne prouve pas que le salarié a expressément manifesté sa volonté de ne pas réintégrer son poste suite à son classement en invalidité.

Le salarié conteste ensuite le fait que la rente d'invalidité et les indemnités de prévoyance perçues par lui doivent être déduites du rappel de salaire, puisque cela ne repose sur aucun fondement juridique. Il souligne à l'inverse qu'une rente invalidité peut se cumuler avec un salaire, conformément aux articles R.341-14 et suivants du code de la sécurité sociale. Il ajoute que seule la CPAM serait bien fondée à solliciter un éventuel rappel au titre d'un trop perçu suite à la condamnation de la société à procéder au paiement du rappel de salaire, ce qui n'est pas le cas puisque les conditions du cumul ont été respectées.

Monsieur [P] [L] [A] énonce que contrairement aux allégations adverses, son salaire de référence est de 4 780,20 euros, ainsi que l'a d'ailleurs reconnu la directrice des ressources humaines dans son mail du 19 septembre 2022, qui détaille le calcul de sa prime de départ à la retraite d'un montant de 43 021,78 euros, correspondant à 9 mois de salaire.

La société [1] estime pour sa part qu'en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, elle n'était pas tenue de reprendre le paiement des salaires pendant la période de dispense d'activité, dès lors que le contrat de travail était encore suspendu et qu'il n'y a avait pas eu de visite de reprise. Elle souligne en effet que la dispense d'activité n'est pas de son fait, aucune action positive de sa part n'étant à l'origine de celle-ci, alors qu'à l'inverse Monsieur [P] [L] [A] a cessé de communiquer à son employeur des justificatifs d'absence, ne s'est pas présenté à son poste de travail, et ne lui a à aucun moment demandé d'organiser une visite médicale de reprise.

La société estime que le salarié n'ayant pas travaillé durant la période de dispense d'activité, il ne justifie pas d'une créance salariale, si bien qu'il est simplement fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'absence d'organisation de visite médicale. L'employeur estime toutefois que le salarié ne l'a jamais informé directement de son passage en invalidité, de sa volonté de reprendre son poste et du fait qu'il se trouvait à sa disposition pour reprendre son travail.

La société énonce que si elle était cependant condamnée à verser un rappel de salaire, la cour devra tenir compte des indemnités de prévoyance de 28 375,78 euros par an et de la rente d'invalidité de 18 923,91 euros perçus par Monsieur [P] [L] [A] durant cette période, soit des sommes très proches du salaire qu'il aurait pu percevoir. L'employeur réfute en effet l'argumentation du salarié selon laquelle il aurait pu cumuler intégralement une rente d'invalidité avec des revenus professionnels, conformément aux articles R.341-14 à R.341-21 du code de la sécurité sociale. L'employeur énonce ensuite que l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 7 juin 2022 cité par le salarié n'est pas transposable, puisque dans cette espèce le salarié avait demandé à plusieurs reprises à son employeur de reprendre son travail et d'organiser une visite de reprise, contrairement à Monsieur [P] [L] [A]. La société ajoute que l'arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2024 ne peut davantage être transposé puisqu'il n'est pas question de rappel de salaire mais de demande de rupture du contrat de travail au tort de l'employeur, tandis que la salariée concernée par l'arrêt avait informé son employeur de son invalidité, contrairement à Monsieur [P] [L] [A].

La société énonce ensuite que si elle devait être condamnée au paiement d'un rappel de salaire, il n'y aurait pas lieu de fixer le salaire de référence à hauteur de 4 780,20 euros, cette somme correspondant au calcul réalisé pour la prime de départ à la retraite, en application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique qui prévoit une base de calcul identique à l'indemnité de licenciement, à savoir la moyenne la plus favorables des 12 ou 3 derniers mois. Elle estime en effet que dans le cadre d'un rappel de salaire, le versement du salaire doit correspondre à l'emploi que le salarié occupait au titre de son contrat de travail ; or selon le dernier bulletin de salaire de septembre 2021, Monsieur [P] [L] [A] percevait un salaire de 4 264,29 euros, si bien que trois ans de rémunération correspondent à la somme de 153 622,44 euros.

