Cour d'appel de Chambéry · Arrêt

Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes

Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/00216

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémission
Solution
Ordonnance
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Annecy · 14 janvier 2025
Durée de l'appel
1 an et 5 mois
Montant net identifié
5 020,32 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Madame [D] [V] a été embauchée à compter du 7 octobre 2016 par l'association des amis de l'école [Localité 3] en qualité de surveillante, par contrat à durée déterminée de deux mois, période à l'issue de laquelle elle a été embauchée en cette même qualité par contrat à durée indéterminée.
  • Procédure: La décision a été notifiée aux parties et Madame [D] [V] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 février 2025.
  • Solution: CONFIRME le jugement déféré rendu le 14 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a jugé que la demande de la salariée au titre du travail dissimulé était prescrite et en ce qu'il a débouté l'association [1] de sa demande en paiement des frais irrépétibles engagés en première instance, L'INFIRME pour le surplus; STATUANT A NOUVEAU SUR LES CHEFS D'INFIRMATION; DECLARE recevable la demande de Madame [D] [V] au titre des rappels de salaire.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Annecy
  2. Appel formé Madame [D] [V]
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery

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Document officiel

Texte intégral

163 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

N° RG 25/00216 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVGB

[D] [V]

C/ASSOCIATION [1]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 14 Janvier 2025, RG F 23/00331

APPELANTE :

Madame [D] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY

INTIMEE :

Association ASSOCIATION [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 28 Avril 2026, devant Madame Anne RICHARD, Conseillère désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,

Madame Anne RICHARD, Conseillère,

********

Exposé du litige :

Madame [D] [V] a été embauchée à compter du 7 octobre 2016 par l'association des amis de l'école [Localité 3] en qualité de surveillante, par contrat à durée déterminée de deux mois, période à l'issue de laquelle elle a été embauchée en cette même qualité par contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable est celle de l'enseignement privé non lucratif du 13 octobre 2020.

Par lettre remise en main propre le 15 juillet 2021, Madame [D] [V] a présenté sa démission et réclamé la somme de 3 957,37 euros brute au titre d'heures supplémentaires.

Par requête du 18 octobre 2023, Madame [D] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins notamment d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de dommages intérêts pour résistance abusive et d'une indemnité au titre du travail dissimulé.

Par jugement du 14 janvier 2025, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :

Jugé que les demandes de Madame [D] [V] sont prescrites,

Débouté Madame [D] [V] de l'ensemble de ses demandes,

Donné acte à l'association des amis de l'école Saint [2] qu'elle a adressé à Madame [D] [V], parallèlement aux conclusions, ses documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, dernier bulletin de salaire) ainsi qu'un nouveau chèque d'un montant de 717,88 euros puisque la date de validité du précédent est dépassée,

Débouté l'association des amis de l'[3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Madame [D] [V] aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties et Madame [D] [V] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 février 2025.

Par dernières conclusions en date du 14 mai 2025, Madame [D] [V] demande à la cour d'appel de :

infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les demandes de Madame [D] [V] sont prescrites, débouté Madame [D] [V] de l'ensemble de ses demandes et condamné Madame [D] [V] aux entiers dépens,

1 ) Sur les heures supplémentaires :

Juger en tout état de cause, que la demande Madame [D] [V] au titre des heures supplémentaires effectuées du 18 octobre 2020 à juin 2021 n'est pas prescrite, et qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées et qu'elle n'a pas récupérées,

juger à titre principal que le système d'annualisation du temps de travail n'est pas opposable à Madame [D] [V] qui, en conséquence, est fondée à solliciter le paiement de toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures, et condamner l'association [1] à payer à Madame [D] [V], déduction faite de la somme 859,25 euros bruts payée dans le cadre de la présente procédure, la somme de 11.059,21 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées de septembre 2018 à juillet 2021, outre la somme de 1.105,92 euros bruts au titre des congés payés afférents,

juger à titre subsidiaire, si le système d'annualisation était opposable à Madame [V], que pour les années scolaires 2018/ 2019 et 2019/2020, elle aurait dû à minima être payée mensuellement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 40 heures, qui ne s'imputaient du contingent annuel, et condamner l'association des [4] à payer à Madame [D] [V] la somme de 3.789,64 euros bruts outre la somme de 378,96 euros bruts au titre des congés payés afférents,

