Cour d'appel de Chambéry · Arrêt

Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes

Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/00323

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Annecy · 29 janvier 2025
Durée de l'appel
1 an et 4 mois
Montant net identifié
3 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par avenant en date du 1er juin 2018, le contrat de travail a été transféré à la SARL [4].
  • Procédure: Par dernières conclusions en date du 3 avril 2026, M. [N] demande à la cour d'appel de: INFIRMER le jugement rendu le 29 janvier 2025 par le Conseil de prud'hommes d'ANNECY en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de ses demandes, à savoir: DIRE que la clause relative aux taux de commissions figurant dans les avenants au contrat de travail de Monsieur [N] n'est ni transparente, ni compréhensible, ni opposable au salarié concernant ses congés payés, DIRE que la SARL [4] a manqué à son obligation de loyauté, DIRE que la rupture conventionnelle de Monsieur [N] est nulle et doit notamment produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant; DEBOUTE M. [N] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et des demandes afférentes; DEBOUTE la SARL [2] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [4].

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Rupture conventionnelle faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Annecy
  3. Appel formé
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery

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Document officiel

Texte intégral

194 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

N° RG 25/00323 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVPL

[B] [N]

C/ SELARL [1] - S.E.L.A.R.L. [2] - [3]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 29 Janvier 2025, RG 2024-15357

Appelant

M. [B] [N], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Intimées

S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Marie-pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d'ANNECY

S.E.L.A.R.L. [1], administrateur judiciaire de la SARL [4], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Marie-pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d'ANNECY

S.E.L.A.R.L. [2] mandataire judiciaire de la SARL [4], demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Marie-pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d'ANNECY

[3] ([5]), demeurant [Adresse 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,

Madame Anne RICHARD, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY,

********

Exposé du litige :

M. [N] a été embauché par l'EURL [6] en date du 1er mars 2017 en contrat à durée indéterminée en qualité de VRP.

Par avenant en date du 1er juin 2018, le contrat de travail a été transféré à la SARL [4].

La SARL [4] est spécialisée dans le revêtement de sols et de murs et la convention collective applicable au contrat de travail est celle des voyageurs, représentants, placiers (VRP). Elle compte plus de 11 salariés et en dispose pas de CSE.

Par avenant en date du 27/11/2018, la SARL [4] attribuait à M. [N] un véhicule de fonction.

Par trois avenants en date des 1er janvier 2019, 1er février 2019 et 4 février 2022, la rémunération au titre des commissions était modifiée à la hausse puis à la baisse.

Face aux difficultés économiques de la SARL [4], les parties ont engagé des discussions relatives à une rupture conventionnelle.

M. [N] ne conteste pas, avoir signé un formulaire de rupture conventionnelle avec son employeur mentionnant un entretien du 5/04/2023 et une date envisagée de rupture du contrat de travail le 21/05/2023 présentant une date de signature au 5/04/2023.

Le tribunal de commerce d'Annecy a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SARL [4] et elle bénéficie d'un plan de redressement de 9 ans, la SELARL [1] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan en la personne de Me [S].

Le 1er juillet 2023, la SARL [4] a transmis à M. [N] son solde de tout compte, certificat de travail et bulletins de paie du mois de mai 2023, l'attestation pôle emploi et l'attestation d'homologation de la rupture conventionnelle par l'administration.

M. [N] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 1] en date du 14 mars 2024 aux fins de, notamment contester la clause relative aux taux de commissions de ses avenants, de juger que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté, que la rupture conventionnelle est nulle et doit produire les effets d'un licenciement nul et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 29 janvier 2025, le conseil des prud'hommes d'[Localité 1] a :

Dit que la clause relative au taux de commissions est bien opposable à M. [N] et qu'il n'y a donc pas lieu à divers rappels de salaire

Dit que la SARL [4] n'a pas manqué à son obligation de loyauté

Dit que la rupture conventionnelle signée entre les parties est valable

Débouté en conséquence M. [N] de l'ensemble de ses demandes

Condamné M. [N] à payer à la SARL [4] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné M. [N] aux dépens.