Sur ce,

L'article L.1226-4 du code du travail dispose que « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. (') »

L'article R.4624-31 du code du travail dispose que « Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail ;

4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. ».

En application de cette disposition, il a été jugé que l'obligation d'organiser l'examen de reprise s'impose à l'employeur non seulement quand le salarié reprend le travail mais également lorsqu'il demande à bénéficier de cet examen ou manifeste la volonté de reprendre le travail et se tient à disposition de l'employeur pour qu'il y soit procédé (Cour de cassation, chambre sociale, 9 juillet 2003, n°02-41.906). En revanche, l'employeur n'a pas l'obligation d'organiser la visite de reprise si le salarié n'a pas repris le travail, ni manifesté sa volonté de le reprendre et n'a pas sollicité l'organisation de cette visite (Cour de cassation, chambre sociale, 25 juin 2013, n°11-22.370).

Il a encore été jugé que dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie, sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail (Cour de cassation, chambre sociale, 12 avril 2023, n°21-24.301).

Il a également été jugé, dans une espèce où la connaissance par l'employeur de la situation d'invalidité du salarié résultait de l'attestation non datée établie par la responsable administration du personnel de la société et de la perception par celui-ci d'une rente d'invalidité dans le cadre du contrat de prévoyance souscrit par la société, que dès lors que le salarié n'avait pas manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail, l'employeur aurait dû organiser une visite de reprise peu important la poursuite des arrêts de travail (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-26.481).

En outre, l'article R.341-17 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-En cas de reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :

1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ;

2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. (')

II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté. »

Il résulte ainsi de cette disposition que la pension d'invalidité peut se cumuler avec un salaire, sous réserve que ce dernier d'excède pas un certain seuil.

En l'espèce, le salarié a été placé en arrêt de travail du 10 mai 2016 au 31 décembre 2017, soit une durée de plus de soixante jours, sans que l'employeur n'organise de visite médicale de reprise à l'issue de cet arrêt. En outre, s'il est constant que le salarié n'a pas lui-même notifié à l'employeur son classement en invalidité après la fin de son arrêt de travail, il résulte du mail envoyé par Monsieur [S], directeur des ressources humaines de la société [1], que ce dernier avait été informé du classement de Monsieur [L] [A] en invalidité de catégorie 2 par la CPAM, lorsque ce classement est intervenu en 2018. Le salarié en ayant été informé par courrier daté du 28 février 2018, et en l'absence de précision sur la date exacte à laquelle la société en a été informée, il convient de retenir que cette dernière en a également été informée par courrier daté du 28 février 2018, la CPAM ayant manifestement traité le dossier de Monsieur [L] [A] dans sa globalité à cette date.

Ainsi, l'employeur était informé du classement de Monsieur [L] [A] en invalidité de catégorie 2, peu importe que le salarié ne soit pas à l'origine de cette information ; en outre, dès lors que ce dernier n'avait pas manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail, puisqu'il n'avait fait aucune déclaration à son employeur sur ce point, lequel avait par ailleurs connaissance de la fin de son arrêt maladie puisqu'aucun nouvel arrêt de travail ne lui avait été transmis à l'issue de celui expirant le 31 décembre 2017, il appartenait à ce dernier d'organiser la visite médicale de reprise.

Faute pour lui d'avoir organisé une telle visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail et impose par suite la reprise du paiement du salaire, Monsieur [L] [A] est fondé à solliciter les salaires qu'il aurait dû percevoir entre le 1er avril 2018 (un mois après la date où la visite médicale de reprise aurait dû avoir lieu) et le 30 septembre 2021, son départ en retraite étant intervenu le 1er octobre 2021, puisqu'il résulte des dispositions précitées que le salaire peut se cumuler avec la pension d'invalidité sous réserve de ne pas excéder un certain seuil, dont il n'est pas allégué qu'il a été dépassé, tandis que l'employeur ne justifie pas que les indemnités de prévoyance ne peuvent pas se cumuler avec le salaire.