à titre infiniment subsidiaire, condamner l'association [1] à payer à Madame [D] [V] la somme de la somme de 2.244,89 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 18 octobre 2020 à juin 2021, outre la somme de 224,48 euros bruts au titre des congés payés afférents,

en tout état de cause, ordonner la remise d'un bulletin de paie rectificatif mentionnant ces rappels de salaire, sous astreinte journalière de 100 euros, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir,

2) Sur le travail dissimulé :

juger que la demande de Madame [D] [V] est parfaitement recevable et rejeter le moyen de prescription soulevé par l'association [1] à cet égard,

juger que l'association des amis de l'école [5] s'est rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé visée à l'article L.8221-5 du code du travail,

condamner l'association des [6] de l'[3] à payer à Madame [D] [V] la somme de 11.271,36 euros nette au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé visée à l'article L.8223-1 du code du travail,

3 ) Sur le paiement du solde de tout compte :

juger que cette demande est recevable et non prescrite,

condamner l'association [1] à payer à Madame [D] [V] la somme de 867,02 euros brute au titre du reliquat lui restant dû en paiement du solde de tout compte,

4 ) Sur les demandes accessoires :

condamner l'association [1] à payer à Madame [D] [V] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel,

condamner la même aux entiers dépens de procédure,

juger que les sommes allouées à Madame [D] [V] porteront intérêt au taux légal en application des articles 1231-6 et 7 et 1343-2 du code civil.

Par dernières conclusions en réponse en date du 11 août 2025, l'association des amis de l'école [5] demande à la cour d'appel de :

à titre principal, confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire, pour le cas où la cour infirmerait le jugement en ce qu'il a jugé que les demandes de Madame [D] [V] étaient prescrites :

-juger prescrites les demandes de Madame [D] [V] relatives aux heures supplémentaires antérieures au 18 octobre 2020 et au travail dissimulé et l'en débouter,

-juger infondé le surplus de ses demandes et l'en débouter,

à titre plus subsidiaire, pour le cas où la cour infirmerait le jugement et jugerait qu'aucune demande de Madame [D] [V] n'était prescrite, juger infondé l'ensemble des demandes, fins et conclusions cette dernier et l'en débouter,

en tout état de cause, condamner Madame [V] à payer à l'association des [7] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur les rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées de 2018 à 2021 :

Sur l'irrecevabilité de la demande de rappels de salaire en raison de la prescription :

Moyens des parties :

L'association des amis de l'école [5] estime que la demande de la salariée en paiement des heures supplémentaires revendiquées entre septembre 2018 et juin 2021 est prescrite en vertu des articles L.3245-1 et L.1471-1 du code du travail. Elle énonce qu'en application de ces dispositions, dès lors qu'un salarié sait qu'un salaire qui lui est dû ne lui a pas été payé, il dispose de trois ans pour saisir le conseil de prud'hommes et, si le contrat est rompu, il dispose d'une année supplémentaire pour réclamer ses salaires des trois années antérieures à la rupture. L'employeur énonce que le contrat ayant été rompu le 15 juillet 2021, la salariée pouvait saisir les premiers juges de sa demande de rappel de salaire jusqu'au 15 juillet 2022, or sa requête date du 18 octobre 2023. Il ajoute qu'en suivant le raisonnement de cette dernière selon lequel il compile à tort les délais de prescription, elle ne peut réclamer au mieux que les heures réalisées entre le 18 octobre 2020 et juin 2021, soit la somme de 2.244,89 euros.

En réponse à l'argument adverse selon lequel le délai de prescription n'a jamais commencé à courir en ce qu'elle n'a pas été informée de ses droits par l'employeur, ce dernier énonce que la salariée se prévaut à tort d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 2021, cet arrêt concernant une demande de repos compensateurs, sur l'existence desquels les salariés n'avaient pas été informés.

