Cour d'appel de Chambéry · Arrêt
Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes
Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/00250
- Solution
- Déclare l'acte de saisine caduc
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains · 20 janvier 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 4 mois
- Montant net identifié
- 33 002,03 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête du 10 novembre 2023, Monsieur [A] [V] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] afin de solliciter la requalification de sa démission en licenciement, la condamnation de l'employeur aux indemnités de rupture, à de dommages et intérêts pour non-respect des temps de conduite, travail dissimulé, outre un rappel de salaire.
- Éléments du litige : En réponse à l'argument de l'employeur selon lequel il aurait disposé d'un mois supplémentaire pour transmettre ses conclusions à défaut pour M. [V] d'avoir constitué avocat (article 911 du code de procédure civile), le salarié conteste cette argumentation en soutenant que l'avocat de la société [1] a été informé dès le 20 mars de la constitution d'intimé du défenseur syndical.
- Solution: Déclare caduque la déclaration d'appel de la Sas [1]; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a: -condamné la société [1] à verser à Monsieur [A] [V] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de travail; condamné la société [1] à verser à Monsieur [A] [V] la somme de 20.886 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé -condamné la société [1] à verser à Monsieur [A] [V] la somme de 8.287,30 euros au titre des heures travaillées et indûment retirées, outre 828,73 euros au titre des congés payés afférents.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Aix Les Bains
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant un plus ample exposé des faits
- Altercation ou incident faits
- Conclusions de l'appelant lettre recommandée avec accusé de réception
Document officiel
Texte intégral
255 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
N° RG 25/00250 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVIR
S.A.S. [1]
C/ [A] [V]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-LES-BAINS en date du 20 Janvier 2025, RG F 23/00044
Appelante
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Arthur BLANCHAMP, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Intimé
M. [A] [V], demeurant [Adresse 2]
Représenté par M. [H] [M], délégué syndical
Partie intervenante
[2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par M. [H] [M], délégué syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Anne RICHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY,
********
Exposé du litige :
La Sas [1] a pour objet social une activité de transports routiers de marchandises, location de véhicules avec conducteur, commissionnaire de transports.
La société applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Monsieur [A] [V] a été embauché par la Sas [1] selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur livreur, coefficient 118 M, à compter du 1er octobre 2021.
Monsieur [A] [V] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 17 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2022, Monsieur [A] [V] a exposé à son employeur : « vous trouverez ci-joint ma démission qui prendra effet le 11 décembre 2022 ».
Aux termes d'une correspondance datée du 16 février 2023, Monsieur [A] [V] a sollicité de son ancien employeur la communication de ses rapports d'activité d'octobre 2021 à décembre 2022 en déplorant de ne pas les avoir obtenus en dépit de ses « nombreuses demandes ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2023, le défenseur syndical intervenant dans les intérêts de Monsieur [A] [V] a réitéré la même demande auprès de la société [1].
Par requête du 10 novembre 2023, Monsieur [A] [V] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] afin de solliciter la requalification de sa démission en licenciement, la condamnation de l'employeur aux indemnités de rupture, à de dommages et intérêts pour non-respect des temps de conduite, travail dissimulé, outre un rappel de salaire. Le salarié a également demandé la condamnation de l'employeur à payer à l'union locale Cgt des dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2025, le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] a :
Condamné la société [1] à verser à Monsieur [A] [V] les sommes suivantes :
-1500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de travail
-20 886 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
-8 287,30 € au titre des heures travaillées et indûment retirées
-828,73 € au titre des congés payés afférents
Débouté Monsieur [A] [V] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté Monsieur [A] [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement ;
Condamné la société [1] à verser à Monsieur [A] [V] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Déclaré irrecevable l'intervention du syndicat union locale CGT de [Localité 3] ;
Condamné la société [1] aux dépens de la première instance ;
La décision a été notifiée aux parties les 25 et 29 janvier 2025.
Selon déclaration enregistrée le 20 février 2025 par le greffe de la chambre sociale de la cour d'appel, la Sas [1] a régularisé un recours en appel contre le jugement du 20 janvier 2025 sur les termes suivants :
Condamné la société [1] à verser à Monsieur [A] [V] les sommes suivantes :
-1500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de travail
-20 886 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
-8 287,30 € au titre des heures travaillées et indûment retirées
-828,73 € au titre des congés payés afférents
Condamné la société [1] à verser à Monsieur [A] [V] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamné la société [1] aux dépens de la première instance
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2025, le défenseur syndical de Monsieur [A] [V] a transmis une constitution d'intimée ainsi que la copie du courrier adressé à l'avocat de l'employeur au sujet de sa constitution.
