Cour d'appel de Caen · Arrêt

Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale

1ère chambre socialeArrêt du 12 septembre 2024RG n° 22/02023

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 30 juin 2022
Montant net identifié
45 251,93 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 4 septembre 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg pour demander un complément de salaire pour maladie, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Procédure: Mme [V] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée des autres demandes qu'elle avait présentées, la Fondation le Bon Sauveur a formé appel incident.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Altercation ou incident faits
  4. Conclusions de l'appelant Mme [V]
  5. Conclusions de l'appelant la Fondation le Bon Sauveur
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen

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Document officiel

Texte intégral

75 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 22/02023

N° Portalis DBVC-V-B7G-HBIZ

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN en date du 30 Juin 2022 - RG n° F 20/00054

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

Madame [W] [Y] épouse [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG

INTIMEE :

FONDATION BON SAUVEUR DE LA MANCHE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Emilie OMONT, avocat au barreau de CHERBOURG

DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [W] [Y] épouse [V] a été embauchée par la Fondation le Bon Sauveur à compter du 1er septembre 1996 en qualité d'agent de service.

Placée en arrêt maladie à compter du 23 mars 2017, elle a été déclarée inapte à son poste le 3 décembre 2019 et licenciée le 18 février 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 4 septembre 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg pour demander un complément de salaire pour maladie, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la Fondation le Bon Sauveur à verser à Mme [V] 13 831,27€ au titre de l'indemnité de licenciement et 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté Mme [V] du surplus de ses demandes et a condamné la Fondation le Bon Sauveur à verser 3 mois de salaire à Pôle Emploi.

Mme [V] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée des autres demandes qu'elle avait présentées, la Fondation le Bon Sauveur a formé appel incident.

Vu le jugement rendu le 30 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg

Vu les dernières conclusions de Mme [V], appelante, communiquées et déposées le 1er décembre 2023, tendant à voir le jugement confirmé quant à la condamnation prononcée au titre de l'indemnité de licenciement, à le voir réformer pour le surplus, à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir la Fondation le Bon Sauveur condamnée à lui verser 25 000€ de dommages et intérêts à ce titre, 19 726,32€ de 'complément de salaire pour maladie', 3 920,66€ d''indemnité compensatrice de préavis' et 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de la Fondation le Bon Sauveur, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 7 février 2023, tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées, à voir Mme [V] déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les indemnités journalières de Sécurité Sociale

Mme [V] fait valoir que, bien que subrogée dans ses droits, la Fondation le Bon Sauveur ne lui a pas reversé ces sommes. Elle réclame un rappel à ce titre pour la période de juin 2018 à novembre 2019. Ce point est contesté par la Fondation le Bon Sauveur.

Mme [V] soutient ainsi qu'en juin 2018, la Fondation le Bon Sauveur a perçu à ce titre 1 131,30€ et ne lui a rien reversé. Le bulletin de paie confirme cette analyse puisque après avoir retenu 1 131,30€ au titre des IJSS maladie dans la première partie de ce bulletin, la Fondation le Bon Sauveur a crédité Mme [V] de cette même somme dans la seconde partie de ce bulletin de paie. Rien n'a donc été versé à Mme [V] à ce titre. Il ressort toutefois de ce bulletin de paie que la Fondation le Bon Sauveur a maintenu le salaire de Mme [V]. Or, un employeur qui maintient le salaire de son salarié malade est subrogé de plein droit à celui-ci dans la perception des indemnités journalières.

Pour pouvoir réclamer à la Fondation le Bon Sauveur un paiement à ce titre, Mme [V] devrait établir que l'indemnisation versée au titre du maintien du salaire est inférieure au montant des sommes versées par les assurances sociales et (ou) par un régime de prévoyance.

Mme [V] n'apporte aucun élément en ce sens et ne le soutient pas. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.

2) Sur le licenciement

Mme [V] reproche à la Fondation le Bon Sauveur de n'avoir mené aucune recherche de reclassement.

La médecin du travail indique dans son avis d'inaptitude que les capacités restantes de la salariée ne permettent pas de faire des propositions de poste, ni au sein de l'entreprise, ni au sein du groupe, mais que Mme [V] était apte à une formation d'agent d'accueil. Elle ne dispense donc pas l'employeur de son obligation de reclassement.