L'association ajoute que si la salariée prétend qu'elle n'était pas informée du système d'annualisation, si bien que la prescription ne pouvait pas courir, il lui était fourni un programme de l'année scolaire mentionnant « Accord du salarié sur la programmation annuelle ». Elle ajoute que la salariée cite elle-même un courrier du 22 septembre 2021 par lequel son employeur lui rappelle qu'elle était soumise à l'annualisation de son temps de travail, de sorte que le délai de prescription a, a minima, commencé à courir dès le 22 septembre 2021. L'employeur expose ensuite que si la salariée considère que le délai de prescription a été interrompu par un courrier dans lequel il reconnaitrait partiellement sa dette, ce courrier n'est pas daté, de sorte qu'il est impossible de déterminer à quelle date la prescription aurait été interrompue. Il relève enfin le caractère obsolète de la jurisprudence produite par la salariée, dans la mesure où une réforme de la prescription est intervenue le 17 juin 2008.

Madame [D] [V] soutient que sa demande de rappel de salaire n'est pas prescrite, soulignant que l'employeur compile à tort les délais de l'article L.3245-1 du Code du travail relatif à la prescription des demandes de rappels de salaire et l'article L.1471-1 du Code du travail relatif à la prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail. Elle souligne que sa demande n'a pas trait à la contestation de la rupture de son contrat de travail, si bien qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le délai de 12 mois de l'article L.1471-1 du Code du travail.

La salariée considère qu'en tout état de cause, sa demande n'est pas prescrite en ce que le délai de prescription n'a jamais commencé à courir, faute pour elle d'avoir été informée du système d'annualisation de son temps de travail. Elle souligne que la convention collective de l'enseignement privé qui lui est applicable stipule en son article 5.2.1.2 que « La mise en 'uvre de la répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail est de la responsabilité de l'employeur et nécessite l'élaboration et la remise au salarié d'un programme de répartition de la durée de travail (PRDT ou planning prévisionnel) pour recevoir une pleine application », remise qui doit avoir lieu au moins trois semaines avant la rentrée. Or, elle indique qu'aucun programme annuel de répartition de la durée du travail, prévisionnel ou définitif, n'a été établi, tandis qu'aucun décompte des heures effectuées dans le forfait annuel, pas plus que des jours de RTT, ne sont mentionnés sur ses bulletins de paie. La salariée considère qu'à défaut d'information, le délai de prescription n'a pas commencé à courir, puisqu'elle n'a jamais eu connaissance de ses droits lui permettant de les exercer.

Madame [D] [V] soutient également que quand bien même le délai de prescription aurait commencé à courir, celui-ci a été interrompu puisqu'elle a sollicité, à plusieurs reprises à partir de novembre 2020, tant son employeur que la direction diocésaine de l'enseignement catholique, au sujet du calcul de ses heures supplémentaires, tandis que l'association des amis de l'école [Localité 3] a, dans son courrier du 22 septembre 2021, reconnu partiellement la dette de la salariée, ce qui a également eu pour effet d'interrompre la prescription. En tout état de cause, la salariée souligne que son employeur a reconnu en première instance que les demandes de paiement d'heures supplémentaires pour la période du 18 octobre 2020 et juin 2021 n'étaient pas prescrites.

Sur ce,

L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Il se déduit de ces principes que lorsque le contrat de travail est rompu, le salarié peut engager une action en paiement de salaire au titre des trois années précédant la rupture et que cette action est soumise à un délai de prescription de trois ans qui court à compter de la date d'exigibilité de la créance salariale.

Ce délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement du salaire en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

En l'espèce, aucune des parties ne produit le contrat de travail de la salariée. Il résulte toutefois de la lettre de démission adressée par celle-ci qu'elle était soumise à un délai de préavis d'un mois, ce qui n'est pas contesté par l'employeur, si bien que son contrat de travail s'est achevé le 16 août 2021.

Par suite, la salariée est fondée à solliciter le paiement de rappels de salaire pour les trois années précédant la rupture de son contrat, soit pour les salaires exigibles à compter du 16 août 2018. Par suite, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé la demande de la salariée au titre du paiement de rappels de salaire pour la période comprise entre septembre 2018 et juin 2021 prescrite.