Le 20 mai 2025, la Sas [1] a notifié, via le réseau privé virtuel avocats, ses premières conclusions d'appelante en reprenant les prétentions exposées dans sa déclaration d'appel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2025, Monsieur [A] [V] a notifié ses premières conclusions d'intimé et d'appelant à titre incident en formant les prétentions suivantes :
Dire et juger que l'appel de la société [1] en date du 20 février 2025 est caduc et dire que les pièces et conclusions remises tardivement sont irrecevables ;
Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société [1] à verser à Monsieur [A] [V] les sommes suivantes :
*20 886 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
*8 287,30 euros au titre des heures travaillées et indûment retirées
*828,73 euros au titre des congés payés afférents
*500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
-condamné la société [1] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de travail ;
-débouté Monsieur [A] [V] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-débouté Monsieur [A] [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement
- Déclaré irrecevable l'intervention du syndicat union locale CGT de [Localité 3]
Statuant à nouveau
Condamner la société [1] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de travail ;
Requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société [1] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 12.183,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société [1] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 6.962 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 696,20 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamner la société [1] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 1.884,96 euros à d'indemnité légale de licenciement ;
Condamner la société [1] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;
Déclarer recevable l'intervention du syndicat union locale CGT de [Localité 3] ;
Condamner la société [1] à payer au syndicat union locale CGT de [Localité 3] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la durée du travail, le non- respect des dispositions d'ordre public et la mise en danger de la sécurité des travailleurs ;
Condamner la société [1] à payer au syndicat union locale CGT de [Localité 3] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'appelante notifiées le 25 septembre 2025 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la Sasu [1] forme les prétentions suivantes :
Déclarer irrecevable l'intervention volontaire du syndicat UL CGT de [Localité 3] en raison de son défaut de capacité à agir en justice ;
Juger que les conclusions et pièces par la société [1] produites et dûment notifiées dans les délais prescrits par l'article 911 du code de procédure civile ;
Débouter Monsieur [A] [V] de sa demande tendant à voir la caducité de la déclaration d'appel prononcée ;
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains du 20 janvier 2025 en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Monsieur [A] [V] les sommes suivantes :
1500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de travail ;
20 886 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
8 287,30 € au titre des heures travaillées et indûment retirées ;
828,73 € au titre des congés payés afférents ;
Aux dépens de la première instance ;
Y procédant
Débouter Monsieur [A] [V] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de travail ;
Ramener le quantum des autres condamnations indemnitaires et à caractère salarial prononcées à de plus juste proportion et ne au montant du préjudice prouvé, et, en tout état de cause ne pouvant excéder:
16 956,21 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
8 287,30 € au titre des heures travaillées et indûment retirées ;
Débouter le Syndicat [3] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;
Débouter Monsieur [A] [V] et le Syndicat [3] de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamner Monsieur [A] [V] à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner Monsieur [A] [V] aux dépens.
Par dernières conclusions d'intimé et d'appelant à titre incident notifiées le 6 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Monsieur [A] [V] forme les prétentions suivantes :
Dire et juger que l'appel de la société [1] en date du 20 février 2025 est caduc et dire que les pièces et conclusions remises tardivement sont irrecevables ;
Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société [1] à verser à Monsieur [A] [V] les sommes suivantes :
*20 886 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
*8 287,30 euros au titre des heures travaillées et indûment retirées
*828,73 euros au titre des congés payés afférents
*500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a
-condamné la société [1] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de travail ;
-débouté Monsieur [A] [V] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-débouté Monsieur [A] [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement
- Déclaré irrecevable l'intervention du syndicat union locale CGT de [Localité 3]
Statuant à nouveau
Condamner la société [1] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de travail ;
Requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société [1] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 12.183,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société [1] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 6.962 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 696,20 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamner la société [1] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 1.884,96 euros à d'indemnité légale de licenciement ;
Condamner la société [1] à payer à Monsieur [A] [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;
Déclarer recevable l'intervention du syndicat union locale CGT de [Localité 3] ;
Condamner la société [1] à payer au syndicat union locale CGT de [Localité 3] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles relatives à la durée du travail, le non- respect des dispositions d'ordre public et la mise en danger de la sécurité des travailleurs ;
Condamner la société [1] à payer au syndicat union locale CGT de [Localité 3] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026. L'audience de plaidoirie s'est tenue le 7 mai 2026. Le prononcé du délibéré a été fixé au 2 juillet 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la recevabilité de l'appel de la Sas [1]
Moyens des parties :
M. [V], se fondant sur les articles 908, 909, 911 du code de procédure civile, soutient que la société [1] a formé appel le 20 février 2025, qu'elle aurait dû notifier ses conclusions au plus tard le 20 mai 2025, mais que ces dernières ont été adressées le 30 mai 2025 et reçues le 2 juin 2025, la signification à l'égard du salarié étant elle-même intervenue le 3 juin 2025.
