Cour d'appel de Caen · Arrêt

Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale

1ère chambre socialeArrêt du 11 janvier 2024RG n° 22/01569

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 mai 2022

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 10 janvier 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement.
  • Procédure: M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Conclusions de l'appelant M. [W]
  4. Conclusions de l'intimé la SAS Store et fermeture Loyer
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen

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Document officiel

Texte intégral

51 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 22/01569

N° Portalis DBVC-V-B7G-HAHL

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 23 Mai 2022 - RG n° F20/00003

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 11 JANVIER 2024

APPELANT :

Monsieur [G] [W]

[Localité 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Claire CAILLOT, avocat au barreau d'ALENCON

INTIMEE :

S.A.S. STORE ET FERMETURE LOYER

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine HILAIRE, avocat au barreau d'ALENCON

DEBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 11 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

M. [G] [W] a été embauché à compter du 1er septembre 2015 par la SAS Store et fermeture Loyer en qualité de poseur. Après avoir été mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié le 20 décembre 2018 pour faute grave.

Le 10 janvier 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement.

Par jugement du 23 mai 2022, le conseil de prud'hommes a dit ses demandes irrecevables et débouté les parties de leurs autres demandes.

M. [W] a interjeté appel de ce jugement.

Vu le jugement rendu le 23 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alençon

Vu les dernières conclusions de M. [W], appelant, communiquées et déposées le 22 septembre 2022, tendant à voir le jugement réformé, à voir la SAS Store et fermeture Loyer condamnée à lui verser 1 639,82€ pour non respect de la procédure, 19 677,84€ de dommages et intérêts 'en réparation du préjudice subi', 6 285,98€ au titre de l'indemnité de licenciement, 3 279,64€ (outre les congés payés afférents) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et tendant à voir la SAS Store et fermeture Loyer condamnée à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conforme à la décision à intervenir

Vu les dernières conclusions de la SAS Store et fermeture Loyer, intimée, communiquées et déposées le 13 décembre 2022, tendant à voir le jugement confirmé et M. [W] condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2023

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [W] soutient que ses demandes sont recevables parce qu'ayant été licencié verbalement le délai de prescription n'a pas commencé à courir et parce que 'en tout état de cause', le licenciement 'résulte' de faits de harcèlement moral et que la prescription applicable est quinquennale.

' M. [W] fait certes état d'un harcèlement moral dans ses conclusions, mais il se borne à réclamer des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comme cela résulte du corps de ses conclusions (même si, dans le dispositif, il réclame des dommages et intérêts 'en réparation du préjudice subi'). Faute donc de demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts pour harcèlement moral ou à voir reconnaître la nullité de son licenciement à raison d'un tel harcèlement, s'applique une prescription de 12 mois et non une prescription quinquennale.

' M. [W] produit un courrier que son employeur a adressé le 19 novembre 2018 à ses fournisseurs dans lequel il écrit : 'à compter de ce jour, M. [W] ne fait plus partie du personnel de l'entreprise...'

Ce courrier s'analyse en un licenciement verbal. L'article L1471-1 du code du travail stipule qu'une action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture. En l'absence de notification, ce licenciement n'a donc pas fait courir le délai de prescription.

Toutefois, ce licenciement verbal a été suivi de l'envoi d'une lettre recommandée de licenciement le 20 décembre 2018 portée à la connaissance de M. [W]. Même si elle n'a pas rompu le contrat de travail, déjà rompu par le licenciement verbal, cette lettre a fait courir le délai de prescription. Ce délai était donc expiré quand M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes le 10 janvier 2020.

Les demandes de M. [W] sont donc irrecevables. Le jugement sera confirmé.

' Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Store et fermeture Loyer ses frais irrépétibles.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Confirme le jugement

- Y ajoutant

- Déboute la SAS Store et fermeture Loyer de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne M. [W] aux dépens de l'instance d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

E GOULARD L. DELAHAYE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 mai 2022
Identifiant source
65a238497ca18b0008e5800d
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65a238497ca18b0008e5800d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 2024.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.