. Sur le bien-fondé de la demande de rappels de salaire :

Moyens des parties :

Madame [D] [V] soutient qu'aucun système d'annualisation du temps de travail ne saurait lui être opposé dans la mesure où contrairement aux dispositions conventionnelles applicables, aucun programme de répartition de la durée du travail ne lui a été remis, tandis qu'aucun décompte des heures effectuées dans le forfait annuel et des jours de RTT ne sont mentionnés sur les bulletins de paie. Elle estime qu'elle était ainsi soumise à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires, et que quand bien même le système d'annualisation du temps de travail était retenu, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 40 heures hebdomadaires auraient dû lui être payées mensuellement, conformément à l'article 5.2.1.3 de la convention collective applicable.

La salariée expose que ses emplois du temps tout comme ses feuilles d'émargement démontrent qu'à partir de la rentrée de septembre 2018, elle a effectué systématiquement 43,5 heures hebdomadaires de travail, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'association des amis de l'école [5]

L'association des amis de l'école [5] énonce pour sa part que depuis fin 2020, Madame [V] feint d'ignorer qu'elle travaille selon le rythme scolaire et alterne donc des semaines travaillées et non travaillées, et persiste à réclamer les heures effectuées au-delà de 35 heures, sans tenir compte des nombreuses semaines où elle ne travaillait pas en étant payée. L'employeur ajoute qu'en vertu de la convention collective applicable, le temps de travail effectif annuel de référence est de 1477 heures, alternant des semaines pleines durant lesquelles les salariés effectuent plus de 35 heures et des semaines non travaillées qui les compensent. Il ajoute que le directeur de l'école a indiqué à Madame [V] dans son courrier de septembre 2021 qu'elle avait en réalité effectué 55,5 heures de trop en 2018/2019, lesquelles figuraient sur son dernier bulletin de paie, mais avait travaillé moins de 1477 heures en 2019/2020. L'employeur précise que malgré la prescription, il a adressé à Madame [V] un chèque de 717,88 euros correspondant aux 55,5 heures supplémentaires de l'année 2018/2019, mais estime n'être en revanche redevable d'aucune somme au titre de l'année 2019/2020.

Sur ce,

Sur la question de l'annualisation du temps de travail de la salariée :

Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

En vertu des dispositions des articles L. 3121-41 et D. 3121-47 du code du travail, en l'absence d'accord collectif conclu dans l'entreprise, l'employeur a la possibilité de prévoir un aménagement du temps de travail de ses salariés de façon unilatérale.

L'article 5.2.1.1 de la convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif du 13 octobre 2020 stipule qu' « en application des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail (1), la durée du travail effectif peut faire l'objet d'une répartition et d'une organisation sur une période de référence supérieure à la semaine tant pour les salariés à temps plein que pour les salariés à temps partiel.

Cette période de référence est collective, porte sur 12 mois et court par principe du 1er septembre au 31 août (2). »

L'article 5.2.1.4 de cette convention dispose que « la mise en 'uvre de la répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail est de la responsabilité de l'employeur et nécessite l'élaboration et la remise au salarié d'un programme de répartition de la durée de travail (PRDT ou planning prévisionnel) pour recevoir une pleine application. (')

Un PRDT prévisionnel (ou planning prévisionnel) est remis au salarié avant la rentrée.

À défaut, le programme de l'année précédente est reconduit.

Le PRDT définitif (ou planning définitif) est, quant à lui, obligatoirement remis au plus tard 3 semaines après la rentrée de l'établissement ou de la formation (1). »

En l'espèce, si la convention collective applicable prévoit qu'il est possible pour l'employeur de prévoir une répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail, l'employeur doit remettre au salarié un programme de répartition de la durée de travail. A cet égard, l'employeur produit seulement un emploi du temps de l'année scolaire 2020/2021, dont il n'est pas démontré qu'il a effectivement été adressé à la salariée, puisqu'il ne mentionne pas sa signature sous la mention « bon pour accord », alors que cette dernière conteste l'avoir reçu. Dans cette mesure, et en l'absence de production de tout autre document, à l'image du contrat de travail de la salariée, démontrant que celle-ci était soumise à une annualisation de son temps de travail, cet élément n'est pas démontré.

Par suite, la salariée était soumise aux articles L.3121-28 et suivants du code du travail relativement aux heures supplémentaires.

Sur les heures supplémentaires :

L'article L.3121-28 du code du travail dispose que « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »

L'article L.3121-36 du code du travail dispose qu' « à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. »

Aux termes de l'article L. 3121-2 du code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.