En réponse à l'argument de l'employeur selon lequel il aurait disposé d'un mois supplémentaire pour transmettre ses conclusions à défaut pour M. [V] d'avoir constitué avocat (article 911 du code de procédure civile), le salarié conteste cette argumentation en soutenant que l'avocat de la société [1] a été informé dès le 20 mars de la constitution d'intimé du défenseur syndical. Il s'appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation afin d'exposer que les obligations des avocats à l'égard des défenseurs syndicaux sont les mêmes que celles à l'égard des avocats (Cour de cassation, 8 décembre 2021, pourvoi 19-22.810).
La Sasu [1], se fondant sur les articles 908 et 911 du code de procédure civile, expose que le salarié n'a pas constitué avocat au sens de l'article 911 du code de procédure civile de sorte que ses conclusions n'avaient pas à être notifiées dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Elle ajoute qu'aucune interprétation extensive de l'article 911 du code de procédure civile ne saurait caractériser un délai différent de celui prescrit « uniquement en cas de constitution d'avocat ». Elle en déduit qu'en notifiant ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai de 3 mois prévu à l'article 911, aucune caducité, ni aucun rejet de ses écritures ne sauraient être retenues.
Sur ce
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Selon l'article 930-3, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.
Selon l'article R.1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 8 décembre 2021, pourvoi 19-22.810), il résulte de l'article R.1461-1 du code du travail que les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical de même que ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical, dans les conditions prévues par l'article 930-3 du code de procédure civile, selon lequel les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification.
En l'espèce, la Sas [1] a formé appel contre la décision des premiers juges par déclaration du 20 février 2025. Si son conseil a signifié par le réseau privé virtuel avocats ses premières conclusions le 20 mai 2025, il est établi que le défenseur syndical intervenant dans les intérêts du salarié a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 17 mars 2025 et reçue le 20 mars 2025, l'avocat de la société de son intervention dans le cadre de la procédure en appel. Dans ce contexte, le conseil de l'employeur n'a transmis ses premières conclusions au défenseur syndical que par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 30 mai 2025, le justificatif de dépôt à cette date étant produit par le salarié lui-même et la société [1] n'opposant aucune contestation sur la réalité de cette date.
L'employeur, qui avait l'obligation de notifier ses conclusions au défenseur syndical dans un délai de trois mois à compter du 20 février 2025, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit par voie de signification, a procédé à cette notification au-delà du délai réglementaire fixé au 20 mai 2005, à savoir le 30 mai 2025.
En conséquence, la déclaration d'appel de la Sas [1] sera déclarée caduque.
Sur la prétention relative au respect de la durée des temps de conduite et de repos
Moyens des parties :
Sur les moyens
La Sasu [1] répond que si « à la marge, le salarié a pu effectuer un enchaînement d'heures de travail le poussant à dépasser les horaires de travail imposés par le code du travail », il convient de retenir que ces heures ont été exécutées uniquement à la demande de M. [V]. L'employeur ajoute que le salarié ne s'est plaint d'aucun manquement en la matière avant d'engager la procédure devant le conseil de prud'hommes.
