Cour d'appel de Caen · Arrêt
Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale
1ère chambre socialeArrêt du 11 septembre 2025RG n° 24/00854
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Le 4 Octobre 2019 Et Obtenu · 18 mai 2021
- Montant net identifié
- 72 181,14 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Déclaré inapte à son poste le 4 octobre 2021, il a été licencié, le 2 décembre 2021, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
- Procédure: La SAS SCAUTO a interjeté appel du jugement, M. [P] a formé appel incident.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Le 4 Octobre 2019 Et Obtenu
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Altercation ou incident faits
- Conclusions de l'appelant la SAS SCAUTO
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen
Document officiel
Texte intégral
76 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 24/00854
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMT2
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Caen en date du 12 Mars 2024 RG n° F 22/00362
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. SCAUTO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 15 mai 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 11 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [P] a été embauché à compter du 1er février 1989 en qualité de mécanicien auto, par un garage Renault actuellement exploité par la SAS SCAUTO, et il y exerçait, en dernier lieu, les fonctions de conseiller service carrosserie.
Il a été placé en arrêt maladie du 19 février au 9 mars 2018 puis, à compter du 15 novembre 2018. Déclaré inapte à son poste le 4 octobre 2021, il a été licencié, le 2 décembre 2021, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Après avoir saisi le conseil de prud'hommes le 4 octobre 2019 et obtenu, par jugement du 18 mai 2021, la condamnation de la SAS SCAUTO à lui verser un rappel pour heures supplémentaires (11 789,70€), des 'dommages et intérêts' pour non respect des repos obligatoires (850€) et des dommages et intérêts notamment pour manquement à l'obligation de sécurité (1 500€), M. [P] a, à nouveau, saisi le conseil de prud'hommes, le 18 mai 2022, pour demander une indemnité pour travail dissimulé, pour voir dire : son licenciement, sans cause réelle et sérieuse, son inaptitude, de nature professionnelle et obtenir, à ces titres, des dommages et intérêts et des indemnités spéciales de rupture.
Par jugement rendu, le 12 mars 2024, en formation de départage, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS SCAUTO à verser à M. [P] : 6 509,68€ au titre de 'l'indemnité compensatrice de préavis', 38 193,19€ au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, 40 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 19 181,14€ d'indemnité pour travail dissimulé, 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS SCAUTO a interjeté appel du jugement, M. [P] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 12 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS SCAUTO, appelante, communiquées et déposées le 31 décembre 2024, tendant à voir le jugement infirmé, à voir M. [P] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement, à voir réduire le montant des indemnités à 'de plus justes proportions', en tout état de cause, à voir M. [P] condamné à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [P], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 2 octobre 2024, tendant à voir le jugement infirmé quant aux dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la SAS SCAUTO condamnée à lui verser 70 000€ de ce chef, tendant pour le surplus à voir le jugement confirmé et à voir la SAS SCAUTO condamnée à lui verser 3 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le travail dissimulé
La SAS SCAUTO a été définitivement condamnée à verser à M. [P] un rappel de salaire pour heures supplémentaires. Ces heures n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de paie, lesquels n'ont d'ailleurs jamais mentionné d'heures supplémentaires pendant la période concernée.
M. [P] a versé aux débats les écrits de trois collègues qui précisent avoir constaté l'exécution de ces heures supplémentaires. M. [P] a notamment les 7 novembre 2015 et 31 janvier 2019 signalé à son employeur qu'il travaillait de nombreuses heures supplémentaires non payées et non récupérées, sans que cela ne donne lieu ni à contestation de l'employeur ni à régularisation. En réponse au courrier de son avocate du 19 avril 2019 qui évoquait notamment cette question, la SAS SCAUTO a répondu le 7 juin 2019 que M. [P] travaillait effectivement plus de 35H par semaine mais qu'il bénéficiait de 10 jours de récupération sur l'année.
Ces éléments établissent suffisamment la connaissance que la SAS SCAUTO avait de l'exécution de ces heures supplémentaires. Elle ne pouvait pas prétendre, de bonne foi, que ces heures supplémentaires auraient été compensées par des jours de récupération, ce dispositif n'ayant pas été prévu contractuellement et n'ayant, au demeurant, été appliqué que de manière marginale puisqu'il résulte des bulletins de paie produits que M. [P] n'a bénéficié que de 4 jours de récupération (qualifiés 'RTT') à raison : d'un en 2016, de deux en 2017 et d'un en 2018.
