Cour d'appel

Cour d'appel de Caen : décisions sociales et prud'homales – page 12

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Caen dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées240
Période couverte9 novembre 2007 – 21 mai 2026
Délai médian observé1 an et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE GAMBETTA, 14000, Caen
Téléphone
0231307000
Ressort prud’homal
7 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Caen

240 décisions
133

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 25/01913

Cour d'appel

Par ordonnance du 7 janvier 2025, la formation de référés du conseil de prud'hommes de Caen a ordonné à Mme [P] de payer à titre de provision à Mme [G] 307 euros à titre de rappel de salaire, 24 euros à titre de congés payés et 30 euros à titre d'indemnités d'entretien, ordonné à Mme [P] de procéder à l'établissement et à la remise à Mme [G] des documents suivants : le bulletin de salaire pour la période du 6 décembre 2023 au 8 janvier 2024, l'attestation Pôle emploi (devenu France Travail), le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, dit que l'établissement et la remise sont ordonnés sous astreinte globale de 80 euros par jour courant à compter du 30ème jour suivant la notification de l'ordonnance. Le 12 juin 2025 Mme [G] a

Condamnation : 1 000 €Licenciement+5
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 25/02488

Cour d'appel

par arrêt du 18 septembre 2025 Par requête reçue le 23 octobre 2025, Mme [C] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle et d'une omission de statuer en ce que, d'une part, la cour qui dans les motifs de son arrêt a retenu un manquement à l'obligation de sécurité et accordé une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts à ce titre n'a pas repris cette condamnation dans son dispositif et, d'autre part, que la cour a omis de statuer sur sa demande de confirmation du jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de versement d'une somme complémentaire pour les frais en cause d'appel. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. La société [2] pour l'entretien de l'habitat ne présente pas d'observations.

Condamnation : 3 000 €Obligation de sécurité+1
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 26/00044

Cour d'appel

Par ordonnance en la forme des référés du 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes du Havre a : - déclaré irrecevable l'action de M. [S] pour cause de forclusion - condamné M. [S] aux dépens - condamné M. [S] à payer à la CPAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 4 mai 2023, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement. M. [S] a formé un pourvoi . Par arrêt du 4 décembre 2024 la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rouen et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Caen, rejetant la demande de la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementInaptitude / reclassement+3
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00090

Cour d'appel

Mme [N] [U] épouse [M] a été embauchée à compter du 15 janvier 2016 par la SARL [1] (exerçant sous l'enseigne [2]) en qualité de réceptionniste polyvalente (employée niveau 1 échelon 3), d'abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée. Le 3 mars 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan pour demander sa reclassification, un rappel de salaire à ce titre, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour absence de réponse de l'employeur dans un délai raisonnable. Par jugement du 16 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [M] de ses demandes. Mme [M] a interjeté appel du jugement. Vu le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le conseil de prud'hommes d'

Condamnation : 11 926 €Contrat de travail+5
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00099

Cour d'appel

Par jugement du 16 décembre 2024 le conseil de prud'hommes de Caen a : - dit n'y avoir lieu à constater de manquements de l'employeur - dit le licenciement justifié - débouté en conséquence Mme [V] de l'ensemble de ses demandes - débouté la société [2] exploitation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [V] aux dépens. Mme [V] a interjeté appel de ce jugement. Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 14 août 2025 pour l'appelante et du 7 janvier 2026 pour l'intimée. Mme [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit n'y avoir lieu à constater de manquements de l'employeur, dit le licenciement justifié et l

Condamnation : 27 239 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00189

Cour d'appel

[L] [R] a été salarié de la société [3], venant aux droits successifs de plusieurs entités, du 9 février 1970 au 31 décembre 1993, en qualité notamment de conducteur de locotracteur. Il a cessé son activité le 1er janvier 1994 à la suite de son départ en congé de longue durée. Le 6 février 2020, [L] [R] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour, mentionnant un « carcinome broncho-pulmonaire primitif chez un patient reconnu en 30A et 30B ». Par courrier du 2 juillet 2020, la société a émis des réserves motivées, indiquant que les fonctions exercées par [L] [R] n'impliquaient pas d'exposition directe et régulière à l'amiante. Par décision du 28 septembre 2020, la

Condamnation : 2 000 €Accident du travail / maladie professionnelle
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139