M. [V], se fondant sur le règlement CE n°561/2006 du 15 mars 2006, la convention collective des transports routiers et le code du travail, expose qu'il a dépassé tous les maxima en matière de temps de travail, que l'employeur a refusé de lui fournir les rapports d'activité et que ce refus s'est avéré persistant en première instance et en appel pour la période d'octobre 2021 à décembre 2022. A l'appui de ses prétentions, il évoque :
-les temps de conduite et de travail au quotidien : les journées des 17 et 18 février 2022 (25 heures de service), les 24 et 25 février 2022 (près de 28 heures de travail avec 2 heures de repos et 30 heures d'amplitude), le 13 avril 2022 (12 heures 47 de service, 14 heures 31 d'amplitude et 1 heure 44 de repos), le 2 mai 2022 (13 heures 18 de service, 12 heures 45 de conduite, et 19 heures 35 d'amplitude)
-le temps de repos au quotidien : du 5 au 6 février, 13 avril, 29 mai
-les repos hebdomadaires : il déclare avoir travaillé 7 jours par semaine pendant le mois de février 2022, sans interruption au cours du mois, puis avoir « enchainé » une semaine de 7 jours du 28 février au 6 mars, puis à nouveau 7 jours du 4 au 10 avril, du 25 avril au 1er mai, du 2 au 8 mai, du 9 au 15 mai, puis du 23 au 29 mai, du 30 mai au 5 juin '
Il ajoute que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la preuve du respect des seuils et des plafonds en matière de durée maximale de travail incombe uniquement à l'employeur, et que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne, le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu'il prive le travailleur d'un tel repos, lui cause de ce seul fait un préjudice dès lors qu'il est porté atteinte à sa sécurité et sa santé, outre que l'employeur est tenu au respect d'une obligation de sécurité.
Face aux arguments développés par la société [1], il répond que c'est l'employeur qui est responsable du respect des maxima légaux, que l'absence de contestation de l'infraction par le salarié n'exonère pas l'employeur de cette responsabilité.
Sur ce,
En l'espèce, la déclaration d'appel de la Sas [1] étant déclarée caduque, la cour n'est plus saisie d'une demande d'infirmation à ce titre de sa part.
Quant à M. [V], il doit être retenu qu'il sollicite la confirmation de la première décision sur le principe de la condamnation de l'employeur au titre de manquements à la législation sur la durée du travail, mais qu'il demande la modification du quantum des dommages et intérêts alloués en le portant à la somme de 3.000 euros au lieu de 1.500 euros.
Il s'en déduit que la première décision est définitive sur le principe du manquement imputé à l'employeur et que l'appel incident ne porte que sur la réparation du préjudice y afférent.
A ce titre, les premiers juges ont retenu les éléments suivants :
« M. [V] a réussi à obtenir 'les 8 derniers mois de rapports d'activité'A leur lecture, il est observé que les règles législatives sur les amplitudes de travail hebdomadaires, de repos quotidiens du temps de travail n'ont jamais été respectées par l'employeur et ne sont donc pas en adéquation avec la règlementation du transport telle que stipulée dans le code des transports, le code du travail et la convention collective des transports routiers. En exemple, sur le temps de conduite en date des 17 et 18 février 2022, il a enchainé presque 25 heures de services ; les 5 et 6 février 2022, le repos quotidien est inférieur à 11 heures ; sur les repos hebdomadaires, il a travaillé 7 jours consécutifs sur le mois de février ; les relevés sont des preuves tangibles et matériellement vérifiables. En l'espèce, M. [V] a dépassé tous les maximas en matière de temps de travail autorisés par la législation en vigueur'En conséquence, le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de M. [V] et condamne la société [1] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de travail. »
Au regard des éléments de motivation des premiers juges et des pièces produites par le salarié, à savoir ses plannings d'activité, la cour retient que la somme de 1500 euros correspond à une évaluation correcte et adaptée du préjudice de M. [V].
La décision des premiers juges sera en conséquence confirmée sur le quantum des dommages et intérêts réparant le préjudice du salarié.
Sur la prétention au titre du travail dissimulé
Moyens des parties :
La Sasu [1] expose que le salarié a souhaité lui-même effectuer un nombre important d'heures de travail afin de financer son logement ainsi que l'accompagnement de son fils malade ; elle précise que les sms échangés entre les parties confirment cette pratique et qu'elle entendait « régulariser ses pratiques au 2ème trimestre 2022 en appliquant une politique de conformité plus rigoureuse dans le cadre de sa gestion du personnel ».