En l'espèce, la salariée verse aux débats les éléments suivants quant aux heures non rémunérées dont elle réclame le paiement :

- des pages d'agenda, mentionnant des évènements professionnels,

- des emplois du temps pour les années scolaires 2018/2019 et 2020/2021 mentionnant des horaires de travail,

- des listes d'émargement pour certaines des périodes dont il est question.

Les éléments ainsi produits par Madame [V], constituent une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Pour ce qui est plus précisément de l'accomplissement d'heures supplémentaires, les pages d'agendas produites par la salariée ne peuvent être exploitées dès lors qu'elles ne recensent que des évènements ponctuels, de façon très partielle et ne renseignent pas les amplitudes de travail auxquelles la salariée était soumise.

La salariée produit en revanche des emplois du temps pour les années scolaires 2018/2019 et 2020/2021, dont l'employeur ne conteste pas l'existence et l'applicabilité à Madame [V].

Il résulte de celui de l'année scolaire 2018/2019 que la salariée effectuait les horaires de travail suivants : 7heures 45 à 17 heures tous les jours, sauf le mercredi où elle travaillait de 7heures 45 à 12heures 15.

Cet emploi du temps est complété par des listes d'émargement pour la période du 12 au 15 novembre 2018, du 21 au 24 janvier 2019 et du 11 au 14 mars 2019, dont il ressort que la salariée a accompli, au cours de ces semaines, 3heures 30 de travail chaque matin et 3heures 30 chaque après-midi, et ce sur des semaines de quatre jours seulement, soit 28 heures de travail hebdomadaire. Cela ne coïncide donc pas avec l'emploi du temps produit aux débats, alors même que les listes d'émargement ont été signées par la salariée, qui les a ainsi reconnus valables.

De plus, comme la salariée revendique un temps de travail identique chaque semaine de l'année scolaire, le fait que les listes d'émargement litigieuses ne couvrent que trois semaines de l'année est sans emport. Face à cette contradiction entre l'emploi du temps et les listes d'émargement produites par la salariée, il convient de privilégier les documents signés de la main de la salariée, soit les listes d'émargement, si bien que celle-ci ne démontre pas l'accomplissement d'heures supplémentaires pour l'année scolaire 2018/2019.

Pour ce qui est de l'année scolaire 2019/2020, la salariée ne produit pas d'emploi du temps mais des listes d'émargement sur la période du 30 septembre au 3 octobre 2019 et du 27 au 30 janvier 2020, soit seulement huit jours. Il en résulte que la salariée était présente quatre jours par semaine et accomplissait 28 heures de travail hebdomadaire. A défaut de production de tout autre document pour cette année, la salariée ne justifie pas avoir accompli plus de 35 heures par semaine, si bien qu'elle sera déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour l'année scolaire 2019/2020.

Il ressort par ailleurs de l'emploi du temps de l'année 2020/2021 que la salariée effectuait les horaires de travail suivants : de 7heures 45 à 17 heures le lundi, de 7heures 45 à 16 heures le mardi, de 7heures 45 à 15 heures le mercredi, de 8 heures à 17 heures le jeudi et de 7heures 45 à 17 heures 15 le vendredi. Il résulte de cet emploi du temps qu'elle bénéficiait d'un temps de repas de 30 minutes les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et d'une heure les mercredis. Dès lors que cet emploi du temps n'est contredit par aucun autre élément et que la salariée ne conteste pas que ses temps de pause n'étaient pas du temps de travail effectif, puisqu'elle revendique l'accomplissement de 40 heures de travail par semaine, cette durée de travail hebdomadaire est démontrée pour l'année scolaire 2020/2021.

Il résulte des bulletins de paye de la salariée qu'il lui était appliqué un taux horaire de 12,093 pour la période de septembre à octobre 2020, de 12,142 pour la période de novembre 2020 à avril 2021 et de 12,396 pour les mois de mai et juin 2021, tandis que la salariée indique avoir travaillé 37 semaines sur l'année scolaire, notamment du fait des vacances. Par suite, elle est fondée à solliciter le paiement des heures supplémentaires suivantes :

- pour la période de septembre à octobre 2020 : 12,093 x 1,25x 5x 7 = 529,07 euros,

- pour la période de novembre 2020 à avril 2021 : 12,142 x 1,25x 5x 23= 1 745,41 euros,

- pour la période de mai à juin 2021 : 12,396 x 1,25x 5x 7 = 542,32 euros.