La décision a été notifiée aux parties et M. [N] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27/02/2025.

Par dernières conclusions en date du 3 avril 2026, M. [N] demande à la cour d'appel de :

INFIRMER le jugement rendu le 29 janvier 2025 par le Conseil de prud'hommes d'ANNECY en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de ses demandes, à savoir :

DIRE que la clause relative aux taux de commissions figurant dans les avenants au contrat de travail de Monsieur [N] n'est ni transparente, ni compréhensible, ni opposable au salarié concernant ses congés payés,

DIRE que la SARL [4] a manqué à son obligation de loyauté,

DIRE que la rupture conventionnelle de Monsieur [N] est nulle et doit notamment produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

FIXER LA [7] au passif de la SARL [4] dont le [3] devra garantie les sommes suivantes :

7.132,24 € bruts à titre de rappels d'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 10% de la part variable de rémunération,

6.882,73 € nets à titre de rappels de salaires sur solde de tout compte,

9.603,21 € nets à titre de rappels de salaires commissions,

23.969,50 € nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,

23.969,50 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 2.396,95 € bruts au titre des congés payés afférents,

55.928,81 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 2.000,00 € nets au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

ORDONNER la compensation entre la restitution de la somme de 12.226,33 € nets versées à Monsieur [N] à titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle au titre de la nullité de celle-ci et la somme de 12.226,33 € nets à titre d'indemnité de licenciement.

ORDONNER la délivrance de la somme correspondant au solde de tout compte du salarié sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes.

ORDONNER la rectification des documents sociaux de fin de contrat (Certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation POLE EMPLOI) sous astreinte de 50,00 € par jour de retard, sous huitaine, à compter du prononcé du jugement à intervenir le Conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte.

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

INFIRMER le jugement rendu le 29 janvier 2025 par le Conseil de prud'hommes d'ANNECY en ce qu'il a condamné Monsieur [N] au paiement de la somme de 300,00 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

STATUANT À NOUVEAU,

DIRE que la clause relative aux taux de commissions figurant dans les avenants au contrat de travail de Monsieur [N] n'est ni transparente, ni compréhensible, ni opposable au salarié concernant ses congés payés ;

DIRE que la société [4] a manqué à son obligation de loyauté ;

DIRE que la rupture conventionnelle signée par Monsieur [N] est nulle, faute de consentement libre et éclairé, et que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

EN CONSÉQUENCE,

CONDAMNER la société [4] à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes sous toutes réserves de déclaration dans le cadre de la procédure collective et sans garantie par l'AGS, la société étant seule débitrice principale :

7.132,24 € bruts à titre de rappels d'indemnité compensatrice de congés payés sur commissions,

6.882,73 € nets à titre de rappels de salaires sur solde de tout compte,

9.603,21 € nets à titre de rappels de commissions impayées,

23.969,50 € nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,

23.969,50 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

2.396,95 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis,

55.928,81 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3.000,00 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNER la compensation entre la somme de 12.226,33 € nets perçue à titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et l'indemnité de licenciement ;

ORDONNER à la société intimée de régulariser le solde de tout compte de Monsieur [N], sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

ORDONNER la rectification des documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation [8]) sous astreinte de 50,00 € par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

RAPPELER que la société [4] étant placée en plan de redressement judiciaire, les présentes condamnations sont prononcées sous toutes réserves de recouvrement et de procédure collective, sans garantie automatique par le [3] ;

CONDAMNER la société intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions en réponse en date du 21 avril 2024, la SARL [4], la SARL [2] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [4], la SELARL [1] en qualité de commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour d'appel de :

CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annecy le 29 janvier 2025, en ce qu'il a débouté monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser la somme de 300 € à la société [4] au titre de l'article 700 du CPC pour la première instance et condamné aux dépens,

CONDAMNER Monsieur [N] à régler à la Société [4] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi, au titre de l'atteinte portée à sa réputation et sa pérennité,