La société ajoute que « sa politique de remboursement des frais professionnels connaissait des problèmes de conformité avec les règles applicables ». Pour autant, elle soutient que l'intégralité du travail réalisé par M. [V] a été rémunérée, déclarée et soumise aux cotisations sociales et patronales.
Elle soutient que le salarié bénéficiait d'un ajustement des sommes nettes à verser sur la base d'un décompte remis par ce dernier de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice lié à un quelconque travail dissimulé.
A titre subsidiaire, l'employeur expose que le salaire mensuel moyen de M. [V] doit être fixé à la somme de 2.826,04 euros.
M. [V], se fondant sur les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, expose qu'il a effectué au maximum 66 kilomètres aller-retour par jour pour se rendre sur son lieu de travail (soit une indemnité kilométrique de 795,70 euros) et qu'à compter de décembre 2021, l'employeur lui a versé des sommes au titre des indemnités kilométriques sans mesure avec la réalité des déplacements effectués (1010 euros en décembre 2021, 2640 euros le 2 janvier 2022'2210 euros le 9 juin) sans pour autant que ces montants n'apparaissent sur ses bulletins de paie. Il ajoute que ces sommes correspondent à des compléments de salaire et qu'elles auraient dû être soumises à des cotisations sociales ; il en déduit que l'employeur a souhaité les dissimuler afin d'éviter leur déclaration à l'Urssaf.
Le salarié soutient que son salaire moyen s'élevait à la somme de 3.481 euros et conteste le calcul soumis par l'employeur à hauteur de 2.826 euros.
Sur ce
En l'espèce, la déclaration d'appel de la Sas [1] étant déclarée caduque, la cour n'est plus saisie d'une demande d'infirmation à ce titre de sa part.
Quant à M. [V], il doit être retenu qu'il sollicite la confirmation de la décision des premiers juges de sorte qu'il y a lieu de confirmer celle-ci.
Sur la demande de rappel de salaire (« heures indûment retirées »)
Moyens des parties :
Sur les moyens
La Sasu [1], se fondant sur les articles L.3242-1 et L.3242-2 du code du travail, expose que les bulletins de salaire font apparaître une différence entre le montant du salaire brut perçu et le montant du salaire brut contractuellement fixé à 3.481 euros. Elle ajoute que pour le mois de novembre 2022, le salarié s'est vu appliquer une retenue de 1282 euros alors que cette retenue aurait dû être limitée à la somme de 803 euros. Elle en déduit que le montant total des rappels de salaire n'aurait pas dû en conséquence excéder la somme de 6.736 euros.
M. [V] expose qu'à partir du mois d'octobre 2021, l'employeur a fait apparaître sur les bulletins de paie des « absences non rémunérées » et qu'il n'a produit les rapports d'activité qu'à compter de février 2022. Au regard des seuls rapports produits, il conteste les « absences non rémunérées » appliquées chaque mois de février 2022 à octobre 2022 et considère que l'employeur les a retirées de mauvaise foi ; il précise que le montant des heures ainsi retirées s'élève à la somme de 8.287 euros.
Sur ce
En l'espèce, la déclaration d'appel de la Sas [1] étant déclarée caduque, la cour n'est plus saisie d'une demande d'infirmation à ce titre de sa part.
Quant à M. [V], il doit être retenu qu'il sollicite la confirmation de la décision des premiers juges de sorte qu'il y a lieu de confirmer celle-ci.
Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture
Moyens des parties :
M. [V], se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, soutient qu'il a été contraint de démissionner en raison des fautes graves commises par l'employeur : non-respect des maxima quotidiens, des pauses quotidiennes, des temps de conduite ; non-respect des maxima hebdomadaires ; non-respect des repos hebdomadaires ; journées travaillées et indûment retirées des salaires ; travail dissimulé.
La Sasu [1] sollicite le débouté de cette prétention dans le dispositif de ses conclusions.
Sur ce,
Selon l'article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Selon la jurisprudence de la cour de cassation (Soc. 9 mai 2007, pourvoi nº 05-40.315 ; Soc. 13 novembre 2025, pourvoi 23-23.555), la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; toutefois, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. Au surplus, selon la jurisprudence de la cour de cassation (Cass. Soc. 17 mars 2010, pourvoi nº 09-40.465), le salarié ne peut tout à la fois invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission et demander que cet acte de démission soit analysé en une prise d'acte, par lui, de la rupture de son contrat de travail en raison de faits et manquements imputables à l'employeur.
