Cour d'appel de Caen · Arrêt

Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale

1ère chambre socialeArrêt du 29 février 2024RG n° 22/01607

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 30 mai 2022
Montant net identifié
12 042,60 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La SARL Ecurie [M] a embauché M. [D] [H] comme agent d'entretien à temps partiel (30H hebdomadaires) en contrat à durée déterminée du 11 juillet 2016 au 10 juillet 2017.
  • Procédure: La SARL Ecurie [M] a interjeté appel du jugement.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Inaptitude faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Conclusions de l'appelant la SARL Ecurie [M]
  5. Conclusions notifiées M. [H]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen

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Document officiel

Texte intégral

81 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AFFAIRE : N° RG 22/01607

N° Portalis DBVC-V-B7G-HAKF

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 30 Mai 2022 RG n° 19/00040

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. ECURIE [M]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Thierry SABLE, avocat au barreau d'ALENCON

INTIME :

Monsieur [D] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d'ALENCON, substitué par Me Claire MAUGER-TARDIF, avocat au barreau de COUTANCES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 14 décembre 2023

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 29 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL Ecurie [M] a embauché M. [D] [H] comme agent d'entretien à temps partiel (30H hebdomadaires) en contrat à durée déterminée du 11 juillet 2016 au 10 juillet 2017.

Déclaré inapte à son poste le 18 avril 2019, M. [H] a été 'licencié' le 18 mai 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 9 juillet 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon pour demander, en dernier lieu, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts 'pour non respect de la procédure de licenciement', des dommages et intérêts pour ' licenciement sans cause réelle et sérieuse'.

Par jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL Ecurie [M] à verser à M. [H] : 2 500€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 1 468,29€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 7 542,60€ d'indemnité pour travail dissimulé, 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté du surplus de ses demandes.

La SARL Ecurie [M] a interjeté appel du jugement.

Vu le jugement rendu le 30 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alençon

Vu les dernières conclusions de la SARL Ecurie [M], appelante, communiquées et déposées le 11 juillet 2022, tendant à voir le jugement infirmé quant aux condamnations prononcées, à voir dire 'l'action' prescrite et à voir M. [H] débouté de toutes ses demandes, subsidiairement, tendant à le voir débouté de toutes ses demandes et condamné à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de M. [H], intimé, communiquées et déposées le 31 octobre 2022 tendant à voir le jugement confirmé quant à l'indemnité allouée pour travail dissimulé, tendant à le voir réformé pour le surplus, à voir la SARL Ecurie [M] condamnée à lui verser : 5 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 2 357, 06€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel pour heures supplémentaires, 1 468,29€ de dommages et intérêts pour non respect de la 'procédure de licenciement', 1 468,29€ (outre les congés payés afférents) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 7 542,60€ de dommages et intérêts pour 'licenciement sans cause réelle et sérieuse' outre 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2023

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les fins de non recevoir

1-1) Sur la prescription

La SARL Ecurie [M] fait valoir que sont prescrites les demandes tenant à la rupture du contrat.

Le contrat de M. [H] a été rompu le 18 mai 2017. Le délai de prescription a commencé à courir à cette date.

' En ce qui concerne les dommages et intérêts pour non respect de la procédure de 'licenciement', une prescription biennale a commencé à courir à compter du 18 mai 2017. Cette prescription s'est interrompue le 23 septembre 2017, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance N°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui a réduit cette prescription à un an. Lorsque, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 9 juillet 2019, le délai écoulé entre le 22 septembre 2017 et le 9 juillet 2019 était inférieur à 1 an mais le cumul du délai écoulé avant et après cette date (soit entre le 18 mai 2017 et le 9 juillet 2019) était supérieur à 2 ans, durée de la prescription biennale antérieure. Sa demande était donc prescrite.

M. [H] demandant à voir dire le 'licenciement' sans cause réelle et sérieuse (et non nul pour harcèlement moral), cette prétention est également prescrite pour les mêmes raisons. Il convient de souligner que la prescription aurait pareillement été acquise si M. [H] avait exactement demandé des dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée.

' En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, s'applique une prescription triennale compte tenu de la nature salariale de cette indemnité. Cette prescription qui a commencé à courir le 18 mai 2017 n'était pas achevée lorsque M. [H] a saisi, le 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes. Cette demande est donc recevable.

1-2) Sur l'estoppel

La SARL Ecurie [M] fait valoir qu'en réclamant une indemnité pour travail dissimulé, M. [H] se contredirait par rapport aux déclarations qu'il avait faites aux enquêteurs dans le cadre de l'enquête pour travail dissimulé, qu'en conséquence, sa demande serait irrecevable car formulée en méconnaissance du principe interdisant de se contredire au détriment d'autrui.