DEBOUTER M. [N] de sa demande d'article 700 du CPC, en appel,

CONDAMNER monsieur [N] à verser à la SARL [4] la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en procédure d'appel,

CONDAMNER monsieur [N] aux entiers dépens, et ce comprenant les frais liés à l'expertise judiciaire que la Société a été contrainte de produire, dans l'urgence, pour un montant de 1560 euros, justifié par facture.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur la demande de rappel de salaires au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur commissions

Moyens des parties :

M. [N] soutient que son contrat de travail stipule concernant la part variable de sa rémunération que le taux de commission « inclus les congés payés », sans plus de précisions et donc sans préciser la répartition entre rémunération et congés payés. Il expose que cette clause n'est ainsi ni transparente, ni compréhensible, et ne peut donc pas lui être opposée, étant dès lors légitime à solliciter le paiement rétroactif de l'indemnité de congés payés sur les commissions lui ayant été versées.

L'employeur fait valoir pour sa part que M. [N] se contente d'indiquer dans ses écritures que cela correspond à 10% de la part variable de rémunération perçue entre avril 2021 et mai 2023, sans justifier du montant de la part variable et n'apporte aucun élément de preuve. De plus, il s'est vu régler deux fois les congés payés, la SARL [4] pouvant lui réclamer cet indu puisque contrairement à ce qui était prévu à compter de décembre 2021, le cabinet comptable ajoutait au montant des commissions dues, transmis par l'entreprise, le montant des congés payés lequel pourtant était censé être inclus au montant des commissions dues. Ainsi lors des départs en congés, les salariés percevaient leur rémunération, normalement, alors que les congés payés sur commissions étaient déjà réglés au cours de l'année lors de la perception des commissions. Une procédure a été initiée à l'encontre du cabinet comptable en raison de l'important préjudice subi. Suite à la découverte de ces erreurs, engageant la responsabilité de la Société [9], une réunion d'information a été organisée avec les salariés (dont M. [N] présent) le 04 février 2022 afin de déterminer les nouvelles règles à appliquer, à savoir l'exclusion des congés payés des commissions. Etant précisé que la SARL [4] a accepté de ne pas réclamer auprès des salariés le trop-perçu. Selon le tableau de l'expert, c'est une somme totale de plus de 10.375,79 euros bruts sur les années d'août 2018 à décembre 2021, qui a été indument perçue par M. [N], incluant les cotisations sociales.En conséquence, la demande de rappels d'indemnités de congés payés au prétexte d'une clause prétendument ni transparente ni compréhensible ne saurait sérieusement aboutir au titre de la période allant de janvier 2022 au mois de mai 2023 puisqu'à compter de cette date le taux de commissions n'inclut plus les congés payés.

Sur ce,

Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

Il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire d'un salarié lorsque des conditions particulières le justifient à condition que la clause contractuelle le prévoyant soit transparente et compréhensible. La clause qui mentionne une rémunération « congés payés inclus » sans indiquer la répartition entre la rémunération et les congés payés ne remplit pas cette condition.(Cass soc 13/10/2021)

En l'espèce, il ressort du contrat à durée indéterminée de VRP exclusif en date du 1er mars 2017, aux termes de l'article 8 intitulé « rémunération » comme suit : « en rémunération de ses services et des responsabilités qui y sont attachées, M. [N] aura droit des commissions pour toutes les affaires réalisées directement par l'avec la clientèle qu'il est habilité à visiter. Le règlement des commissions exigibles interviendra la fin de chaque trimestre, à partir de la fin de la période d'essai de deux mois. Le taux des commissions du (incluant les congés payés) pour toutes les affaires réalisées dans les conditions normales et au tarif habituel de la société seront fixées de la façon suivante' »

Si ladite clause litigieuse qui ne mentionne pas la répartition entre la rémunération et les congés payés afférents ne peut être opposée au salarié, il ressort de la réunion du 4 février 2022 à laquelle M. [N] était présent que l'employeur a indiqué à l'ensemble du personnel que suite à une erreur du cabinet comptable, les salariés avaient depuis plusieurs années été payés deux fois de leurs congés payés relatifs à la rémunération variable, une première fois les congés payés afférents inclus et une seconde fois le paiement des congés payés afférents sur la totalité de la rémunération variable et fixe et que par conséquent dorénavant les bulletins de paie présenteraient sur deux lignes distinctes les congés et le détail des commissions et que l'employeur s'engageait à ne pas réclamer l'indu perçu par les salariés depuis plusieurs années au titre des congés payés afférents à leur rémunération variable.

