Cour d'appel de Chambéry · Arrêt
Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes
Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/00205
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Chambéry · 5 février 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 5 mois
- Montant net identifié
- 24 513,06 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 2] en date du 11 août 2023 aux fins de juger son licenciement nul et subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse et que l'employeur n'a pas respecté les critères d'ordre et obtenir les indemnités afférentes.
- Procédure: La décision a été notifiée aux parties et la SAS [1] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 février 2025 et M. [Z] a interjeté appel incident et par voie de conclusions.
- Solution: CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a: Condamné la SAS [1] à payer à M. [Z] les sommes de: 205,06 € nets à titre de solde d'indemnité légale de licenciement 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné la SAS [1] à remettre à M. [Z] les documents de fin de contrat rectifiés en fonction du jugement Débouté la SAS [1] de toutes ses demandes Condamné la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance. L'INFIRME pour le surplus; STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, JUGE le licenciement de M. [Z] nul; CONDAMNE la SAS [1] à lui verser la somme de 21 108 € nets de dommages et intérêts pour licenciement nul, REJETE la demande d'astreinte s'agissant de la remise des documents de fin de contrat Y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Chambéry
- Appel formé
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery
Document officiel
Texte intégral
141 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
N° RG 25/00205 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVFG
S.A.S. [1]
C/ [C] [Z] Conducteur d'engins
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Chambéry en date du 05 Février 2025, RG F 23/00156
Appelante
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimé
M. [C] [Z]
né le 04 Novembre 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Virginie BARATON, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 30 avril 2026 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, lors des débats,
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Anne RICHARD, Conseillère,
********
Exposé du litige :
M. [Z] a été embauché par la SAS [1] en contrat à durée déterminée du 15 avril 2023 au 31 octobre 2023 en qualité de conducteur d'engins et le contrat à durée déterminée a été prolongé jusqu'au 1er janvier 2014.
Le contrat à durée déterminée a ensuite été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.
Le 28 juin 2016, M. [Z] a été victime d'un accident du travail et a fait l'objet d'un arrêt de travail pendant trois années. Il a ensuite repris son activité en mi-temps thérapeutique puis à temps plein avec restrictions prévues par le médecin du travail.
Le 1er mai 2019, M. [Z] a été reconnu en qualité de travailleur handicapé.
Le 3 février 2022, M. [Z] a été victime d'un nouvel accident du travail.
Le 24 février 2023, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 mars 2023 et a été licencié pour motif économique le 21 mars 2023.
M. [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 2] en date du 11 août 2023 aux fins de juger son licenciement nul et subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse et que l'employeur n'a pas respecté les critères d'ordre et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 5 février 2025, le conseil des prud'hommes de [Localité 2] a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence, condamné la SAS [1] à payer à M. [Z] les sommes de :
205,06 € nets à titre de solde d'indemnité légale de licenciement
21 108 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SAS [1] à remettre à M. [Z] les documents de fin de contrat rectifiés en fonction du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte
Débouté la SAS [1] de toutes ses demandes
Condamné la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS [1] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 février 2025 et M. [Z] a interjeté appel incident et par voie de conclusions.
Par dernières conclusions en date du 4 avril 2025, la SAS [1] demande à la cour d'appel de :
REFORMER le jugement en date du 5 février 2025 de la Section Industrie du Conseil de Prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a :
Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [C] [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société [1] à payer à Monsieur [C] [Z] les sommes de :
205,06 euros nets à titre de solde d'indemnité légale de licenciement ;
27 108 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 200 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société [1] à remettre à Monsieur [Z] les documents de fin de contrat rectifiés en fonction du présent jugement et ce sous une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
Déboute la société [1] de toutes ses demandes ;
Condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau :
JUGER que le licenciement pour motif économique de Monsieur [Z] n'est pas nul ;
JUGER que le licenciement pour motif économique de Monsieur [Z] n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes formées à titre principal, subsidiaire et titre infiniment plus subsidiaire ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens ;
Par dernières conclusions en réponse en date du 30 juin 2025, M. [Z] demande à la cour d'appel de :
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :
-Condamné la société [1] à verser à monsieur [C] [Z] les sommes suivantes :
o 205.06 € nets à titre de solde d'indemnité légale de licenciement
o 27 108 € nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement
o 1200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
-Condamné la société [1] à remettre à Monsieur [Z] les documents de fin de contrat, rectifiés en fonction du jugement et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification du jugement., le Conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte
-Débouté la société [1] de toutes ses demandes
-Condamné société [1] aux entiers dépens de l'instance.
