Cour d'appel

Cour d'appel de Caen : décisions sociales et prud'homales – page 14

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Caen dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées240
Période couverte9 novembre 2007 – 7 mai 2026
Délai médian observé1 an et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE GAMBETTA, 14000, Caen
Téléphone
0231307000
Ressort prud’homal
7 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Caen

240 décisions
157

Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00876

Cour d'appel

M. [H], salarié de la société en qualité d'agent de maîtrise responsable frais, a déclaré le 2 novembre 2021 une maladie professionnelle ('syndrome du canal carpien bilatéral - main droite et main gauche'), accompagnée d'un certificat médical initial établi le 6 septembre 2021 faisant état d'un 'syndrome du canal carpien bilatéral'. La caisse a instruit la demande et, après avoir relevé que les conditions du tableau n°57 C n'étaient pas réunies, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le [2] a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre les pathologies déclarées et l'activité professionnelle de M. [H]. Par décisions du 15 juin 2022, la caisse a pris en charge les pathologies au titre de la législation professionnelle.

Accident du travail / maladie professionnelle
Enregistrer Lire
158

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/02484

Cour d'appel

M. [C] [Y], médecin gynécologue, a embauché Mme [R] [D] à compter du 8 juin 1989, d'abord en qualité de réceptionniste, puis l'a promue secrétaire médicale à compter du 1er avril 1993. Elle exerçait, en dernier lieu ,à temps partiel (150H) à raison de 3 jours par semaine. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 15 avril 2014. Sa maladie a été reconnue par la CPAM comme étant professionnelle, le 21 septembre 2015. Déclarée inapte à son poste le 3 décembre 2015, elle a été licenciée, le 5 janvier 2016, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 29 février 2016, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour obtenir des dommages et intérêts, notamment pour harcèlement moral, pour voir dire son licenciement nul et obtenir des indemnités spéciales de licenciement.

Condamnation : 27 199 €Licenciement+7
Enregistrer Lire
159

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 26 mars 2026, 24/02705

Cour d'appel

La société par actions simplifiée [2] (la société [3]) est spécialisée dans la réalisation de travaux d'étanchéité, de couverture et de bardage. Elle emploie plus de 50 salariés. M. [R] [A] a été engagé par la société [4] (société [3]) en qualité de chef d'agence, statut cadre, position C, coefficient 130 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, selon contrat de travail à durée indéterminée du 16 juin 2008. Par lettre recommandée du 18 novembre 2020, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 novembre 2020. L'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 3 décembre 2020. Contestant son licenciement, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
Enregistrer Lire
160

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 26 mars 2026, 24/02939

Cour d'appel

Par jugement du 20 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Caen a : - débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [X] aux dépens. M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 22 décembre 2025 pour l'appelant et du 5 juin 2025 pour l'intimée. M. [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens - condamner la société [1] à lui payer les sommes de : - 4 134,70 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires - 413,47 euros à titre de congés payés afférents - 54 443

Condamnation : 80 552 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
161

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 26 mars 2026, 24/03044

Cour d'appel

La société [1] exploite un supermarché sous l'enseigne '[Adresse 3]' situé à [Localité 3]. Elle applique la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire. Mme [N] [G] née [B] a été engagée dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel successifs par la société [2] à compter du 4 février 1997 en qualité de caissière, puis à temps complet à compter du 1er janvier 2008. Par avenant du 7 novembre 2016, la société [3] a positionné Mme [G] sur un poste d'hôtesse d'accueil et d'animatrice au niveau de qualification IIB. Un avenant signé le 27 mai 2021 mentionne que le contrat de travail avec la société [3] a été transféré à la société [1] à compter du 1er juin 2021 en application des dispositions de l'article L.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
162

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 26 mars 2026, 25/00131

Cour d'appel

par jugement du 19 décembre 2024 a débouté M. [M] de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. Par déclaration au greffe du 16 janvier 2025, M. [M] a formé appel de ce jugement. Par conclusions remises au greffe le 25 mars 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [M] demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - statuant à nouveau, - condamner la [1] à lui payer la somme de 40 829.20 € au titre du reliquat de son indemnité de départ volontaire, celle de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et celle de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