M. [N] a ensuite signé l'avenant du 4/02/2022, fixant la rémunération variable hors congés payés.

Ces éléments démontrent que le salarié a perçu non seulement une rémunération variable incluant les congés payés afférents mais une nouvelle fois le paiement de ses congés payés sur la totalité de sa rémunération et qu'il a dès lors été rempli de ses droits. Il convient dès lors de le débouter de sa demande ne paiement à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur le rappel de salaire au titre du solde de tout compte

M. [N] sollicite dans le dispositif de ses conclusions un rappel de salaires sur le solde de tout compte de 6882,73 € mais ne fait valoir aucun élément de fait et de droit relatif à cette prétention dans la partie discussion de ses conclusions.

L'employeur fait valoir au visa de l'article 954 du code de procédure civile que la demande de rappel de salaires sur solde de tout compte apparait dans le dispositif des conclusions de M. [N] mais a disparu dans le corps des conclusions et au sein de la discussion. Les moyens au soutien de cette demande ne sont donc étayés ni en fait ni en droit. De plus il semble abandonner demande puisqu'il reconnait page 9 de ses conclusions que « cette demande a été régularisée ».

Sur ce,

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé... La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent en l'espèce faute de moyens en fait et en droit développés, M. [N] doit être débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré et par substitution de motifs.

Sur la demande de rappel de salaires sur commissions :

Moyens des parties :

M. [N] sollicite l'octroi de la somme globale de 9.603,21 € nets à titre de rappels de salaires sur commissions correspondant aux ventes suivantes qui ne lui ont pas été versées dans le solde de tout compte :

5.363,65 € nets au titre des vente résine et béton,

1.896,00 € nets au titre des ventes abri passion,

2.343,56 € nets au titre des commissions sur porte ouverte [O] (77) en tant que finisseur validé par la Direction de la Société.

L'employeur fait valoir au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile que ses demandes sont trop générales (ventes résine et béton, ventes abri passion) pour pouvoir aboutir et qu'il n'explique ni les modalités de fixation des commissions dues ni les montants réclamés et ne justifie d'aucune vente qu'il aurait réalisé pour fonder ses demandes.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

Le salarié devant pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, lorsque ce calcul dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.

En l'espèce, il ressort du contrat de travail initial en 2017que M. [N] bénéficie d'une rémunération variable fixée comme suit :

« -commissions de 2,5 % nettes sur le tarif hors taxes sur les ventes de revêtements sols, murs et béton (voir conditions du fournisseur signées)

-commissions de 5 % nettes sur la plus-value hors-taxes du tarif de base du bon de commande initial sur la vente de revêtements sols, murs et béton

Réajustement de la commission en cas d'une moins-value des travaux sur le bon de commande initiale, d'impossibilité technique ou de non faisabilité des travaux

-une commission complémentaire sur ventes de 1 % hors-taxes net sera due dans le cas où M. [N] réaliserait un chiffre d'affaires minimum de :

-100 000 € hors-taxes sur le premier trimestre

-250 000 € hors-taxes sur le deuxième trimestre

-150 000 € hors-taxes sur le troisième trimestre

-150 000 € hors-taxes sur le quatrième trimestre.

De plus dans le cas où M. [N] réaliseraient plus de 100 650 000 € hors-taxes le chiffre d'affaires parents, il percevra une commission supplémentaire de 1,5 % hors-taxes nets sur le chiffre d'affaires dépassant ces 650 000 € hors-taxes.