INFIRMER le jugement déféré sur la sanction appliquée au licenciement et en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse
STATUANT de nouveau sur les dispositions infirmées
JUGER que le licenciement de Monsieur [C] [Z] est principalement nul ; subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ; encore plus subsidiairement entaché d'illégalité pour violation des critères d'ordre de licenciement causant au salarié un perte injustifiée d'emploiY AJOUTANT
CONDAMNER la société [1] à verser à monsieur [C] [Z] à verser à une indemnité de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
En tout état de cause, DEBOUTER la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la nullité du licenciement pour motif économique :
Moyens des parties :
M. [Z] soutient au visa de l'article L.1226-9 du code du travail que son licenciement est nul, l'employeur ne justifiant d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident du travail ou la maladie, l'employeur devant préciser de manière formelle cette impossibilité dans la lettre de licenciement. Il expose que son licenciement a été prononcé alors que son contrat de travail était suspendu en raison d'un accident du travail et que la lettre de licenciement se contente de viser les motifs économiques du licenciement économique sans préciser en quoi cette situation rendrait impossible le maintien du contrat de travail du salarié.Le salarié expose qu'on ne peut déduire de l'existence de difficultés économiques, une impossibilité de maintenir le contrat de travail. Il faut expliquer formellement et explicitement dans la lettre de licenciement, en quoi les difficultés empêchent de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou la maladie.
La SAS [1] soutient pour sa part qu'elle avait la possibilité de licencier M. [Z] pour motif économique même pendant la suspension du contrat de travail de M. [Z] si ce licenciement n'est pas en lien avec la situation médicale du salarié et qu'il n'a pas en réalité été licencié en raison de son état de santé de manière discriminatoire.
Elle expose par ailleurs que le motif du licenciement n'est pas imprécis puisqu'il est mentionné dans la lettre de licenciement que la situation économique de la SAS [1] contraint cette dernière à prendre des mesures de réorganisation pour assurer sa pérennité et sa compétitivité et qu' autrement dit, la poursuite du contrat de travail de Monsieur [Z] n'était pas possible.
Sur ce,
L'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018 énonce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Il est de principe que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient peut constituer un motif économique de licenciement du salarié conformément aux dispositions susvisées à la condition que soit établie la réalité de la menace pour la compétitivité de l'entreprise et sans qu'il soit nécessaire de prouver l'existence de difficultés économiques.
Il résulte de l'article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur.
Il est de principe que les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs de licenciement dont la lettre le notifiant toutefois les motifs énoncés dans la lettre de rupture peuvent être précisés par l'employeur à son initiative dans les 15 jours suivant la notification du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
Toutefois, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans le délai de 15 jours suivant la notification du licenciement en application de l'article R.1232-13 du code du travail .
L'absence d'une telle demande du salarié une insuffisance de motivation ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité ne pouvant pas excéder un mois de salaire attention cette procédure ne permet pas à l'employeur de d'ajouter de nouveaux motifs au licenciement.
Aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail (pour accident du travail ou maladie professionnelle), l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Cette impossibilité doit résulter de circonstances indépendantes du comportement du salarié et de son état de santé.
Le licenciement ne peut donc pas être motivé par la nécessité de remplacer le salarié pour préserver la survie de l'entreprise ou par les perturbations causées par son absence. La lettre de licenciement doit préciser en quoi les motifs invoqués rendent impossible le maintien des contrats y compris lorsque le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle.
Il est de principe que ni l'existence d'une cause économique de licenciement ni l'application des critères de l'ordre des licenciements ne suffisent à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident. (Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018).