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00306

Cour d'appel

Par jugement du 22 janvier 2025 le conseil de prud'hommes de Cherbourg en Cotentin a : - débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes - dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile - condamné M. [X] aux dépens. M. [X] a interjeté appel de ce jugement. Pour l'exposé de ses moyens, il est renvoyé à ses conclusions du 1er avril 2025. La société [1] à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte du 2 avril 2025 à personne habilitée à recevoir l'acte. M. [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement - condamner la société [1] à lui payer les sommes de : - 3 509,63 euros au titre de la mise à pied conservatoire - 350,96 euros à titre de congés payés

Condamnation : 31 641 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Caen, 2ème chambre sociale, 21 mai 2026, 25/00466

Cour d'appel

M. [Y] [Q] a été engagé par la société [1] à compter du 3 janvier 2007 en qualité d'ingénieur calcul, puis il a évolué à partir du 1er avril 2021 vers un poste de 'responsable réalisation chaudronnerie'. Le 13 mars 2023, il s'est vu remettre une convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, assortie d'une mise à pied conservatoire. Le 14 mars 2023, M. [Q] a été examiné par le docteur [X] [F] qui a établi un certificat médical initial faisant état au titre des constatations détaillées d'un 'choc psychologique pour humiliation sur le lieu du travail'. Le 15 mars 2023, la société [1] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) une déclaration d'accident de travail dans les termes suivants : 'Date : le 13 mars 2023 à 10h00 ;

Condamnation : 1 000 €Licenciement+5
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 24/00815

Cour d'appel

M. [J] [B] a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier du 6 juillet au 31 août 2022 en qualité de chef de rang. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 29 juillet 2022. Le 7 novembre 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour demander, en dernier lieu, la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour : non respect de diverses durées maximales de travail et minimales de repos, manquement à l'obligation de sécurité, pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.

Condamnation : 49 702 €Licenciement+14
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142

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 21 mai 2026, 24/02549

Cour d'appel

Après un premier contrat à durée déterminée en 2015, M. [X] [J] a été embauché par l'EARL [Localité 3] [I] comme lad-jockey d'abord en contrat à durée déterminée du 8 juin au 7 septembre 2021 puis, en contrat à durée indéterminée. Placé en arrêt de travail du 15 octobre au 8 novembre 2021, du 5 janvier au 18 février 2022, puis à compter du 1er avril 2022, M. [J] a été déclaré inapte à son poste le 3 janvier 2023 et licencié, le 31 janvier, pour inaptitude. Il a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan de deux requêtes, les 22 mai 2023 et 22 janvier 2024, jointes ensuite par le conseil. En dernier lieu, il a demandé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, des rappels de salaire pour heures

Condamnation : 32 167 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 21 mai 2026, 24/00725

Cour d'appel

En 1975, la société Immobilière [Localité 1] Seine, aux droits de laquelle vient désormais la société 3F Normanvie, a fait construire un ensemble immobilier en accession à la propriété dans le cadre de l'opération de rénovation de l'Ilot des Fonderies Havraises. Par acte notarié en date du 28 octobre 1975, un état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été établis pour une première tranche de construction . Par acte notarié du 31 décembre 1976, le lot n°446, initialement destiné à la construction d'un local à usage commercial, a fait l'objet d'une division . Il a été annulé et remplacé par les lots n°488 et 489. Le lot n°488 a été vendu le 11 avril 1979 et transformé en logement.

Condamnation : 36 917 €Rupture conventionnelle+1
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Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 7 mai 2026, 22/03160

Cour d'appel

Suivant devis accepté du 10 mai 2021, M. [L] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial BATI SERVICE, a confié à la SAS CBR, entreprise de construction et de rénovation générale de bâtiment, la sous-traitance de la réfection du carrelage de la terrasse du restaurant McDonald's de [Localité 4]. Les travaux devisés d'un montant de 37 170 euros TTC, qui consistaient en la démolition de la terrasse, la pose d'une chape de ciment de 5 cm et la pose du carrelage, devaient débuter le 25 mai 2021. L'entreprise BATI SERVICE a versé un acompte de 11 151 euros TTC (30% du marché) à la signature du contrat. La SAS CBR a débuté les travaux mais le 25 juin 2021, M. [N] [Z], directeur de marché chez McDonald's, a demandé aux trois ouvriers

Condamnation : 22 743 €Préavis / indemnités de rupture
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