Toutefois, M. [H] n'ayant pas modifié ses prétentions au cours du débat judiciaire, il ne saurait être tenu compte de ses déclarations antérieures à la procédure -à supposer d'ailleurs qu'elles puissent s'analyser comme contredisant l'existence d'un travail dissimulé- pour considérer qu'il se serait contredit au détriment de la SARL Ecurie [M].

Sa demande d'indemnité pour travail dissimulé est donc recevable.

2) Sur le fond

2-1) Sur l'exécution du contrat de travail

2-1-1) Sur les heures supplémentaires

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

M. [H] produit une feuille manuscrite d'où il ressort qu'il aurait travaillé 32H non payées en août, 35H non payées en septembre. Quant au nombre d'heures non payées en octobre, il n'apparaît pas sur la photocopie produite et pourrait être égal à 41H30 s'il correspond à l'addition des heures mentionnées.

A le supposer suffisamment précis pour permettre à la SARL Ecurie [M] de répondre (bien que M. [H] ait décompté des heures supplémentaires par jour et non par semaine et ne fasse ni décompte des heures dont il demande paiement ni calcul expliquant le rappel de salaire sollicité, que ce soit dans une pièce ou dans ses conclusions), ce document s'avère contredit par le registre d'heures signé par l'employeur et le salarié, faisant état d'un nombre d'heures conformes à celui contractuellement prévu.

M. [H] sera, en conséquence, débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires. Le jugement sera réformé sur ce point.

2-1-2) Sur le travail dissimulé

Dans son arrêt correctionnel du 7 mars 2022, la présente cour a condamné M. [G] [M], gérant de la SARL Ecurie [M], pour travail dissimulé pour avoir mentionné sur le bulletin de paie de M. [H] de novembre 2016 un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectivement effectué puisque, de son aveu même, il avait versé, ce mois-là, 300€ en liquide en rémunération d'heures supplémentaires.

M. [M] ayant agi en tant que gérant de la SARL Ecurie [M], il s'en déduit que la société a, elle-même, intentionnellement dissimulé cet emploi. M. [H] peut donc valablement réclamer contre cette société le paiement de l'indemnité pour travail dissimulé. La somme allouée par le conseil de prud'hommes n'est pas contestée dans son montant par la SARL Ecurie [M] et sera donc confirmée.

2-1-3) Sur le harcèlement moral

Dans son arrêt correctionnel du 7 mars 2022, la présente cour a condamné M. [S] [V] pour harcèlement moral à l'encontre de M. [H].

M. [S] [V] étant un salarié de la SARL Ecurie [M] qui, indique cette dernière, exerçait des fonctions de gérant de fait, le harcèlement moral qu'il a commis à l'égard de M. [H], dans l'exercice de ses fonctions, s'analyse comme un harcèlement moral commis par la SARL Ecurie [M], peu important que son gérant, M. [G] [M], n'ait pas, quant à lui, été condamné pénalement pour harcèlement moral.

M. [H] ne s'explique pas sur le préjudice subi à raison de ce harcèlement moral et ne fournit aucun élément à ce propos. Il ressort de l'arrêt correctionnel précité que M. [H] a été 'fortement perturbé au point d'être en arrêt de travail, de suivre des soins au CMP'.

Compte tenu de cet élément, il y a lieu de confirmer la somme allouée par le conseil de prud'hommes (2 500€ et non 5 000€ comme l'indique M. [H] dans ses conclusions).

2-2) Sur la rupture du contrat de travail

La seule demande non prescrite est celle tendant à obtenir une indemnité compensatrice de préavis. M. [H] ayant toutefois été employé dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, il ne peut prétendre à cette indemnité, il en sera donc débouté.

3) Sur les points annexes

L'indemnité allouée pour travail dissimulé produira intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019, date de réception par la SARL Ecurie [M] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, les dommages et intérêts accordés pour harcèlement moral à compter du 10 juin 2022, date de notification du jugement confirmé sur ce point.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] ses frais irrépétibles. Il lui sera alloué 2 000€ de ce chef.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Ecurie [M] à verser à M. [H] : 2 500€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 7 542,60€ d'indemnité pour travail dissimulé

- Y ajoutant

- Dit que la somme de 2 500€ produira intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2022, celle de 7 542,60€à compter du 16 juillet 2019

- Réforme le jugement pour le surplus

- Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Déboute M. [H] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis

- Condamne la SARL Ecurie [M] à verser à M. [H] 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne la SARL Ecurie [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

E. GOULARD L. DELAHAYE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTravail dissimulé

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 30 mai 2022
Identifiant source
65e17e4a5ae9c20008433a42
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65e17e4a5ae9c20008433a42.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 2024.

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