En l'espèce, il doit être relevé que dans la lettre de démission du 25 novembre 2022, M. [V] n'a exprimé aucune réserve sur la rupture du contrat de travail, ni sur le contexte de la fin des relations contractuelles.
S'agissant de l'appréciation des circonstances antérieures ou contemporaines à sa démission, force est de constater que le salarié ne justifie pas avoir engagé, pendant l'exécution du contrat, de démarches particulières auprès de l'employeur au sujet des manquements qu'il lui oppose. Ainsi, il ne démontre pas l'avoir interpellé en ce qui concerne ses heures de travail, ses temps de pause et de repos et le paiement de ses journées de travail, ni avoir fait intervenir un tiers, comme un syndicat, pour l'aider dans une telle démarche. Les seules démarches dont il justifie sont postérieures de presque 3 mois à la date de la démission, à savoir une lettre du 16 février 2023 aux termes de laquelle il s'est limité à solliciter de son ancien employeur la remise de rapports d'activité, puis un courrier du syndicat [4] en date du 16 mai 2023 tendant aux mêmes fins. Il s'en déduit que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un différend antérieur ou contemporain à la démission l'ayant opposé à son employeur, outre le constat qu'il n'a contesté les conditions de la rupture du contrat de travail que onze mois après sa démission.
Dès lors, même si la procédure initiée devant le conseil de prud'hommes puis poursuivie devant la présente cour conduit à considérer que l'employeur a commis plusieurs manquements tenant à la durée du travail du salarié et au paiement des heures de travail, il n'en demeure pas moins que la mise en évidence de ces manquements est avant tout la résultante de cette procédure judiciaire, mais que rien ne permet d'établir que ces manquements constituaient un sujet de désaccord et de conflit entre les parties au moment de la démission.
Dès lors, à défaut d'un lien de causalité entre les manquements opposés à l'employeur et l'acte de démission, rien ne permet de remettre en cause la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de M. [V] dans sa démission. La rupture ne peut donc pas s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais bien en une démission.
La première décision sera dès lors confirmée.
Sur les demandes financières liées à la rupture
Sur les dommages et intérêts
Moyens des parties :
Sur les moyens
M. [V], se fondant sur une ancienneté de plus de deux années et l'article L.1235-3 du code du travail, sollicite 3,5 mois de salaires (base : 3481 euros) à titre dommages et intérêts, soit la somme de 12.183,50 euros.
La Sasu [1] sollicite le débouté de cette prétention dans le dispositif de ses conclusions.
Sur ce
La cour n'ayant pas retenu que la démission devait s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
La première décision sera confirmée.
Sur l'indemnité de préavis
Moyens des parties :
M. [V] sollicite 2 mois de salaires (base : 3481 euros), soit la somme de 6.292 euros, outre les congés payés.
La Sasu [1] sollicite le débouté de cette prétention dans le dispositif de ses conclusions.
Sur ce
La cour n'ayant pas retenu que la démission devait s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié sera débouté de sa demande au titre de l'indemnité de préavis.
La première décision sera dès lors confirmée.
Sur l'indemnité de licenciement
Moyens des parties :
Sur les moyens
M. [V], se fondant sur une ancienneté de 26 mois, soit 2,166 ans, sollicite la somme de 1884, 96 euros.
La Sasu [1] sollicite le débouté de cette prétention dans le dispositif de ses conclusions.
Sur ce
La cour n'ayant pas retenu que la démission devait s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée sera déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement.
La première décision sera confirmée.
Sur l'intervention volontaire de l'union locale Cgt de [Localité 3]
Moyens des parties :
1/ Sur la recevabilité
La Sasu [1], se fondant sur les articles 31 et 32 du code de procédure civile, soulève l'irrecevabilité de l'intervention du syndicat pour les motifs suivants :
-absence de preuve d'un dépôt en mairie de ses statuts ;
-absence de communication d'une délibération conforme à ses statuts permettant au syndicat, par l'intermédiaire de son représentant légal, d'agir en justice ;
-l'obligation de constituer avocat en cas de représentation obligatoire : un défenseur syndical ne peut obtenir un mandat de représentation de la part d'une organisation syndicale, a fortiori en l'absence de dispositions statutaires l'y habilitant.