La salariée est ainsi fondée à obtenir un rappel de salaire au titre de l'année 2020/2021 de 2 816,80 euros ; à ce montant, il y a lieu toutefois de déduire la somme de 859,25 euros brute qui selon la salariée lui a été payée de ce chef dans le cadre de la présente procédure. Il convient par suite de condamner l'association [1] à payer à Madame [V] la somme de 1 957,55 euros à titre de rappels de salaire, outre celle de 195,75 euros au titre des congés payés afférents.

Il convient en outre d'ordonner la remise d'un bulletin de paie rectificatif mentionnant ces rappels de salaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. En revanche, les éléments de l'espèce ne commandent pas d'assortir cette obligation d'une astreinte, si bien que la salariée sera déboutée de sa demande en paiement d'une astreinte à ce titre.

Sur le travail dissimulé :

Sur l'irrecevabilité de la demande au titre du travail dissimulé en raison de la prescription :

Moyens des parties :

L'association des amis de l'école [5] estime que la demande de la salariée au titre du travail dissimulé est prescrite, puisque les actions constitutives du travail dissimulé se déroulent lors de l'exécution du travail, si bien qu'elles sont soumises au délai de prescription biennal de l'article L.1471-1 du code du travail. Elle ajoute que la première demande de Madame [V] relative à des heures supplémentaires remonte au 12 novembre 2020, or dès lors que sa demande au titre du travail dissimulé concerne la réalisation desdites heures, elle aurait dû saisir le conseil de prud'hommes avant le 13 novembre 2022, ou au plus tard deux ans après la rupture du contrat de travail, soit avant le 16 juillet 2023.

Madame [D] [V] considère que sa demande formée au titre du travail dissimulé n'est pas prescrite en ce qu'à défaut de délai spécifique instauré par le code du travail, il y a lieu d'appliquer la prescription quinquennale de droit commun, délai qui ne peut commencer à courir qu'à compter de la notification de la rupture du contrat de travail. La salariée indique que cette notification ayant eu lieu le 15 juillet 2021, elle pouvait saisir le conseil de prud'hommes d'une demande au titre du travail dissimulé jusqu'au 15 juillet 2026 ; la saisine de cette juridiction étant intervenue le 18 octobre 2023, sa demande n'était pas prescrite.

Sur ce,

Il résulte des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail issues de la loi du 14 juin 2013 applicable aux faits d'espèce, que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Il est de principe que la durée de prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée. (Cour de cassation, chambre sociale, 30 juin 2021). La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail. (Cour de cassation, chambre sociale, 30 juin 2021 4 septembre 2024).

En l'espèce, la demande de la salariée au titre de la reconnaissance de l'existence d'un travail dissimulé au vu de la réalisation de nombreuses heures complémentaires non rémunérées est relative à l'exécution du contrat de travail, si bien qu'il convient d'appliquer le délai de prescription de deux ans susmentionné.

Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé la demande de la salariée au titre du travail dissimulé prescrite. Toutefois, il convient de l'infirmer en ce qu'il n'a pas jugé cette demande irrecevable du fait de la prescription mais a débouté la salariée.

Sur la demande de remise du solde de tout compte :

Moyens des parties :

Madame [D] [V] énonce qu'elle ne s'est jamais vue adresser son solde de tout compte et autres documents de fin de contrat, si bien que dans le cadre de sa requête aux fins de saisine du conseil de prud'hommes, elle en avait demandé la communication, ce qui n'a été fait que dans le cadre des premières conclusions en défense de l'association des amis de l'école [5]. Elle ajoute que cette dernière est mal fondée à se prévaloir qu'elle tenait ces documents à disposition de la salariée, dès lors que l'employeur a l'obligation de s'assurer de leur délivrance. La salariée ajoute que dans cadre de la présente procédure, son employeur n'a procédé qu'à une régularisation partielle du paiement du solde de tout compte de 859,25 euros bruts, si bien qu'il doit être condamné à lui régler le reliquat de 867,02 euros bruts (1.726,27 - 859,25 euros) correspondant à son salaire du 1er au 15 août 2021.

