Cour d'appel de Caen · Arrêt
Cour d'appel de Caen — 1ère chambre sociale
1ère chambre socialeArrêt du 26 septembre 2024RG n° 23/00363
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 31 janvier 2023
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 18 octobre 2016, M. [Y] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2020.
- Procédure: La SAS Froid 14 a interjeté appel du jugement, M. [Y] a formé appel incident.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Altercation ou incident faits
- Conclusions de l'appelant la SAS Froid 14
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Caen
Document officiel
Texte intégral
60 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE : N° RG 23/00363
N° Portalis DBVC-V-B7H-HE3F
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 31 Janvier 2023 RG n° F21/00227
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. FROID 14
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie PERIER, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierrick DESHAYES, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 23 mai 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [Y] a été embauché à compter du 21 mars 2001 comme technicien frigoriste. Il a été promu responsable de projet le 1er juin 2011 puis repositionné, avec son accord, en mars 2015, sur un poste de technicien.
Après un arrêt de travail de mars 2015 à février 2016, le médecin du travail l'a déclaré apte à son poste avec les restrictions suivantes : 'limiter port de charges lourdes, travaux lourds, favoriser le travail en binôme, limiter les déplacements'.
Le 18 octobre 2016, M. [Y] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2020. Le 1er avril 2020, il a été déclaré inapte à son poste et a été licencié le 20 mai 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 12 mai 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Froid 14 à verser à M. [Y] 45 000€ de dommages et intérêts outre 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Froid 14 a interjeté appel du jugement, M. [Y] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SAS Froid 14, appelante, communiquées et déposées le 2 avril 2024, tendant à voir le jugement infirmé, au principal à voir M. [Y] débouté de ses demandes, subsidiairement, à voir réduire les dommages et intérêts à 9 371,31€, en tout état de cause, à le voir condamné à lui verser 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [Y], intimé et appelant incident, communiquées et déposées le 27 juillet 2023, tendant, au principal, à voir le jugement réformé quant aux dommages et intérêts alloués, à les voir fixés à 46 856,55€, tendant, subsidiairement, à voir le jugement confirmé, tendant, en toute hypothèse, à voir la SAS Froid 14 condamnée à lui verser 3 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [Y] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, d'une part, parce que son inaptitude est due à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, d'autre part, à raison d'une absence de recherche sérieuse de reclassement.
' Pour que le licenciement soit sans cause réelle et sérieuse, il faut que l'inaptitude soit due à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il est constant que l'inaptitude de M. [Y] est due à l'accident du travail dont il a été victime le 18 octobre 2016. M. [Y] soutient que cet accident est dû à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et plus spécialement au non respect des préconisations du médecin du travail faites le 2 février 2016.
À supposer qu'il appartienne à la cour statuant en appel du conseil de prud'hommes de connaître de cette question, il ressort de la déclaration d'accident du travail que M. [Y] a subi une déchirure musculaire du moyen fessier droit. Selon ses déclarations auprès de la CPAM, il a ressenti une douleur dans le haut de la fesse en se relevant, après avoir effectué une brasure en position allongée et, le lendemain matin, a été bloqué par une douleur incapacitante, quand il a voulu se lever. Il a indiqué n'avoir jamais ressenti une douleur dans le fessier précédemment et précise que cette douleur est apparue soudainement, suite à un faux mouvement.
Dès lors, à supposer que, comme le soutient M. [Y], la SAS Froid 14 n'ait pas respecté les préconisations faites par le médecin du travail le 2 février 2016, rien n'établit que l'accident du travail à l'origine de l'inaptitude soit dû, ne serait-ce que pour partie, au non respect potentiel par l'employeur de ces préconisations .
Le licenciement ne saurait donc être dit sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement.
' La SAS Froid 14 a proposé à M. [Y] un poste de chef de chantier. Le salarié admet n'avoir pas accepté ce poste mais soutient que ce poste n'était pas conforme aux préconisations du médecin du travail.
La SAS Froid 14 justifie toutefois avoir communiqué la fiche de poste correspondante au médecin du travail qui a indiqué, dans un courriel du 16 avril 2020, qu'il était conforme aux recommandations faites dans la fiche d'inaptitude.
La société démontre également avoir interrogé de nombreuses société du groupe. M. [Y] ne soutient pas que certaines société auraient été omises lors de cette recherche et il n'émet d'ailleurs aucune observation sur cette recherche.
Dès lors, les éléments apportés établissent suffisamment que la SAS Froid 14 a rempli son obligation de recherche de reclassement.
Le licenciement ne saurait non plus être dit sans cause réelle et sérieuse sur ce fondement.
M. [Y] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Froid 14 ses frais irrépétibles .
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Infirme le jugement
- Statuant à nouveau
- Déboute M. [Y] de ses demandes
- Déboute la SAS Froid 14 de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 31 janvier 2023
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- 66f64b300ff04326a73291fa
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66f64b300ff04326a73291fa.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 septembre 2024.
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