Cour d'appel

Cour d'appel de Caen : décisions sociales et prud'homales – page 13

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Caen dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées240
Période couverte9 novembre 2007 – 7 mai 2026
Délai médian observé1 an et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE GAMBETTA, 14000, Caen
Téléphone
0231307000
Ressort prud’homal
7 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Caen

240 décisions
145

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00610

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, Mme [H] [S] a été engagée par la société [2] devenue [1] Basse Normandie, en qualité d'opérateur géomètre topographe. Depuis le 27 avril 2010, elle est technicienne études niveau F. Elle a été en arrêt de travail pour maladie de septembre 2020 à avril 2021, puis depuis le 21 octobre 2021. Se plaignant des conditions d'exécution de son contrat de travail (heures supplémentaires, harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité) et estimant avoir été licenciée verbalement à tout le moins par écrit depuis le 20 octobre 2021, Mme [S] a saisi le 20 octobre 2022 le conseil de prud'hommes de Caen qui, statuant par jugement du 14 février 2024, a : -constaté la rupture du contrat de travail par licenciement

Condamnation : 5 946 €Licenciement+19
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146

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00686

Cour d'appel

Par jugement du 29 février 2024 le conseil de prud'hommes de a : - fixé la moyenne des salaires à 3 895,40 euros - condamné la société [1] à payer à M. [M] un rappel de salaire correspondant aux commissions dues au titre du droit de suite d'un montant de 3 288,82 euros outre la somme de 328,88 euros à titre de congés payés afférents - débouté la société [1] de sa demande de remboursement d'un trop perçu au titre du droit de suite de novembre 2021 - qualifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamné la société [1] à verser à M. [M] les sommes de : - 11 686,19 euros à titre d'indemnité de préavis - 1 168,61 euros à titre de congés payés afférents - 1 536,38 euros au titre de l'indemnité de

Condamnation : 20 871 €Licenciement+8
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147

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/01112

Cour d'appel

il résulte que la demande au salarié de venir au siège social était pour le lundi 25 juillet et les observations du salarié sur cette demande ne concernaient donc que cette date. En outre, l'employeur ne justifie pas avoir transmis au salarié les éléments qu'il réclamait sur les dossiers en cours, ne contredit pas utilement le salarié lorsqu'il indique qu'il travaillait en télétravail depuis des années, et qu'il ne peut donc soutenir en cet état et en se fondant sur le relevé téléphonique du 8 juillet au 7 août 2022 démontant une unique communication téléphonique, que le salarié était en absence injustifiée. La retenue de salaire pour ces deux journées n'est donc pas jutifiée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'

Condamnation : 63 912 €Licenciement+19
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148

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/01205

Cour d'appel

Après avoir effectué un stage au sein de l'entreprise du 6 avril au 30 juin 2021, Mme [N] [L] a été embauchée, entre le 19 juillet 2021 et le 3 décembre 2022, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée, en qualité de chargée de production. Le 15 mars 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 17 juillet 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour obtenir : un rappel de salaire, le remboursement de frais, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de

Condamnation : 52 617 €Licenciement+13
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149

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/02054

Cour d'appel

M. [G] [R] a été embauché à compter du 1er juin 1982 comme câbleur électricien par la SA [3] (équipement industriel normand France). Cette société a été absorbée par la société [4] renommée, par la suite, [5]. Cette société a elle-même été absorbée par la société [6], renommée société [7]. Le contrat de M. [R] a été transféré à ces différentes sociétés. Par avenant à effet au 1er janvier 2011, M. [R] a été promu technicien HSE statut cadre puis, à compter du 1er février 2014, chargé de mission [8] et, à compter du 1er juin 2020, responsable entretien et travaux neufs. Son contrat a été transféré le 1er janvier 2016 à la SASU [1]. Le 31 mars 2022, M. [R] a pris sa retraite. Le 15 novembre 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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150

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/02172

Cour d'appel

Mme [Q] [C] épouse [D] a été embauchée comme consultante à compter du 26 janvier 2015, par la SAS [1] exerçant sous l'enseigne [3]. Elle a, initialement, été classée cadre 1-1, coefficient 95 puis, à compter du 17 juin 2020, 2-1 coefficient 115, de la convention collective nationale dite Syntec. Le 22 octobre 2021, elle a fait l'objet d'un avertissement. Le 4 janvier 2022, elle a été licenciée pour faute grave. Le 23 décembre 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen. En dernier lieu, elle a demandé sa reclassification au niveau 3-1 coefficient 170, la requalification de son contrat en contrat à temps plein, un rappel de salaire sur ces bases, des dommages et intérêts à raison du préjudice subi à cause du prêt illicite de main d'oeuvre et du marchandage commis par la SAS [1].