Pour ce qui est du montant du salaire de référence, si le salarié sollicite l'application d'un salaire mensuel de 4 780,20 euros, il ne justifie pas à quoi correspond ce montant, lequel est contesté par l'employeur. Le salarié se contente en effet de produire un courriel de Monsieur [S] du 19 septembre 2022 dans lequel ce dernier mentionne que l'indemnité de retraite du salarié s'élève à 43 021,78 euros, correspondant à 9 mois de salaire, sans que ce montant ne soit justifié par aucune pièce, ni son calcul détaillé. Il ressort en revanche du bulletin de paye du mois de septembre 2021 que Monsieur [L] [A] aurait dû percevoir au cours de ce mois un salaire brut de 4 264,29 euros, un montant qui n'est pas contesté par son employeur, y compris pour ce qui est des mois précédents.

Par suite, le salarié est fondé à obtenir le paiement du salaire qu'il aurait dû percevoir sur la période du 1er avril 2018 jusqu'au 30 septembre 2021, ce qui correspond à la somme de 179 100,18 euros brute. Dans la mesure où le salarié limite toutefois sa demande à 172 087,20 euros, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur d'une part à verser au salarié une somme de 153 504 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 15 350 euros au titre des congés payés afférents et d'autre part à rectifier les bulletins de paye de Monsieur [P] [L] ainsi que les documents de fin de contrat en tenant compte du jugement.

Il y a lieu de condamner l'employeur à verser au salarié la somme de 172 087,20 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 17 208,72 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal et de le condamner à remettre à Monsieur [P] [L] les bulletins de paye ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés en tenant compte du présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la signification de celui-ci.

Sur la demande de dommages-intérêts :

Sur la prescription de la demande indemnitaire :

Moyens des parties :

La société [1] estime que la demande indemnitaire du salarié est prescrite en vertu de l'article L.1471-1 du code du travail. Elle souligne en effet que cette demande est d'abord fondée sur le défaut d'organisation de la visite médicale, or le salarié ayant fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2017, la société disposait jusqu'au 8 janvier 2018 pour saisir le médecin du travail selon l'article R.4624-31 du code du travail, si bien que Monsieur [P] [L] [A] avait, dès le 9 janvier 2018, connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit. La saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 21 septembre 2023, le délai de prescription biennale avait expiré.

L'employeur ajoute que la demande indemnitaire du salarié est fondée en second lieu sur un manquement à l'obligation de bonne foi et une prétendue dispense abusive d'activité, or il énonce que Monsieur [P] [L] [A] était destinataire chaque mois de son bulletin de salaire, si bien que dès réception du bulletin de janvier 2018 qui mentionnait l'absence non rémunérée du salarié, ce dernier avait pu constater qu'il était placé en position de dispense d'activité. La société estime que l'action de Monsieur [P] [L] [A] était ainsi prescrite le 31 janvier 2020, et qu'en ayant saisi le conseil de prud'hommes le 21 septembre 2023, il n'était fondé qu'à contester la période courant du 21 septembre 2021 au 1er octobre 2021.

Monsieur [P] [L] [A] soutient pour sa part que l'employeur reconnaît que sa demande de dommages et intérêts n'est pas prescrite pour la période courant du 21 septembre au 1er octobre 2021, ce qui suffit à rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et à permettre la réparation intégrale du préjudice subi. Il estime en tout état de cause que sa demande indemnitaire n'est pas prescrite en ce que les manquements de la société [2] (défaut d'organisation de la visite de reprise, violation de l'obligation de bonne foi, dispense d'activité non rémunérée et non-paiement du salaire) se sont tous poursuivis dans le temps jusqu'à son départ à la retraite le 1er octobre 2021, si bien que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à cette date, jour de la rupture de son contrat de travail. Ce délai ayant ainsi expiré le 1er octobre 2023, sa demande indemnitaire n'était pas prescrite lors de la saisine du conseil de prud'hommes.

