Cour d'appel

Cour d'appel de Caen : décisions sociales et prud'homales – page 15

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Caen dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées240
Période couverte9 novembre 2007 – 19 mars 2026
Délai médian observé1 an et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE GAMBETTA, 14000, Caen
Téléphone
0231307000
Ressort prud’homal
7 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Caen

240 décisions
169

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 24/00098

Cour d'appel

La SAS [2] a embauché, à compter du3 janvier 2019, M. [M] [U], en qualité de conducteur routier et l'a licencié, le 26 décembre 2019, pour faute. Le 9 décembre 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour contester ce licenciement et obtenir des dommages et intérêts : pour discrimination, pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement vexatoire, ainsi qu'un solde d'indemnité de repas. Par jugement du 7 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les rapports d'incidents et les relevés de SMS communiqués par la SAS [2], dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS [2] à verser à M. [U] 186,75€ au titre du solde d'indemnité de repas, 6 198,92€ de

Condamnation : 5 099 €Licenciement+8
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170

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 24/00099

Cour d'appel

La SAS [2] a embauché, à compter du 1er avril 2019, M. [H] [P], en qualité de conducteur routier et l'a licencié, le 26 décembre 2019, pour faute. Le 9 décembre 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour contester ce licenciement et obtenir des dommages et intérêts : pour discrimination, pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement vexatoire, ainsi qu'un solde d'indemnité de licenciement. Par jugement du 7 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les rapports d'incidents et les relevés de SMS communiqués par la SAS [2], dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS [2] à verser à M. [P] 28,55€ au titre du solde d'indemnité de licenciement,

Condamnation : 4 543 €Licenciement+8
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171

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 24/00182

Cour d'appel

Par jugement du 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Caen a : - dit que le licenciement est nul - condamné la société [1] à payer à Mme [W] les sommes de : - 4 600,02 euros à titre d'indemnité de préavis - 460 euros à titre de congés payés afférents - 95,88 euros à titre de rappel de salaire - 9,59 euros à titre de congés payés afférents - 13 800,06 euros pour licenciement nul - 2 300,01 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière - 6 900 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 4 600 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral - 2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination - 2 300

Condamnation : 29 282 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 24/00539

Cour d'appel

Il résulte des pièces produites par l'employeur que par suite de la dénonciation du 6 septembre ce dernier a mené divers entretiens avec la salariée en question et d'autres et également avec M. [V] afin de déterminer les circonstances exactes des faits dénoncés et que Mme [P], responsable ressources humaines a établi un rapport de synthèse le 25 octobre 2021, que l'entretien avec M. [V] s'est déroulé le 20 octobre et à consisté à l'interroger sur ce qu'il pensait des faits dénoncés, que c'est le 27 octobre que M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire devant se dérouler le 15 novembre. C'est donc bien dans un délai de moins d'un mois après l'entretien préalable que l'avertissement a été délivré de sorte qu'à cet égard il n'encourt pas la nullité.

Condamnation : 13 763 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 24/00551

Cour d'appel

Par jugement du 13 février 2024 le conseil de prud'hommes de a : - débouté M. [I] de sa demande de voir juger abusif le rejet de sa candidature au départ volontaire et de ses demandes d'indemnités afférentes - débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord sur l'emploi des travailleurs handicapés, de ses demandes d'indemnités au titre d'une inaptitude d'origine professionnelle - condamné la [1] à payer à M. [I] les sommes de : - 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail - 5 535,30 euros au titre du paiement du mois rémunéré au titre du

Condamnation : 17 000 €Licenciement+14
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174

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 24/01265

Cour d'appel

il résulte des éléments susvisés une certaine forme d'inertie dans la recherche du repositionnement de ce dernier laissé sans travail il n'en résulte aucun acte positif de vexation, relégation et maltraitance ni aucun élément relatif à des répercussions sur l'état de santé susceptibles de faire présumer un harcèlement moral de telle sorte que cette demande a été exactement rejetée par les premiers juges. 3) Sur le manquement à l'obligation de sécurité Il a été exposé ci-dessus le contenu des trois correspondances que M. [I] [A] avait adressées à son employeur, les deux premières ayant été suivies d'entretiens et la dernière étant postérieure à la prise d'acte de la rupture. Et si le salarié n'a bénéficié d'une visite médicale que le 15 juin 2021, il n'indique pas quel préjudice en a résulté pour lui.

Condamnation : 22 395 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 19 mars 2026, 24/02683

Cour d'appel

M. [Y] [B] a été embauché par la SELARL Atlas Avocat en qualité de juriste, par contrat de travail à durée déterminée le 11 mars 2023. M. [B] a prêté serment le 13 juin 2023 et a été embauché au sein du même cabinet dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'avocat salarié à plein temps. Le contrat prévoyait un salaire brut mensuel de 2 322,33 euros. Le 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SELARL Atlas Avocat, fixant la date de cessation des paiements au 3 novembre 2023. Le 28 novembre 2023, Maître [B] a reçu de son employeur un avertissement qu'il a contesté.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Caen, 2ème Chambre civile, 19 mars 2026, 25/01305

Cour d'appel

Par déclaration du 17 juin 2024, Mme [X] [G] épouse [U], séparée de son conjoint, a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Orne d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 27 août 2024. Lors de sa séance du 26 décembre 2024, la commission, après avoir retenu une mensualité de remboursement de 1.344 euros, a préconisé les mesures imposées suivantes : - le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 81 mois, au taux de 0,00%, - l'effacement partiel ou total des dettes à l'issue des mesures. La commission a retenu une mensualité de remboursement de 1.344 euros tout en précisant qu'une variation de la capacité de remboursement

Salaire / rémunérationHeures supplémentaires
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 25/02257

Cour d'appel

Suivant déclaration en date du 24 septembre 2025,la société [1] a relevé appel à l'égard de Mme [I] [B] d'un jugement rendu le 28 août 2025 par le conseil de prud'hommes de Caen qui a notamment : - dit que la société [1] a commis un manquement à son obligation de sécurité ayant pour origine l'inaptitude d'origine professionnelle de Mme [B] ; - qu'ainsi, le licenciement de Mme [B] est sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamné la société [1] à payer et porter à Mme [B] les sommes suivantes : * 67.642,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [B] a constitué avocat le 3 novembre 2025 et l'appelante a conclu pour la première fois le 23 décembre 2025.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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180

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 25/02282

Cour d'appel

Suivant déclaration en date du 28 septembre 2025, l'association [4] a relevé appel à l'égard de M. [I] [D] et de la Selarl [2], ès qualités de mandataire ad'hoc de la société [3], d'un jugement rendu le 10 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Caen qui a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] ; En conséquence, - fixé la créance de M. [D] sur le passif de la liquidation de la société [3], administrée par Maître [J] [K], ès qualités de mandataire al litem, aux sommes de : *8.125,01 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2023 au 5 mars 2024 et la somme de 812,50 euros au titre des congés payés afférents ; *1.589,50 au titre du préavis et la somme de 158,95 euros au titre des congés payés afférents ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Méthodologie et limites

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