Le syndicat expose qu'il justifie du dépôt en mairie de ses statuts et qu'aux termes de ceux-ci, la secrétaire générale est habilitée, sans procédure particulière, à remettre un pouvoir au défenseur syndical pour la représenter.
Il ajoute qu'aucun texte n'empêche un défenseur syndical de représenter une organisation syndicale et s'appuie, notamment, sur l'article R.1461-1 du code du travail.
Sur ce
Selon l'article R.1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Selon l'article R.1453-2 du code du travail, les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont : ' 2° Les défenseurs syndicaux'
Selon l'article R.1461-2 du code du travail, l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
En l'espèce, si, au regard des textes visés ci-dessus, M. [V] était légitime et bien fondé à être représenté devant la cour d'appel, statuant selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, par un délégué syndical, il doit être retenu que l'intervention volontaire du syndicat union locale CGT de Chambéry ne s'inscrit pas dans le même régime juridique. En effet, en faisant le choix d'intervenir volontairement au nom de l'intérêt collectif qu'il entend défendre, le syndicat entend ainsi agir en qualité de partie distincte du salarié et se trouvait ainsi lui-même soumis au régime de la représentation obligatoire devant la cour ; dans cette hypothèse, cette représentation ne peut pas être assurée par un délégué de ce même syndicat mais par un avocat.
A défaut pour l'union locale Cgt de [Localité 3] d'être représentée par un avocat devant la cour, il s'en déduit que son intervention volontaire n'est pas régulière et sera déclarée irrecevable.
La décision des premiers juges sera confirmée par substitution de motifs.
2/ Sur le fond
Le syndicat, se fondant sur l'article L.2132-3 du code du travail et la jurisprudence de la Cour de cassation, expose que l'employeur a violé les maxima prévus par le code du travail, la convention collective et la règlementation européenne de sorte que l'intérêt collectif de la profession est ici en jeu, outre le constat que leur violation a mis en danger la santé et la sécurité de M. [V] mais aussi « très probablement » celles des autres salariés.
La Sasu [1] répond que le syndicat n'est habilité à intervenir en justice que dans les litiges intéressant la collectivité des salariés et qu'en l'espèce, aucun litige n'intéressant la collectivité des salariés ne peut être caractérisé.
Sur ce
Suite à l'irrecevabilité de l'intervention du syndicat, cette prétention est sans objet.
Sur les demandes accessoires
La déclaration d'appel de la Sas [1] étant déclarée caduque, la cour n'est plus saisie d'une demande d'infirmation au titre des dépens de première instance.
La Sas [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens engagés en appel.
La déclaration d'appel de la Sas [1] étant déclarée caduque et M. [V] sollicitant la confirmation de la décision des premiers juges au titre des frais irrépétibles, il y a lieu de confirmer celle-ci.
La déclaration d'appel de la Sas [1] étant déclarée caduque, la cour n'est plus saisie d'une demande de cette dernière au titre des frais irrépétibles en appel.
La Sas [1], partie perdante, sera condamnée à payer à M. [V] une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en appel.
Le syndicat union locale CGT de [Localité 3], déclaré irrecevable en son intervention volontaire, sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare caduque la déclaration d'appel de la Sas [1] ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
-condamné la société [1] à verser à Monsieur [A] [V] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de travail ;
-condamné la société [1] à verser à Monsieur [A] [V] la somme de 20.886 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
-condamné la société [1] à verser à Monsieur [A] [V] la somme de 8.287,30 euros au titre des heures travaillées et indûment retirées, outre 828,73 euros au titre des congés payés afférents ;
-débouté Monsieur [A] [V] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-débouté Monsieur [A] [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement ;
-déclaré irrecevable l'intervention du syndicat union locale CGT de [Localité 3] ;
-condamné la société [1] à verser à Monsieur [A] [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant
Condamne la Sas [1] à verser à Monsieur [A] [V] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;
Condamne la société [1] aux dépens en appel ;
Déboute le syndicat union locale CGT de [Localité 3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé publiquement le 02 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains · 20 janvier 2025
- Identifiant source
- 6a47a4c293c619cd1f389f52
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47a4c293c619cd1f389f52.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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