Cour d'appel de Caen · Arrêt
Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale
1ère chambre socialeArrêt du 14 mars 2024RG n° 22/01724
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 30 mai 2022
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La SARL Ecurie [T] a interjeté appel du jugement.
- Éléments du litige : 1) Sur le harcèlement moral Il appartient à M. [P] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions de l'appelant la SARL Ecurie [T]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen
Document officiel
Texte intégral
68 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 22/01724
N° Portalis DBVC-V-B7G-HATG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 23 Juin 2022 - RG n° 19/00062
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. ECURIE [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry SABLE, avocat au barreau d'ALENCON
INTIME :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 18 janvier 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Ecurie [T] a embauché M. [R] [P] comme cavalier soigneur à temps partiel (24H hebdomadaires) à compter du 21 août 2015 et l'a licencié, le 18 octobre 2018, pour cause réelle et sérieuse.
Le 23 septembre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour demander, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour repos compensateurs non pris, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non respect des durées minimales de repos et maximales de travail, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
Par jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL Ecurie [T] à verser à M. [P] : 5 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 12 594,48€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté du surplus de ses demandes.
La SARL Ecurie [T] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 23 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alençon
Vu les dernières conclusions de la SARL Ecurie [T], appelante, communiquées et déposées le 27 octobre 2022, tendant à voir le jugement infirmé quant aux condamnations prononcées, à le voir confirmé pour le surplus et à voir M. [P] condamné à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'irrecevabilité des conclusions de M. [P] prononcée par le conseiller de la mise en état le 6 juillet 2023
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le harcèlement moral
Il appartient à M. [P] d'établir la matérialité d'éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. En même temps que les éléments apportés, à ce titre, par M. [P] seront examinés ceux, contraires, apportés par la SARL Ecurie [T] quant à la matérialité de ces faits. Si la matérialité de faits précis et concordants est établie et que ces faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, il appartiendra à la SARL Ecurie [T] de démontrer que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les conclusions de M. [P] ayant été déclarées irrecevables, le salarié n'apporte aucun élément au soutien de cette demande.
Quant au jugement, il se contente d'énoncer les arguments présentés par les deux parties sans procéder à leur analyse. Si le conseil de prud'hommes a finalement retenu l'existence d'un harcèlement moral aucun élément dans le jugement ne permet d'en connaître la raison.
En conséquence, aucun fait n'est établi laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, M. [P] sera donc débouté de cette demande.
2) Sur le licenciement
M. [P] a été licencié pour les motifs suivants : n'avoir prévenu que le 23 juillet de la prise de 31 jours de congés payés dans les jours suivants, être parti en congé en parquant les chevaux dans des herbages dont les clôtures n'étaient pas en état de les retenir si bien que les chevaux se sont échappés, avoir laissé en pension 6 chevaux lui appartenant alors que l'employeur n'avait accepté que la présence de deux chevaux, avoir fait saillir l'une de ses juments sans autorisation par un étalon appartenant à l'employeur, avoir omis de faire le contrôle sanitaire des étalons en 2018, avoir refusé de remettre des feuilles d'heures malgré rappels à de nombreuses reprises et notamment fin juillet et début septembre, avoir dans un geste d'énervement violemment poussé la porte d'un box dans la direction de M. [T] lui occasionnant une blessure à la main et la casse de son téléphone portable, être parti le 23 juillet en abandonnant une poulinière qui avait des coliques sans attendre le vétérinaire et sans le prévenir, avoir omis d'effectuer diverses tâches, refusé les instructions et n'avoir fait que ce qu'il avait décidé.
La SARL Ecurie [T] qui se réfère inutilement à des pièces ou écrits adverses qui, compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions de M. [P] ne sont plus produites, n'apporte aucun élément sur la plupart des faits reprochés. Seront seuls examinés les griefs pour lesquels des pièces sont versées aux débats.
' La SARL Ecurie [T] établit, grâce à un contat d'huissier effectué le 28 août, que plusieurs chevaux appartenant à M. [P] étaient parqués avec les siens. Elle n'établit pas, en revanche, avoir limité à deux chevaux l'autorisation qu'elle reconnaît avoir donné à M. [P] de laisser ses chevaux en pension sur le haras.
Ce grief n'est donc pas établi
' La SARL Ecurie [T] produit l'attestation de M. [F], alors palefrenier sur l'exploitation. Celui-ci écrit que le 6 septembre 2018, M. [T] et M. [P] se sont opposés sur le type de box dans lequel devait être parqué un cheval. Il indique que M. [P] s'est énervé, est entré dans le box, a expliqué qu'en retirant la grille on risquait un accident, a invité M. [T] 'à venir voir comment l'accident peut arriver. M. [T] s'approche de la porte du box pour voir ce qu'il voulait nous montrer et M. [P] pousse brutalement la porte sur lui, ce qui casse son téléphone et lui égratigne la main droite qui un quart d'heure après commençait à enfler et sans excuse du cavalier'.
Cette attestation, que ne contredit aucun élément du jugement, établit suffisamment l'existence de ce grief.
' La SARL Ecurie [T] verse aux débats l'attestation de M. [L], vétérinaire, qui écrit avoir été appelé le 25 juillet à 9H par M. [P] qui lui a indiqué qu'une jument faisait une colique très violente. Il précise être arrivé à 9H30, avoir constaté l'absence de M. [P], avoir diagnostiqué une torsion intestinale, avoir quitté le haras à 10H30 après lui avoir prodigué des soins et avoir constaté, lors de son retour, à 11H30, la mort de cette jument.
Cette attestation ne permet pas de considérer que l'absence de M. [P], parti pour assister à un concours hippique mais qui avait appelé le vétérinaire avant de partir, ait pu avoir une conséquence sur le sort de cet animal.
Ce grief n'est donc pas établi.
' Dans le constat précédemment évoqué, l'huissier a constaté divers manques d'entretien relevés dans la lettre de licenciement (clôtures en mauvais état, boxes non curés, bacs à eau sales, foin en décomposition dans une mangeoire, défaut d'entretien de la carrière...).
Toutefois, le 28 août 2018, quand ce constat a été dressé, il est constant que M. [P] était parti en congé depuis début août, de sorte que plusieurs des manquements relevés ne sauraient lui être imputés.
Quant au défaut d'entretien des clôtures, la SARL Ecurie [T] ne justifie pas avoir donné des instructions en ce sens à M. [P] qui n'auraient pas été exécutées.
Ce grief n'est pas établi.
Un seul grief est établi mais s'agissant d'un geste de violence à l'égard de l'employeur, il justifiait le licenciement prononcé.
M. [P] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir la SARL Ecurie [T] condamnée à lui verser des dommages et intérêts à ce titre.
3) Sur les points annexes
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL Ecurie [T] ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnités pour repos compensateurs non pris et pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non respect des durées minimales de repos et maximales de travail
- Réforme le jugement pour le surplus
- Déboute M. [P] du surplus de ses demandes
- Déboute la SARL Ecurie [T] de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne M. [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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- Conseil de prud'hommes · 30 mai 2022
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mars 2024.
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