Sur ce,

L'article L.1471-1 du code du travail dispose dans son premier alinéa que « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. »

En l'espèce, la demande indemnitaire du salarié est d'abord fondée sur le défaut d'organisation de la visite médicale, or ce dernier ayant fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2017, la société disposait jusqu'au 8 janvier 2018 pour saisir le médecin du travail selon l'article R.4624-31 du code du travail précité. Ainsi, Monsieur [P] [L] [A] avait, dès le 9 janvier 2018, connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit. La saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 21 septembre 2023, le délai de prescription biennale avait expiré lors de cette requête, si bien que la demande indemnitaire fondée sur le défaut d'organisation de la visite médicale est irrecevable.

La demande indemnitaire du salarié est ensuite fondée sur le manquement à l'obligation de bonne foi de l'employeur pour avoir différé volontairement le paiement d'une indemnité de licenciement dans l'attente du départ à la retraite du salarié, ne pas lui avoir versé de salaire jusqu'à octobre 2021 et l'avoir placé en dispense d'activité non rémunérée de façon abusive. A cet égard, si le salarié a pu avoir connaissance de son placement en dispense d'activité non rémunérée, du défaut de versement de son salaire et de l'indemnité de licenciement dès réception de son bulletin de paye du mois de janvier 2018, il n'en demeure pas moins que ce placement en dispense d'activité et ces défauts de versement se sont reproduits mois après mois jusqu'au départ en retraite du salarié intervenu le 1er octobre 2021, ce qui a été chaque mois à l'origine de nouveaux faits générateurs de responsabilité, lesquels ont fait courir chaque mois un nouveau délai de prescription de l'action en réparation consécutive.

Le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 21 septembre 2023, la demande indemnitaire du salarié fondée sur le défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail est prescrite pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2021, mais est recevable pour la période courant du 21 septembre 2021 au 1er octobre 2021. Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande indemnitaire du salarié fondée sur le manquement à l'obligation de bonne foi de l'employeur sur la période du 21 septembre 2021 au 1er octobre 2021, mais de l'infirmer en ce qu'il l'a déclarée recevable pour la période antérieure et en ce qu'il a déclarée irrecevable sa demande fondée sur le défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise.

Sur le bien-fondé de la demande indemnitaire :

Moyens des parties

Monsieur [P] [L] [A] estime que l'employeur a commis différents manquements (défaut d'organisation de la visite de reprise, manquement à l'obligation de bonne foi en différant volontairement le paiement d'une indemnité de licenciement dans l'attente du départ à la retraite du salarié, en ne lui versant pas de salaire jusqu'à octobre 2021 et en le plaçant en dispense d'activité non rémunérée de façon abusive), caractérisant une exécution fautive et déloyale du contrat de travail, qui lui a causé un préjudice moral et financier très important. Le salarié énonce en effet que si la société avait organisé la visite médicale de reprise, il aurait été déclaré inapte à reprendre son poste au vu notamment de son classement en invalidité catégorie 2. Par suite, il considère que son licenciement pour inaptitude notifié courant 2018 aurait donné lieu au versement d'une indemnité de licenciement de 95 604 euros en application des dispositions de la convention collective. Or le salarié souligne qu'il a perçu une somme nettement inférieure, son indemnité de départ à la retraite étant limitée à 43 021,78 euros, si bien que son préjudice financier correspond à la différence entre ces deux montants, soit la somme de 52 582,82 euros, sans même compter son préjudice moral.

Monsieur [P] [L] [A] énonce que contrairement aux allégations adverses, il n'avait aucun intérêt à cette situation, dans la mesure où les indemnités de prévoyance et la rente invalidité perçus par lui étaient très inférieures au montant de son salaire, ce qui a eu de plus un impact négatif sur le montant de sa retraite. Il estime que son employeur avait à l'inverse intérêt à laisser perdurer cette situation qui ne lui coutait rien et lui a fait économiser la somme de 52 582,82 euros dans le cadre de son solde de tout compte. Le salarié énonce que dès lors qu'il n'avait aucune connaissance de ses droits en temps utile, il ne peut lui être reproché d'avoir engagé son action en pure opportunité.