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'alors que M. [Z] était l'objet d'un arrêt de travail relevant de la législation professionnelle depuis le 3 février 2022, la SAS [1] lui a adressé en date du 22 février 2023 un courrier intitulé « notification licenciement économique » l'informant de la possibilité d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle et indiquant comme suit « nous vous prions de bien vouloir prendre à nouveau connaissance du motif économique entraînant votre licenciement... la SAS [1] rencontre de graves difficultés financières liées à une activité largement insuffisante pour permettre sa pérennité. Depuis plusieurs mois la SAS [1] fait face à son incapacité à redresser la situation financière malgré les multiples efforts effectués. Il est nécessaire de rappeler que la SAS [1] a connu une baisse des commandes sur l'année 2022 avec un net ralentissement de l'activité économique de la société. De même, la SAS [1] a connu une baisse du chiffre d'affaires sur les trois derniers trimestres de l'année 2022, à savoir - 19,67 % pour le mois d'avril 2022,-3,47 % pour le mois de mai 2022,-42,35 % pour le mois de juin 2022, -27,74 % pour le mois de juillet 2022,-9,71 % pour le mois de septembre 2022 et - 36,63 % sur le mois de décembre 2022, soit une baisse cumulée de 6,56 % en comparaison avec la même période de l'année 2021. La direction est donc contrainte de prendre une mesure économique afin d'assurer sa compétitivité sa pérennité. En conséquence nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour motif économique' »
M. [Z] a été convoqué le 24/02/2023 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 8/03/2023 et a été licencié pour motifs économique le 21/03/2023.
Il ne ressort pas de la lettre de licenciement susvisée que soient précisées ni l'incidence des difficultés économiques énoncées sur l'emploi ou le contrat de travail de M. [Z], ni, alors qu'il est en arrêt de travail suite à un accident du travail, les raisons de l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l'accident, à la maladie et à ses absences. Le licenciement ne pouvant donc être motivé par la seule nécessité de remplacer le salarié en arrêt suite à un accident du travail, pour préserver la survie de l'entreprise (« pour permettre sa pérennité «).
Il convient dès lors par voie d'infirmation du jugement déféré de juger que le licenciement de M. [Z] est nul.
En application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, M. [Z] est en droit de réclamer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
M. [Z] avait 10 ans d'ancienneté, était âgé de 46 ans lors de son licenciement, avait 3 enfants à charge et un statut de travailleur handicapé depuis le 23/04/2023. Il justifie qu'il était inscrit à France travail le 20/04/2023 et jusqu'au 24/12/2025 et avoir perçu des indemnités journalières à la suite de son accident du travail du 3/02/2022 jusqu'en décembre 2025.
Il convient dès lors de condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 27 108 € de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Il convient de confirmer la décision déférée s'agissant de l'indemnité légale de licenciement (205,06 €)
Sur le remboursement des allocations chômage:
Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office à l'employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à [2] à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient de confirmer la décision déférée sur ce point sauf en ce qu'elle a ordonné cette remise sous astreinte, cette dernière n'est pas utile à l'exécution dans la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS [1] , partie perdante qui sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [Z] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Condamné la SAS [1] à payer à M. [Z] les sommes de :
205,06 € nets à titre de solde d'indemnité légale de licenciement
1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SAS [1] à remettre à M. [Z] les documents de fin de contrat rectifiés en fonction du jugement Débouté la SAS [1] de toutes ses demandes
Condamné la SAS [1] aux entiers dépens de l'instance.
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
JUGE le licenciement de M. [Z] nul,
CONDAMNE la SAS [1] à lui verser la somme de 21 108 € nets de dommages et intérêts pour licenciement nul,
REJETE la demande d'astreinte s'agissant de la remise des documents de fin de contrat
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la SAS [1] des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois,
DIT qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à [3] - service contentieux - [Adresse 3], à la diligence du greffe de la présente juridiction,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la SAS [1] à payer la somme de 2 000 € à M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 02 Juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Chambéry · 5 février 2025
- Identifiant source
- 6a47a4e493c619cd1f38a091
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47a4e493c619cd1f38a091.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2026.
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