Condamnation : 69 223 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 24/02469

Cour d'appel

Par jugement du 7 août 2024 le conseil de prud'hommes de Caen a : - dit Mme [F] recevable et bien fondée en ses demandes - débouté Mme [F] de sa demande de prononcer la résiliation de son contrat de travail pour discriminations - déclaré l'absence de nullité du licenciement - débouté Mme [F] de toutes ses demandes financières liées à la rupture abusive de son contrat de travail - rejeté les demandes d'astreinte, d'exécution provisoire, de production d'intérêts et de capitalisation des intérêts - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile - laissé à chaque partie le soin du règlement des frais engagés à l'occasion de la procédure. Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Caen, 2ème Chambre civile, 7 mai 2026, 24/03036

Cour d'appel

Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, la société Patrelle a fait assigner la société Etiq Normandie aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser à hauteur de 15.998 euros, outre les frais irrépétibles et les dépens. La SARL MMA IARD et la société d'assurance à forme mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles sont intervenues volontairement à la procédure en leur qualité d'assureur de la SAS Etiq Normandie. Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lisieux a : - débouté les sociétés Etiq Normandie, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles de leur exception d'incompétence, et s'est déclare compétent pour trancher le litige, - débouté la société Patrelle de sa demande visant au paiement de la somme de 15.998

Condamnation : 3 000 €Obligation de sécurité
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00501

Cour d'appel

M. [P] [R] a été embauché à compter du 22 novembre 1976 par la société [2], aux droits de laquelle se trouve, en dernier lieu, la SAS [1]. Il a pris sa retraite le 31 janvier 2017. Le 31 juillet 2012, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen pour demander un rappel de salaire pour heures supplémentaires, un rappel au titre des repos compensateurs, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour inégalité de traitement. Par jugement du 8 avril 2015, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS [1] à verser à M. [R] 4 638,50€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 5 096,99€ (outre les congés payés afférents) au titre des repos compensateurs, 1 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté M.

Condamnation : 2 500 €Travail dissimulé+8
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Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00830

Cour d'appel

Le 2 août 2021, M. [M], salarié intérimaire employé par la société dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intérimaire, et mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, a été victime d'un accident. La déclaration d'accident du travail, établie le 5 août 2021 par la société, mentionne que l'accident serait survenu le 2 août 2021 à 11 heures 30, sur le lieu de travail habituel situé à [Localité 3], dans les circonstances suivantes : M. [M] manipulait, dans le cadre de son poste, des conserves et aurait ressenti une douleur dans le bas du dos. Les lésions ont été décrites comme siégeant à la région lombaire, à type de douleur d'effort lombalgique, avec arrêt de travail. Le certificat médical initial, établi le 2 août 2021, fait état d'une 'lombalgie basse'.

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00849

Cour d'appel

M. [S] [M] a été embauché par la société [1] en qualité d'agent de production suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 mai 1999. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [M] occupait un poste de conducteur de mise sous film, impliquant notamment le réglage et la conduite de la machine, son nettoyage, son approvisionnement en palettes, documents et bobines, ainsi que des opérations de maintenance de premier niveau. À compter de l'année 2019, M. [M] a présenté des douleurs rachidiennes et lombaires invalidantes, conduisant à un arrêt de travail à compter du 12 novembre 2019. M. [M] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 10 mars 2021, accompagnée d'un certificat médical initial du même jour mentionnant « lombalgies, discopathie L5-S1, conflit radiculaire gauche ».

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
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Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00866

Cour d'appel

M. [U] a été embauché par la société [1] (la société), selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2017, en qualité de manutentionnaire. À compter du 16 décembre 2020, M. [U] a été placé en arrêt de travail. Le 24 septembre 2021, M. [U] a déclaré une maladie professionnelle mentionnant une « large rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ». Cette déclaration a été complétée par un certificat médical initial établi le 22 septembre 2021, faisant état, d'une atteinte de l'épaule droite de type rupture de la coiffe des rotateurs, avec limitation fonctionnelle, en lien avec une activité professionnelle, et ayant justifié un arrêt de travail. Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 3 décembre 2020.

Condamnation : 1 000 €Accident du travail / maladie professionnelle
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