Cour d'appel de Caen · Arrêt
Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale
1ère chambre socialeArrêt du 12 décembre 2024RG n° 23/01142
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 avril 2023
- Montant net identifié
- 8 695,42 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 18 juin 2014, la CPAM a reconnu l'existence d'une maladie professionnelle (ténosynovite du poignet, de la main et des doigts droits).
- Procédure: Mme [D] a interjeté appel du jugement, la congrégation des petites soeurs des pauvres a formé appel incident.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Altercation ou incident faits
- Conclusions de l'appelant Mme [D]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen
Document officiel
Texte intégral
67 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 23/01142
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGSR
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 04 Avril 2023 - RG n° 21/00349
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Association PETITES S'URS DES PAUVRES Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 07 octobre 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 décembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [F] épouse [D] a été embauchée à compter du 2 novembre 2012 en qualité d'agente de service à temps plein.
Elle a été placée, à plusieurs reprises, en arrêt de travail.
Le 18 juin 2014, la CPAM a reconnu l'existence d'une maladie professionnelle (ténosynovite du poignet, de la main et des doigts droits).
Après avoir été déclarée apte avec aménagement de poste à plusieurs reprises, avoir travaillé en mi-temps thérapeutique du 4 avril 2016 au 1er janvier 2017 puis à temps partiel à compter du 1er avril 2019, Mme [D] a été déclarée inapte à son poste avec dispense d'obligation de reclassement le 20 août 2020. Elle a été licenciée, le 3 septembre 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 31 juillet 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts, ainsi que des indemnités spéciales de licenciement.
Par jugement du 4 avril 2023 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes a condamné la congrégation des petites soeurs des pauvres à verser à Mme [D] : 2 247,20€ de solde d'indemnité spéciale de licenciement, 3 948,22€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté Mme [D] du surplus de ses demandes.
Mme [D] a interjeté appel du jugement, la congrégation des petites soeurs des pauvres a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 4 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de Mme [D], appelante, communiquées et déposées le 20 décembre 2023, tendant à voir le jugement confirmé quant aux condamnations prononcées au titre des indemnités de rupture, à le voir réformé pour le surplus, à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la congrégation des petites soeurs des pauvres condamnée à lui verser 25 000€ de dommages et intérêts outre 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la congrégation des petites soeurs des pauvres, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 16 octobre 2023, tendant à voir le jugement confirmé quant aux déboutés prononcés, à le voir réformé pour le surplus, tendant à voir Mme [D] déboutée de ses demandes au titre des indemnités de rupture et à la voir condamnée à lui verser 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les indemnité spéciales de rupture
Les parties ne produisent pas les avis d'arrêt de travail notamment ceux ayant immédiatement précédé l'avis d'inaptitude. Selon la congrégation des petites soeurs des pauvres, ces avis n'auraient pas été émis pour motif professionnel.
Les divers avis d'aptitude avec réserves émis par le médecin du travail (5 avril 2016, 8 juin 2017, 2 avril 2019, 18 avril 2019) ont systématiquement proscrit : le port de charges lourdes, les gestes en force et l'utilisation de la monobrosse et de l'autolaveuse. L'avis du 8 juin 2017 précise que 'l'organisation de travail devra veiller à diminuer le temps de travail consacré aux tâches de ménage en favorisant le temps consacré à d'autres tâches (...) moins contraignantes pour les membres supérieurs.' Ces restrictions d'aptitude sont donc bien en lien avec la maladie professionnelle de Mme [D] (ténosynovite du poignet, de la main et des doigts droits), reconnue le 18 juin 2014.
Lorsque la reprise du travail de Mme [D] a été envisagée sur une nouvelle affectation, une étude de poste a été faite en mai 2019. Ce poste a été soumis au médecin du travail qui a écrit à la congrégation le 3 mars 2020 en indiquant que les tâches qui seraient confiées à Mme [D] sont 'conformes à mes recommandations et répondent effectivement aux restrictions émises. Pour ce qui concerne la manutention des charges si elle est répétée, un poids de 3kg paraît être un maximum à ne pas dépasser'.
À cette date, les restrictions liées à la maladie professionnelle de Mme [D] étaient donc toujours d'actualité.
Dans l'avis d'inaptitude, le médecin du travail vise les avis médicaux antérieurs, l'étude de poste avant de conclure à l'inaptitude de Mme [D], ce qui établit suffisamment que l'inaptitude a, au moins pour partie, pour cause la maladie professionnelle de Mme [D], ce que la congrégation savait notamment à raison du courriel précité du 3 mars 2020.
En conséquence, Mme [D] est fondée à obtenir les indemnités spéciales de rupture prévues par mes articles L 1226-14 du code du travail.
La congrégation des petites soeurs des pauvres soutient, subsidiairement, ne pas devoir paiement de ces indemnités parce que Mme [D] a abusivement refusé le poste qui lui était proposé.
Mme [D] a effectivement refusé son affectation, en juillet 2019 puis, en mars 2020, sur un poste, pour lequel une étude de poste avait été effectuée en mai 2019, et que le médecin du travail avait estimé conforme à ses préconisations. Ce poste ne lui a toutefois pas été proposé dans le cadre d'un reclassement. Dès lors, l'alinéa 4 de l'article L1226-14 du code du travail qui autorise l'employeur à ne pas payer le indemnités spéciales de rupture en cas de refus abusif d'un poste de reclassement ne trouve pas à s'appliquer.
Les sommes allouées par le conseil de prud'hommes, non contestées par la congrégation, même à titre subsidiaire, seront retenues. Toutefois, en application de l'article précité, le salarié a droit non à une indemnité de préavis mais à une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis qui n'ouvre pas droit à congés payés. Le jugement sera donc rectifié sur ce point.
2) Sur le licenciement
Mme [D] soutient que la congrégation des petites soeurs des pauvres a commis une faute, en refusant d'adapter son poste et en prétendant faussement, auprès du médecin du travail, que cette adaptation était impossible. Faute d'adaptation, elle s'est trouvée inapte à son poste et a dû être licenciée. Dès lors, l'inaptitude découlant d'une faute de l'employeur, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Mme [D] n'apporte toutefois aucun élément étayant sa thèse. En effet, dans son avis, le médecin conclut à une inaptitude sans possibilité de reclassement au vu des examens médicaux, de l'étude de poste, d'échanges avec la direction, de la fiche d'entreprise et des conditions de travail et non au vu d'un refus de la direction d'aménager un poste ou de l'impossibilité d'un tel aménagement.
En conséquence, Mme [D] sera déboutée de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3) Sur les points annexes
Les indemnités allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021, date de réception par la congrégation des petites soeurs des pauvres de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] ses frais irrépétibles. De ce chef, la congrégation des petites soeurs des pauvres sera condamnée à lui verser 2 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et en ce qu'il a condamné la congrégation des petites soeurs des pauvres à lui verser 2 247,20€ au titre du solde d'indemnité de licenciement
- Y ajoutant
- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021
- Réforme le jugement pour le surplus
- Condamne la congrégation des petites soeurs des pauvres à verser à Mme [D] 3 948,22€ au titre de l'indemnité égale à l'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021
- Condamne la congrégation des petites soeurs des pauvres à verser à Mme [D] 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 avril 2023
- Identifiant source
- 675bd42f3a3bb64a0f397092
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 675bd42f3a3bb64a0f397092.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 avril 2025.
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