L'association des [6] de l'[3] énonce que par courriel du 8 septembre 2021, la salariée était avisée de ce que le solde de tout compte était prêt, mais qu'elle n'a pas daigné le récupérer. Elle ajoute lui avoir de nouveau indiqué le 19 octobre 2021 que les documents de fin de contrat ainsi qu'un chèque portant sur son dernier salaire étaient prêts et qu'elle pouvait venir les retirer à sa convenance, ce qu'elle n'a pas fait. L'association indique que conformément à la demande formée par la salariée dans sa requête introductive d'instance, elle lui a adressé, en cours de première instance, ses documents de fin de contrat, si bien que Madame [V] doit être déboutée de ses demandes à ce titre.

Sur ce,

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

En l'espèce, il résulte du reçu pour solde de tout compte et du bulletin de paye d'août 2021 que l'association des amis de l'école [5] a réglé à la salariée la somme de 1 442,26 euros, correspondant à son salaire de base de 1 878,58 euros et à des heures supplémentaires à hauteur de 859,25 euros, dont il a été déduit la somme de 1 011,56 euros intitulée « heures d'absence de sortie du 15 au 31 août 2021 ». A cet égard, il n'est produit aucun élément relatif à ces heures d'absence, qui ne sont ainsi pas justifiées, et si la salariée ne les évoque pas expressément, elle sollicite néanmoins le paiement du solde de son salaire, déduction faite de la somme de 859,25 euros déjà réglée par l'employeur au titre des heures supplémentaires, soit un reliquat de 867,02 euros bruts.

Faute pour l'employeur de démontrer qu'il a procédé au règlement de cette somme, celui-ci en est débiteur.

Par suite, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de cette somme. Il convient par ailleurs de condamner l'employeur à verser à la salariée la somme de 867,02 euros brute.

Sur les intérêts

Il convient de dire que les sommes auxquelles l'association des amis de l'école [5] a été condamnée qui constituent des créances de salaires et accessoires produiront intérêts au taux légal à compter du18 octobre 2023, date de la requête de la salariée, et que celles qui constituent des sommes accordées à titre d'indemnisation produiront intérêts à compter présent arrêt.

Sur les demandes accessoires

Dès lors que l'association [8] de l'[3] succombe à hauteur d'appel, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [D] [V] aux entiers dépens de première instance. Il y a lieu de condamner l'association [8] de [9] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En outre, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'association [8] de l'[3] de sa demande en paiement des frais irrépétibles engagés en première instance et de débouter cette société de sa demande à ce titre à hauteur d'appel.

Il convient par ailleurs de condamner l'association [1] à payer à Madame [D] [V] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré rendu le 14 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il a jugé que la demande de la salariée au titre du travail dissimulé était prescrite et en ce qu'il a débouté l'association [1] de sa demande en paiement des frais irrépétibles engagés en première instance,

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU SUR LES CHEFS D'INFIRMATION,

DECLARE recevable la demande de Madame [D] [V] au titre des rappels de salaire,

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Madame [D] [V] au titre du travail dissimulé,

CONDAMNE l'association [1] à payer à Madame [D] [V] la somme de 1 957,55 euros à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires accomplies, outre celle de 195,75 euros au titre des congés payés afférents,

CONDAMNE l'association [1] à payer à Madame [D] [V] la somme de 867,02 euros à titre de rappel de salaire du solde de tout compte,

ORDONNE l'association [10] à remettre à Madame [D] [V] un bulletin de paie rectificatif mentionnant ces rappels de salaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir,

DEBOUTE Madame [D] [V] de sa demande en paiement d'une astreinte,

Y AJOUTANT,

DIT que les sommes auxquelles l'association [1] a été condamnée qui constituent des créances de salaires et accessoires produiront intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023 et que celles qui constituent des sommes accordées à titre d'indemnisation produiront intérêts à compter présent arrêt,

CONDAMNE l'association [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE l'association [1] à payer à Madame [D] [V] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel,

DEBOUTE l'association [1] de sa demande en paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 02 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

OrdonnanceLicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimTravail dissimulé

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Annecy · 14 janvier 2025
Identifiant source
6a47a4d693c619cd1f38a021
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47a4d693c619cd1f38a021.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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