Cour d'appel de Caen · Arrêt
Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale
1ère chambre socialeArrêt du 14 mars 2024RG n° 22/01725
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 23 juin 2022
- Montant net identifié
- 9 991 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Placée en arrêt de travail à compter du 28 novembre 2018, Mme [U] a été déclarée inapte à son poste le 18 juin 2019 et licenciée le 18 juillet 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
- Procédure: Seuls seront donc examinés ces chefs du jugement dont la SARL Ecurie [U] a interjeté appel. 1) Sur le harcèlement moral Il appartient à Mme [U] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions de l'appelant la SARL Ecurie [B]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen
Document officiel
Texte intégral
62 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 22/01725
N° Portalis DBVC-V-B7G-HATI
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 23 Juin 2022 - RG n° 20/00046
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. ECURIE [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry SABLE, avocat au barreau d'ALENCON
INTIMEE :
Madame [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 18 janvier 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Ecurie [B] a embauché Mme [Y] [U] comme cavalière à compter du 12 février 2018. Placée en arrêt de travail à compter du 28 novembre 2018, Mme [U] a été déclarée inapte à son poste le 18 juin 2019 et licenciée le 18 juillet 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 juillet 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour demander, en dernier lieu, un rappel de salaire pour des heures non payées, des dommages et intérêts pour non respect des durées minimales de repos et maximales de travail, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes a dit que Mme [U] avait 'été victime de travail dissimulé' et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, 'en conséquence' a condamné la SARL Ecurie [B] à lui verser : '17 976€ de rappel de salaire (...) sur le fondement de l'article 1152-1 du code du travail', 8 991€ pour le travail dissimulé, 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté Mme [U] du surplus de ses demandes
La SARL Ecurie [B] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 23 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alençon
Vu les dernières conclusions de la SARL Ecurie [B], appelante, communiquées et déposées le 31 mars 2023, tendant à voir le jugement infirmé quant aux condamnations prononcées, à le voir confirmé pour le surplus et à voir Mme [U] condamnée à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'irrecevabilité des conclusions de Mme [U] prononcée par le conseiller de la mise en état le 6 juillet 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement a reconnu l'existence d'un harcèlement moral et condamné la SARL Ecurie [U] à un rappel de salaire à ce titre, l'a condamnée à une indemnité pour travail dissimulé, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans toutefois en tirer de conséquence puisque ni indemnité de rupture ni dommages et intérêts n'ont été alloués à Mme [U].
Seuls seront donc examinés ces chefs du jugement dont la SARL Ecurie [U] a interjeté appel.
1) Sur le harcèlement moral
Il appartient à Mme [U] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par Mme [U], seront examinés ceux, contraires, apportés par la SARL Ecurie [B] quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, il appartiendra à la SARL Ecurie [B] de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les conclusions de Mme [U] ayant été déclarées irrecevables, la salariée n'apporte aucun élément au soutien de cette demande.
Quant au jugement, il se contente d'énoncer les arguments présentés par les deux parties sans procéder à leur analyse. Si le conseil de prud'hommes a finalement retenu l'existence d'un harcèlement moral, aucun élément dans le jugement ne permet d'en connaître la raison.
En conséquence, aucun fait n'est établi laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, Mme [U] sera donc déboutée de cette demande.
2) Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les conclusions de Mme [U] ayant été déclarées irrecevables, la salariée n'apporte aucun élément au soutien de cette demande.
Quant au jugement, il se contente d'énoncer les arguments présentés par les deux parties sans procéder à leur analyse. Si le conseil de prud'hommes a finalement retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, aucun élément, dans le jugement, ne permet d'en connaître la raison. Mme [U] sera donc déboutée de cette demande
2) Sur le travail dissimulé
La présente cour, dans l'arrêt correctionnel rendu le 7 mars 2022 versé aux débats par la SARL Ecurie [B], a considéré que Mme [U] avait travaillé dans le cadre d'un contrat de travail et a condamné M. [T] [B], gérant de la SARL Ecurie [B], pour travail dissimulé.
Il ressort de cette décision qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été faite, que M. [B] était au courant de sa présence sur les lieux et qu'il s'est satisfait des déclarations de M. [I] [E], son salarié et concubin de Mme [U] selon lesquelles elle n'intervenait que pour ses chevaux 'alors même qu'elle a déclaré qu'elle venait aider son concubin pour éviter les heures tardives', qu'il est constant que ce travail dissimulé, reconnu par la cour dans cet arrêt, a été effectué au service de la SARL Ecurie [B] et non au service personnel de M. [B].
En le condamnant, la cour a nécessairement considéré que M. [B] avait intentionnellement dissimulé l'emploi salarié de Mme [U]. M. [B] ayant agi en tant que gérant de la SARL Ecurie [B], il s'en déduit que la société a, elle-même, intentionnellement dissimulé cet emploi.
Mme [U] peut donc valablement réclamer contre la SARL Ecurie [B] le paiement de l'indemnité pour travail dissimulé. La somme allouée par le conseil de prud'hommes n'est pas contestée dans son montant par la SARL Ecurie [B] et sera donc confirmée.
3) Sur les points annexes
La somme allouée pour travail dissimulé produira intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020, date de réception par la SARL Ecurie [B] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, celle accordée pour les frais irrépétibles de première instance sera confirmée et produira intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022 date de notification du jugement à la SARL Ecurie [B].
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Ecurie [B] à verser à Mme [U] 8 991€ d'indemnité pour travail dissimulé et 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Y ajoutant
- Dit que la somme de 1 000€ produira intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022, la somme de 8 991€ à compter du 20 juillet 2020
- Réforme le jugement pour le surplus
- Déboute Mme [U] du surplus de ses demandes
- Condamne la SARL Ecurie [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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- Conseil de prud'hommes · 23 juin 2022
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65f3f37ef487cb0008aca38b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mars 2024.
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