Pour sa part, l'employeur indique que le salarié ne peut lui reprocher de ne pas avoir organisé la visite de reprise au regard du simple fait qu'il « n'a pas expressément manifesté sa volonté de ne pas réintégrer son poste ». Il souligne en effet que la Cour de cassation retient que l'obligation pour l'employeur de procéder à ladite visite ne nait qu'à compter du jour où l'intéressé a repris le travail ou a manifesté sa volonté de voir le médecin du travail pour vérifier son aptitude au poste, ce qui implique donc une action positive du salarié, sur qui repose la charge de la preuve de cette action.

La société ajoute que le salarié ne démontre pas davantage un manquement de son employeur à son obligation de bonne foi ou encore le caractère abusif de la dispense d'activité, puisque Monsieur [P] [L] [A] ne lui a jamais notifié son classement en invalidité catégorie 2. Elle ajoute que le fait que la CPAM lui ait notifié ce classement n'est pas de nature à déclencher l'obligation pour l'employeur d'organiser la visite de reprise selon la jurisprudence de la Cour de cassation. Il ajoute que le salarié avait d'ailleurs la possibilité de saisir directement le médecin du travail pour que soit organisée la visite médicale de reprise, ce qu'il n'a pas fait.

L'employeur estime en outre que le salarié soutient à tort qu'il n'avait aucun intérêt à cette situation, puisqu'il a perçu une rente d'invalidité et des indemnités de prévoyance d'un montant proche de son salaire, tandis que le maintien de son contrat de travail lui permettait de continuer à bénéficier d'une couverture de frais de santé et de prévoyance. Il ajoute que le salarié ne démontre pas en quoi cette situation a impacté le montant de sa retraite, la pension d'invalidité permettant à l'inverse d'obtenir une retraite au taux maximum, même sans avoir le nombre de trimestres nécessaires (pas de décote), alors que Monsieur [P] [L] [A] a par ailleurs perçu une indemnité de départ à la retraite.

La société estime qu'en tout état de cause, le préjudice invoqué par le salarié n'est pas certain, sa demande n'étant fondée que sur des suppositions. Elle souligne que le classement en invalidité de 2e catégorie par la sécurité sociale obéit à une finalité distincte de l'inaptitude, si bien que l'avis du médecin-conseil ne s'impose pas au médecin du travail. Par suite, la société considère qu'il n'est pas certain que le médecin du travail aurait déclaré le salarié inapte, un avis d'aptitude avec des restrictions à la tenue de son poste étant parfaitement envisageable. Elle souligne enfin que sur la période du 21 septembre 2021 au 1er octobre 2021, la seule qui n'est pas prescrite, aucune faute n'est établie.

Sur ce,

Aux termes des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.

En l'espèce, le fait que l'employeur ait cessé de procéder au versement du salaire de Monsieur [P] [L] [A] et l'ait placé en dispense d'activité non rémunérée ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi de l'employeur, ce défaut de versement pouvait s'expliquer par la complexité juridique de la situation du salarié, qui ne se trouvait plus en arrêt de travail mais n'exerçait plus son activité professionnelle, alors qu'il percevait une pension d'invalidité et des indemnités de prévoyance. En outre, il a été précédemment énoncé que le salarié n'avait pas lui-même transmis son classement en invalidité catégorie 2 à son employeur, alors qu'il ne s'était pas manifesté vis-à-vis de ce dernier de quelque façon que ce soit pendant la dispense d'activité, notamment pour solliciter la reprise du paiement de son salaire, ou encore pour contester son placement en dispense d'activité non rémunérée.

En outre, le salarié ne démontre pas que son employeur a différé volontairement le paiement d'une indemnité de licenciement dans l'attente de son départ à la retraite, le paiement d'une telle indemnité ne s'entendant d'ailleurs que si son licenciement était possible, notamment du fait de l'inaptitude du salarié, constat qui n'est toutefois pas intervenu en l'absence d'organisation de visite de reprise concluant à une telle inaptitude avec impossibilité de reclassement, alors que le salarié n'a pas lui-même sollicité l'organisation de cette visite de reprise, que ce soit auprès de son employeur ou du médecin du travail.

