Cour d'appel de Caen · Arrêt

Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale

1ère chambre socialeArrêt du 25 janvier 2024RG n° 23/02286

LicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Caen Qui Par Jugement · 4 septembre 2023
Durée de l'appel
4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Caen Qui Par Jugement
  3. Appel formé M. [T]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

45 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 23/02286 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HJDO

Code Aff. :

ARRET N°

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 04 Septembre 2023 RG n° 23/00113

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 25 JANVIER 2024

APPELANT :

Monsieur [B] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

S.A.S. LVL POMANJOU venant aux droits de la Société LES VERGERS LAUNAY

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Président de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2023

GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX

ARRÊT prononcé publiquement le 25 janvier 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme GOULARD, greffier

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail conclu avec la société LVL Pomanjou venant aux droits de la société Les Vergers Launay, M. [B] [T] a saisi le 17 février 2023 le Conseil de Prud'hommes de Caen qui par jugement du 4 septembre 2023 :

-s'est déclaré incompétent territorialement au profit du Conseil de Prud'hommes de Tours ([Adresse 3]) ;

-a invité en conséquence M. [T] à mieux se pourvoir devant cette même juridiction et ainsi le cas échéant de la saisir de ses demandes à son initiative ;

-condamné M. [T] à payer à la société LVL Pomanjou venant aux droits de la société Les Vergers Launay la somme de 1€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [T] aux dépens.

Par déclaration au greffe du 4 octobre 2023, M. [T] a formé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 6 octobre 2023, il a été autorisé à assigner à jour fixe la société LVL Pomanjou venant aux droits de la société Les Vergers Launay pour l'audience du 7 décembre 2023 et a fait délivrer cette assignation par acte d'huissier du 25 octobre 2023.

Il critique le jugement en ce qu'il l'a renvoyé à saisir le conseil de prud'hommes de Tours au mépris des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile et demande à la cour de réformer le jugement en ce que le Conseil a invité en conséquence M. [T] à mieux se pourvoir devant la juridiction désignée et ainsi le cas échéant de la saisir de ses demandes à son initiative, d'enjoindre au greffe de transmettre l'affaire au Conseil de prud'hommes de Tours avec une copie de la décision de renvoi, de débouter la société LVL Pomanjou venant aux droits de la société Les Vergers Launay et de statuer ce que de droit sur les dépens.

La société LVL Pomanjou venant aux droits de la société Les Vergers Launay n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

L'article 82 du code de procédure civile dispose que « en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai » ;

En l'occurrence, le conseil de prudhommes de Caen s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Tours, il devait en conséquence faire application de ces dispositions. Le jugement ne pouvait ainsi inviter M. [T] à mieux se pourvoir et à saisir cette juridiction à son initiative, cette hypothèse n'étant applicable que si l'affaire relève d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le jugement sera donc infirmé en cette seule disposition.

Les dépens d'appel seront à la charge de M. [T].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen en ce qu'il a « invité M. [T] à mieux se pourvoir devant cette même juridiction et ainsi le cas échéant de la saisir de ses demandes à son initiative « ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Dit que le greffe du conseil de prud'hommes de Caen transmettra le dossier de l'affaire au conseil de prud'hommes de Tours avec une copie de la décision de renvoi et une copie du présent arrêt ;

Condamne M. [T] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD L. DELAHAYE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Caen Qui Par Jugement · 4 septembre 2023
Identifiant source
65b4aceb7ef77d000880b3f9
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65b4aceb7ef77d000880b3f9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.