La Fondation le Bon Sauveur devait donc rechercher le reclassement de Mme [V]. Elle ne fournit aucun élément sur les recherches effectuées. Il ressort de la lettre de licenciement que la Fondation a convoqué à deux reprises Mme [V] 'notamment sur les perspectives de formation d'agent d'accueil', convocations auxquelles Mme [V] n'a pas pu se rendre pour des raisons médicales.

Dans la mesure où la Fondation le Bon Sauveur a envisagé une telle formation, il s'en déduit que, contrairement à ce qu'elle indique dans ses conclusions, une telle formation était possible et ne relevait pas d'une formation initiale. La Fondation le Bon Sauveur ne justifie ni même ne soutient qu'il n'existait aucun poste d'agent d'accueil disponible dans l'entreprise (ou le groupe).

Dès lors, il lui appartenait de proposer à Mme [V] un poste d'accueil en le subordonnant au suivi d'une formation, libre ensuite à Mme [V] de refuser ce poste si elle n'entendrait pas suivre cette formation.

La démarche de la Fondation le Bon Sauveur consistant à la licencier parce qu'elle n'avait pas recueilli 'le positionnement de la salariée par rapport à cette action de formation' n'est pas conforme aux obligations qui lui incombe au titre du reclassement.

Faute d'une recherche sérieuse de reclassement le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Mme [V] réclame à raison du caractère professionnel de son inaptitude, un doublement de l'indemnité de licenciement (et donc le paiement d'un reliquat à ce titre), une indemnité 'de préavis' et des dommages et intérêts.

La Fondation le Bon Sauveur conteste le caractère professionnel de l'inaptitude.

' Mme [V] justifie avoir perçu des indemnités journalières du 1er mars au 30 novembre 2019 pour accident du travail. La médecin du travail a effectué une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude faisant suite à un accident du travail pour la période postérieure à son avis d'inaptitude.

La Fondation le Bon Sauveur conteste le caractère professionnel de l'inaptitude parce que, selon elle, Mme [V] échouerait à démontrer le lien entre l'accident du travail survenu en 2003 visé dans ces pièces et son inaptitude. Faute de tout élément contraire, ces pièces sont toutefois suffisantes pour établir l'existence d'un tel lien et donc le caractère professionnel de l'inaptitude de Mme [V].

La salariée peut donc prétendre à un doublement de l'indemnité légale et à une indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis. Les sommes réclamées à ce titre par Mme [V] n'étant pas contestées dans leur montant par la Fondation le Bon Sauveur, elles seront retenues.

' Mme [V] peut prétendre à des dommages et intérêts au moins égaux à six mois de salaire.

Elle justifie percevoir une pension d'invalidité qui s'élevait à 986,32€ mensuels en février 2020

Compte tenu de ce renseignement, des autres éléments connus : son âge (45 ans), son ancienneté (23 ans et 5 mois), son salaire moyen (1 690,33€ selon les allégations non contestées de Mme [V]) au moment du licenciement, il y a lieu de lui allouer 25 000€ de dommages et intérêts.

3) Sur les points annexes

Les sommes accordées produiront intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020, date de réception par la Fondation le Bon Sauveur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, à l'exception de la somme allouée à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts à compter de la date du présent arrêt.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] ses frais irrépétibles. De ce chef, la Fondation le Bon Sauveur sera condamnée à lui verser 2 500€.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de rappel d'indemnités journalières et en ce qu'il a condamné la Fondation le Bon Sauveur à verser à Mme [V] 13 831,27€ au titre de l'indemnité de licenciement

- Y ajoutant

- Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020

- Réforme le jugement pour le surplus

- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamne la Fondation le Bon Sauveur à verser à Mme [V] :

- 3 920,66€ d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020

- 25 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt

- Condamne la Fondation le Bon Sauveur à verser à Mme [V] 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne la Fondation le Bon Sauveur aux entiers dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

E. GOULARD L. DELAHAYE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 30 juin 2022
Identifiant source
66e3d6197541e17dc838036e
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66e3d6197541e17dc838036e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 septembre 2024.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.