Les tarifs de base de la vente des revêtements de sols, murs et bétons devront avoir été préalablement validés par M. [N] ....» (sic)

M. [N] à qui incombe la charge de démontrer l'existence de sa créance de commissions, ne verse aucun élément aux débats permettant de justifier qu'il lui serait dû les sommes de 5.363,65 € nets au titre des ventes résine et béton et de 1.896,00 € nets au titre des ventes abri passion, ces éléments étant en outre particulièrement imprécis sur les ventes visées.

S'agissant de la somme de 2.343,56 € nets réclamée au titre des commissions sur porte ouverte [O] (77) en tant que finisseur validé par la Direction de la Société, M. [N] ne verse aucun élément de date, de calcul et de client s'agissant de la vente prétendument effectuée.

Il convient dès lors de confirmer la décision déférée qui l'a débouté de sa demande à ce titre.

Sur la validité de la rupture conventionnelle

Moyens des parties :

M. [N] soutient que sa rupture conventionnelle doit être annulée puisqu'il n'a jamais bénéficié du moindre entretien de rupture conventionnelle et il a reçu par courrier un formulaire de rupture conventionnelle en date du 19 avril 2023 faisant état d'un prétendu entretien antidaté au 05 avril 2023 que M. [N] renverra datée et signée à son employeur le même jour par mail. La date envisagée de la rupture du contrat de travail était alors fixée au 21 mai 2023. A compter de cette date, M. [N] demeurera sans nouvelles de son employeur et ce, durant plusieurs semaines en dépit de multiples tentatives de sa part d'obtenir des explications.

Il expose que ce n'est que le 1er juillet 2023 que M. [N] recevra par courrier recommandé avec accusé de réception une enveloppe comportant les éléments suivants:

Un reçu pour solde de tout compte,

Un certificat de travail,

Son bulletin de paie du mois de mai 2023,

Une attestation POLE EMPLOI,

Une attestation d'homologation de rupture conventionnelle,

Un formulaire Cerfa de rupture conventionnelle.

M. [N] soutient que le formulaire Cerfa de rupture conventionnelle reçu par Monsieur [N] le 1er juillet 2023 était un faux qui n'avait ni daté ni signé par lui. Il n'a pas signé le formulaire [10] transmis à l'Inspection du travail pour homologation et n'a d'ailleurs jamais bénéficié d'un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permettant de demander l'homologation de la convention et d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause. Il existe deux versions du formulaire de rupture conventionnelle : L'une signée par M. [N] et transmise par mail le 19 avril 2023 à l'employeur, dont l'authenticité n'est pas contestée (Pièce n°6 et n°16) ; L'autre, annexée à l'attestation d'homologation reçue le 1er juillet 2023, jamais transmise à M. [N] pour relecture ou signature, portant une signature grossièrement imitée (Pièce n°12) Cette seconde version n'a jamais été soumise à l'approbation du salarié. Il n'a d'ailleurs reçu aucune copie signée de la convention, ni à l'issue du prétendu entretien du 5 avril 2023, ni postérieurement, ce qui est contraire à la jurisprudence constante : « seule la remise au salarié d'un exemplaire signé lui permet d'exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause » (Cass. soc. 3 juill. 2019, précité).

En tout état de cause, il expose que cette incohérence documentaire, combinée à l'absence de preuve de la tenue d'un entretien préalable, au refus de remise d'un exemplaire signé au salarié, et au contexte dégradé de la fin de contrat (procédure collective imminente, refus de licenciement économique), établit l'existence d'un vice du consentement ou à tout le moins d'une procédure irrégulière. Il verse aux débats une expertise graphologique au soutien de sa demande.

L'employeur soutient d'une part que la loi ne prévoit aucun formalisme particulier pour la tenue du ou des entretiens préparatoires de la rupture conventionnelle et qu'il n'était pas tenu de convoquer le salarié par écrit aux entretiens préalables et d'autre part expose que M. [N] a saisi le conseil des prud'hommes 10 mois après la rupture de son contrat de travail (mars 2024) et la perception de ses indemnités de chômage et prétend aujourd'hui que sa signature aurait été imitée et de ce fait que la rupture conventionnelle serait nulle alors même qu'il a créé une activité d'entrepreneur individuel, dès le mois de février 2024 et avant même la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 14 mars 2024, et a été recruté par une entreprise concurrente locale, la société [11], en qualité de technico-commercial.