En conséquence, la dissimulation d'une partie des heures travaillées étant établie et la somme réclamée par M. [P] et allouée par le conseil de prud'hommes n'étant pas contestée par la SAS SCAUTO, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, le jugement sera confirmé de ce chef.
2) Sur le licenciement
2-1) Sur les indemnités spéciales
Pour bénéficier des indemnités spéciales, M. [P] doit établir que son inaptitude est due, au moins partiellement, à une maladie professionnelle ou à un accident du travail.
Il ne soutient pas avoir été victime d'un accident du travail.
Le médecin du travail évoque dans la fiche de visite de pré-reprise et dans l'avis d'inaptitude 'des difficultés au travail avec répercussion sur la santé mentale', et précise dans un courrier à un confrère 'limite du burn-out'. Les avis d'arrêt de travail mentionnent un état anxio-dépressif.
Que la maladie soufferte soit une dépression nerveuse ou un burn out, il s'agit, en toute hypothèse, de maladies qui ne sont pas inscrites au tableau des maladies professionnelles. Pour qu'elles puissent être considérées comme professionnelles, elles doivent avoir entraîné une incapacité permanente de 25% au moins et avoir été essentiellement et directement causées par le travail habituel du salarié.
M. [P] n'apporte pas d'éléments qui permettraient de considérer que ces deux conditions sont remplies. En conséquence, faute d'établir l'existence d'une maladie professionnelle, M. [P] sera débouté de sa demande au titre des indemnités spéciales.
2-2) Sur le bien-fondé du licenciement
M. [P] demande à ce que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse car son inaptitude serait due, soutient-il, à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité est définitivement établie par le jugement rendu par le conseil de prud'hommes le 18 mai 2021, qui a considéré que la SAS SCAUTO avait omis de mettre en oeuvre 'une quelconque mesure de prévention des risques en matière de santé physique et mentale des salariés et M. [P] en particulier' et que cette faute était 'à l'origine d'une dégradation de l'état de santé du salarié' justifiant l'octroi de dommages et intérêts.
Reste donc seulement à établir que l'inaptitude trouve sa cause dans ce manquement de l'employeur.
La dégradation de la santé de M. [P] a conduit à son placement en arrêt de travail de façon interrompue du 15 novembre 2018 au 1er octobre 2021 pour un état anxio-dépressif. Cet arrêt de travail s'est achevé par une déclaration d'inaptitude à raison de 'de difficultés au travail avec répercussion sur la santé mentale'à la 'limite du burn-out' précise le médecin du travail dans un courrier à un confrère.
Cette chronologie et ces élements médicaux établissent suffisamment que l'inaptitude de M. [P] découle d'une dégradation de son état de santé trouvant son origine dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
M. [P] peut prétendre, compte tenu de son ancienneté (32 ans), à des dommages et intérêts égaux au plus à 20 mois de salaire.
Il justifie de son inscription auprès de pôle Emploi en mars 2022.
Compte tenu de ce renseignement, des autres éléments connus : son âge (60 ans), son ancienneté (32 ans) son salaire (3 254€) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 50 000€ de dommages et intérêts.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022, date de réception par la SAS SCAUTO de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, en ce qui concerne l'indemnité pour travail dissimulé, à compter de la date du présent arrêt, en ce qui concerne les dommages et intérêts.
La SAS SCAUTO devra remettre à M. [P], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à la présente décision.
Elle devra rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [P] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] ses frais irrépétibles. la SAS SCAUTO sera condamnée à lui verser au total 3 000€ de ce chef.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS SCAUTO à verser à M. [P] 19 181,14€ d'indemnité pour travail dissimulé
- Réforme le jugement pour le surplus
- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022
- Condamne la SAS SCAUTO à verser à M. [P] 50 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
- Dit que la SAS SCAUTO devra remettre à M. [P], dans le délai d'un mois à compter de la date du présent arrêt, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes à la présente décision
- Déboute M. [P] du surplus de ses demandes principales
- Condamne la SAS SCAUTO à rembourser à France Travail les allocations de chômage éventuellement versées à M. [P] entre la date du licenciement et la date du jugement dans la limite de trois mois d'allocations
- Condamne la SAS SCAUTO à verser à M. [P] 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS SCAUTO aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
Références
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 68c3b865c3e142b21e832be9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 septembre 2025.
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