Dans cette mesure, le seul fait pour l'employeur d'avoir cessé de verser son salaire à Monsieur [P] [L] [A], de l'avoir placé en dispense d'activité non rémunérée pour la période courant du 21 septembre 2021 au 1er octobre 2021 et d'avoir différé le versement d'une indemnité de licenciement ne suffit à caractériser l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. Il convient par suite de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire de ce chef.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Moyens des parties :

Monsieur [P] [L] [A] sollicite la capitalisation des intérêts sur les sommes mises à la charge de l'employeur et ce à compter de la date de convocation du défendeur en bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux articles 1231-6 et -7 du code civil et à la jurisprudence de la Cour de cassation (chambre sociale, 10 février 2010 n° 08-45.109). Contrairement aux allégations de la société, il considère que la demande de capitalisation des intérêts n'est pas nouvelle puisqu'elle n'est que l'accessoire ou la conséquence des prétentions soumises aux premiers juges.

La société [1] estime pour sa part que la demande de capitalisation des intérêts est irrecevable en ce qu'elle a été présentée pour la première fois à hauteur d'appel alors qu'elle n'a pas pour objet d'opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Elle souligne qu'en tout état de cause, cette demande n'est pas clairement exprimée dans le dispositif des conclusions du salarié.

Sur ce,

L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En application de cette disposition, il a été jugé que la demande de capitalisation est une demande complémentaire de celle qui a pour objet le paiement de ces intérêts. Dès lors, c'est à bon droit que l'arrêt décide qu'une telle demande, présentée pour la première fois devant la cour d'appel, est recevable (Cour de Cassation, chambre commerciale, 9 novembre 1993, n°91-18.813).

En l'espèce, il résulte du jugement rendu le 3 février 2025 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse que Monsieur [P] [L] [A] n'a sollicité devant les premiers juges ni la condamnation de l'employeur au paiement des intérêts légaux, ni la capitalisation des intérêts. Cette dernière demande a donc été formée pour la première fois à hauteur d'appel. En outre, dans la mesure où le salarié n'avait pas sollicité en première instance la condamnation aux intérêts légaux, la demande de capitalisation des intérêts formée pour la première fois en appel ne peut constituer une demande complémentaire. Cette demande de capitalisation des intérêts n'étant pas davantage l'accessoire ou la conséquence d'une prétention formée devant les premiers juges, elle doit être déclarée irrecevable en raison de son caractère nouveau.

Sur les demandes accessoires

La société [1], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En outre, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [P] [L] [A] une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de condamner cette société à payer au salarié une indemnité de 3 000 euros en application de cette disposition pour la première instance et l'appel. Il convient en revanche de confirmer le jugement déféré en ce qu'il débouté la société [1] de sa propre demande formée en application de cette disposition en première instance.

Enfin, il convient de débouter la société [1] de sa propre demande formée en application de cette disposition à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré rendu le 3 février 2025 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse en ce qu'il a déclaré recevable la demande indemnitaire du salarié fondée sur le manquement à l'obligation de bonne foi de l'employeur sur la période du 21 septembre 2021 au 1er octobre 2021, l'a débouté de cette demande et en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

INFIRME le jugement déféré rendu le 3 février 2025 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [P] [L] [A] la somme de 172 087,20 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 17 208,72 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal,

CONDAMNE la société [1] à remettre à Monsieur [P] [L] [A] les bulletins de paye ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés en tenant compte du présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la signification de celui-ci,

DECLARE irrecevable la demande indemnitaire du salarié fondée sur le manquement à l'obligation de bonne foi de l'employeur pour la période antérieure au 21 septembre 2021, et celle fondée sur le défaut d'organisation d'une visite médicale de reprise, en raison de la prescription,

Y AJOUTANT,

DECLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [P] [L] [A] au titre de la capitalisation des intérêts en raison de son caractère nouveau en cause d'appel,

CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la société [1] à payer à Monsieur [P] [L] [A] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel,

DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles formée en appel.

Ainsi prononcé publiquement le 02 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Annemasse · 3 février 2025
Identifiant source
6a47a4e093c619cd1f38a06f
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47a4e093c619cd1f38a06f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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