De plus, il a reçu les documents de fin de contrat relatifs à la rupture le 1et juillet 2023 puis en juillet 2023, des AGS par virement la somme de 12.226 € au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle et n'a jamais évoqué à aucun moment le défaut d'entretien ou le vice résultant du défaut de signature ou que consentement aurait été vicié alors même qu'il était en possession du formulaire Cerfa daté du 5/04/2023. Il existait une volonté non équivoque du salarié de quitter l'entreprise et a compris la procédure qu'il a signée.

Le salarié ne démontre pas que la signature apposée n'est pas la sienne. De plus il produit un rapport d'expertise vieux de 8 mois trois semaines avant la date de clôture de manière déloyale, dont les conclusions ne sauraient valoir un quelconque commencement de preuve de faux en écriture et l'employeur produit une contre-expertise du 16/04/2026 qui conclut que sa signature a bien été apposée. La rupture conventionnelle étant dès lors valable.

Sur ce,

Aux termes de l'article L.1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.

Selon les dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L.1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.

Si le défaut du ou des entretiens prévus par les dispositions légales susvisées entraine la nullité de la convention c'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence.

Selon les dispositions de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. L'existence d'un vice du consentement de nature à entraîner la nullité d'une rupture conventionnelle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Ce vice du consentement doit être allégué par les parties.

En l'espèce, M. [N] ne conteste pas, avoir signé un formulaire de rupture conventionnelle adressé par son employeur mentionnant un entretien du 5/04/2023 et une date envisagée de rupture du contrat de travail le 21/05/2023 et présentant une date de signature au 5 avril 2023.

S'il fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien, non seulement il ne le démontre pas sachant qu'il est de principe que les parties sont libres d'organiser comme bon leur semble ces entretiens, et qu'il n'existe aucun formalisme s'agissant de la convocation du salarié. De plus le salarié ne conteste pas avoir rempli le formulaire de rupture conventionnelle et l'avoir renvoyé rempli et signé à l'employeur en ayant connaissance de l'absence d'entretien comme allégué.

De même s'il soutient que ce formulaire était antidaté car reçu le 19/04/2023 et daté du 5/04/2023, il ne le démontre pas et reconnait l'avoir signé et renvoyé en toute connaissance de cause sans avoir ensuite manifesté une quelconque intention de se rétracter, percevant même le solde de tout compte puis les allocations chômage et ne saisissant la juridiction prudhommale que plusieurs mois après avoir quitté les effectifs.

S'agissant du vice du consentement invoqué, M. [N] ne précise pas en quoi consisterait le vice de consentement qu'il vise sauf à évoquer très succinctement dans l'exposé des faits de ses conclusions avoir signé la rupture conventionnelle « sous la contrainte » sans exposer, quelle contrainte, il aurait subie.

S'agissant du fait contesté que le formulaire adressé à la [12] et homologué le 22 mai 2023 ne soit pas le même document que le formulaire de rupture signé par ses soins et renvoyé à l'employeur et que sa signature aurait été imitée, ce qui n'est par ailleurs démontré au vu des deux expertises graphologiques contradictoires versées aux débats versées par les parties, il doit d'abord être noté que M. [N] a eu connaissance du formulaire litigieux qui lui a été transmis le 1er juillet comme il reconnait et n'a, là encore, formulé aucune critique sur les termes de la rupture, a perçu son solde de tout compte et les indemnités chômage et que les termes de rupture conventionnelle sont identiques, M. [N] ne justifiant dès lors pas de l'existence d'un préjudice à ce titre.