LicenciementRupture conventionnelle+4
Enregistrer Lire
163

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 26 mars 2026, 25/00153

Cour d'appel

Mme [F] [H] a été engagée par la société [2], établissement de [Localité 3] à compter du 1er juillet 1997 en qualité d'assistante atelier, puis comme assistante administrative. Dans le cadre de l'évolution de l'organisation de [3], le dit contrat a été transféré à compter du 1er janvier 2005 à la Sas [4] dont l'activité sera transférée au sein de la société [1] le 1er mars 2018. A cette date, le contrat de travail de Mme [H] a été transféré à la société [1] en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Mme [H] est partie en retraite le 1er juillet 2020. Le 4 octobre 2023, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches pour réclamer principalement la somme de 12.442 euros 'au titre du montant manquant de l'indemnité retraite' et celle de 6.354 euros à titre de dommages et intérêts.

164

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 23/01202

Cour d'appel

il résulte que les semaines ne dépassaient pas 35 heures . Mais les agendas comportent essentiellement des rendez vous, réunions, ce qui ne correspond pas à l'intégralité des tâches que devaient réaliser le salarié, que les tâches du salarié ne se limitaient pas à l'envoi de courriels et que l'absence de mention sur l'agenda ne peut conduire à considérer que le salarié ne travaillait pas, et qu'il appartient à l'employeur d'établir que son temps sur place n'était pas du temps de travail effectif. A ce titre, il fait état des mentions suivantes dans les agendas: - le 15 novembre 2018, participation à un barbecue à 16h. Mais le salarié indique à juste titre qu'il ne sollicite le paiement d'heures supplémentaires qu'à compter du 29 novembre 2018, ce que confirme le décompte (pièce n°22) qu'il produit.

Condamnation : 5 642 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
165

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 23/01986

Cour d'appel

Par lettre remise à la société le 10 octobre 2019, M. [P] a informé la société qu'il entendait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2020. Par lettre du 5 juillet 2020, il a informé la société qu'il demandait à faire valoir ses droits à retraite à compter du 1er janvier 2021. Estimant que sa demande de départ à la retraite avait été donnée dans un contexte de harcèlement moral sans mesure suffisante de la société pour y remédier, M. [P] a saisi le 11 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Caen qui, statuant en formation de départage et par jugement du 27 juin 2023, a : - dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à M. [P] la somme de 5000 € à titre de dommages et

Condamnation : 60 583 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
166

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 23/02692

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 décembre 2018, Mme [W] [O] a été engagée par la société [3], en qualité d'infirmière. Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 octobre 2019 et ne reprendra pas son travail. Par avis du 4 avril 2022, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste. Par lettre recommandée du 3 mai 2022, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 39 122 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
167

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 24/00067

Cour d'appel

par ordonnance du 17 décembre 2025. SUR CE 1) Sur le harcèlement moral Mme [Q] soutient avoir subi les agissements de harcèlement moral de son supérieur hiérarchique M. [L] (ordres et contre-ordres, rétention d'informations, attitude agressive, reproches multiples et infondés, mise à l'écart), cette situation ayant été portée à la connaissance de l'employeur et des représentants du personnel sans que l'employeur agisse. Elle groupe les reproches par catégories qui seront successivement examinées. - Conditions délétères de travail mises en exergue par la [1] en 2018 Il sera relevé que tout en définissant ainsi qu'exposé ci-dessus les agissements dont elle estime avoir été victime, Mme [Q] fait en premier lieu état de conditions de travail délétères dès avant que M.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
168

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 19 mars 2026, 24/00097

Cour d'appel

Après une première embauche du 23 mai 2018 au 28 janvier 2019, la SAS [1] a embauché, à compter du 1er avril 2019, M. [R] [X], en qualité de conducteur routier et l'a licencié, le 16 janvier 2020, pour faute. Le 9 décembre 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour contester ce licenciement et obtenir des dommages et intérêts : pour discrimination, pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement vexatoire, ainsi qu'un solde d'indemnité de licenciement. Par jugement du 7 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les rapports d'incidents communiqués par la SAS [1], dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS [1] à verser à M. [X] 98,03€ au

Condamnation : 4 961 €Licenciement+8
Enregistrer Lire

Principales matières dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Explorer d'autres cours d'appel

Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.