Il convient dès lors de débouter M. [N] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et des demandes afférentes dont la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur les manquements respectifs allégués à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail

Moyens des parties :

M. [N] soutient au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail que la SARL [4] a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail en :

Tentant de lui imposer une démission,

Imitant sa signature sur le Cerfa de rupture conventionnelle,

Refusant de lui verser l'intégralité des sommes dues au titre de son solde de tout compte

Ne lui remboursant pas de nombreux frais professionnels exposés lors de déplacements avant la rupture du contrat de travail notamment aux foires de [Localité 2] et [Localité 3] et ce, alors que tous les justificatifs avaient été envoyés à la Société (frais de carburant, péage, repas').

L'unique virement reçu le 7/07/2023 d'un montant de 12.226,33 € nets correspond au montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Or, son solde de tout compte fait état d'un montant de 19.109,06 € nets, soit un reliquat d'un montant de 6.882,73 € nets. Cette demande a été régularisée plus d'un an après la rupture uniquement après sa saisine du conseil des prud'hommes.

Ce défaut de paiement a généré situation de précarité injustifiée pour le salarié, dont les droits les plus fondamentaux ont été négligés sans explication ni rectification spontanée, malgré ses relances répétées. Cette carence manifeste de l'employeur, prolongée dans le temps, est constitutive d'un préjudice financier certain, chiffrable objectivement au regard des sommes restées impayées. D'un point de vue moral, ces manquements ont été vécus avec une légitime incompréhension, puis un profond sentiment d'abandon et d'humiliation.

L'employeur conteste avoir manqué à son obligation de loyauté à l'égard du salarié et fait état de la propre déloyauté de M. [N] dans l'exécution de son contrat de travail qui a sollicité la rupture conventionnelle alors qu'il connaissait les difficultés financières de l'entreprise. De plus, l'employeur expose que M. [N] a créé une activité de soutien aux entreprises en tant qu'entrepreneur individuel, qu'il est inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 984 103 663 et son établissement est actif depuis le 01 février 2024, donc avant de saisir le conseil de prud'hommes. En outre, il exerçait également, au moment de la saisine du conseil de prud'hommes, le 14 mars 2024, une activité salariée qu'il continue d'occuper à ce jour au sein d'une entreprise concurrente, l'entreprise [11]. Il expose que l'action du salarié s'inscrit dans une stratégie collective de nuire avec deux autres salariés à ne société déjà fragilisée par des difficultés économiques.

Sur ce,

Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.

En l'espèce, il n'a pas été démontré par M. [N] comme conclu, que l'employeur aurait « tenté de lui imposer » une démission, ni qu'il aurait imité sa signature sur le formulaire de rupture conventionnelle adressé à la [13] ni refusé des sommes qui seraient dues lors du solde de tout compte, toutes ses demandes financières ayant été rejetées.

S'agissant des frais professionnels, il est de principe que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC et que le montant de l'indemnité forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionné par rapport aux montants des frais engagés.

M. [N] soutient que la SARL [4] ne lui a jamais remboursé « de nombreux frais professionnels » exposés lors de ses déplacements alors que des justificatifs avaient été envoyés par ses soins mais ne verse aucun élément pour en justifier.

Il n'est dès lors pas démontré l'exécution déloyale du contrat de travail par la SARL [4].

Il convient dès lors de débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts à ce titre par la SARL [4], il n'est pas démontré de manquements à l'exécution déloyale du contrat de travail par M. [N] ni l'intention de nuire à la SARL [4]. Le fait de produire des pièces dans le cadre de la procédure d'appel ne relève pas de l'exécution déloyale du contrat de travail. L'employeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

M. [N], partie perdante qui sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SARL [2] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [4], la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. [N] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et des demandes afférentes,

DEBOUTE la SARL [2] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [4], de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

DIT que le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC [14] délégation d'[Localité 1],

CONDAMNE M. [N] aux dépens d'appel,

CONDAMNE M. [N] à payer la somme de 3 000 € à la SARL [2] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [4], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 02 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Annecy · 29 janvier 2025
Identifiant source
6a47a4a693c619cd1f389e5c
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47a4a693c619cd1f389e5c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.

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