Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 70

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées891
Période couverte7 novembre 2001 – 27 octobre 2016
Délai médian observé3 ans et 8 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

891 décisions
829

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 27 octobre 2016, 16/01105

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, il a été embauché par cette société à compter du 2 mars 2011 en qualité de directeur administratif et financier. Le mandat social de directeur général de M. [M] [N] a été révoqué pour faute grave avec effet immédiat par le conseil d'administration de la société SPLV le 27 mai 2014. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juillet 2014, la société SPLV a licencié M. [M] [N] avec effet immédiat pour faute grave, ce courrier mentionnant, à titre liminaire, que la qualité de salarié de M. [M] [N] est contestée. La commune [Localité 1], venant aux droits de la SA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE VILLEFRANCHOISE, conteste l'existence du contrat de travail aux motifs qu'il n'y avait pas de lien de

830

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 9 septembre 2016, 16/00819

Cour d'appel

il résulte de l'article L.7111-1 du code du travail, que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens des dispositions de l'article L.7111-3 du code du travail précitées, est présumé être un contrat de travail; Attendu que c'est à bon droit que le salariée fait valoir qu'il résulte des dispositions de l'article L.7111-3 du code du travail que la qualité de journaliste professionnel s'acquiert, au regard des ressources que l'intéressé tire principalement de la profession de journaliste, sans se limiter à celle provenant de l'entreprise de presse, publication et agence de presse à laquelle il collabore et que lorsqu'est établie l'activité principale,

Contrat de travailRequalification+4
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831

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 16 juin 2016, 15/00516

Cour d'appel

Par jugement du 20 novembre 2014, rendu en présence de Maître [Z], mandataire liquidateur de la sa Les Mareyeurs du Sud Est et de l'AGS-CGEA du Sud Est, le conseil de prud'hommes de Nice, retenant l'absence d'un contrat de travail, s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Nice. Par déclaration faite au greffe de la juridiction, le 5 décembre 2004, Monsieur [M] [W] a formé contredit au jugement. Par arrêt du 28 janvier 2016, la cour a ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité ou non du contredit.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+4
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832

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 3 juin 2016, 14/10290

Cour d'appel

Par jugement rendu le 16 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Marseille a : = dit que le rappel de salaire ne pourra prendre effet que sur 3 ans au vu de la prescription applicable, = condamné la société Centre de Rééducation Fonctionnelle LE GRAND LARGE à payer à Madame [O] [U] les sommes suivantes : - 10224€ à titre de rappel de salaires (2010, 2011, 2012, 2013), - 1022€ au titre des congés payés y afférents, - 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, = débouté Madame [U] du surplus de ses demandes, = débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle, = condamné celui-ci aux dépens. Régulièrement appelante de cette décision, Madame [O] [U] demande à la cour de : = Infirmer le jugement en ce qu'il a

Condamnation : 2 317 €Contrat de travail+8
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833

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 6 mai 2016, 14/01199

Cour d'appel

[L] [M] a été engagé par la société SOGESEM suivant contrat à durée déterminée à compter du 31 juillet 1995 en qualité d'agent de sécurité niveau II, chelon 2, coeffcient 120 ; La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité ; A compter du 1er juillet 2005, le chantier de l'OPAC sur lequel il travaillait étant repris par la société WELCOM SECURITE GARDIENNAGE, son contrat de travail était transféré avec reprise de l'ancienneté ; [L] [M] est délégué syndical FO ; Par avenant du 10 avril 2009, [L] [M] était affecté sur le site du CNRS de Marseille ; Quelques mois après son transfert sur le site du CNRS, il saisissait à nouveau le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir sa réintégration et le paiement de dommage-intérêts pour discrimination syndicale et préjudice…

LicenciementNullité du licenciement+14
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834

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 28 avril 2016, 15/18392

Cour d'appel

Mme [N] [G] a été embauchée par la société Debaira yachting limited en qualité de chef cuisinier sur le yacht de grande plaisance « Queen Aida » du 9 mai 2011 jusqu'au 30 septembre 2011 suivant contrat à durée déterminée, renouvelé pour les périodes du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 et du 1er octobre 2012 au 1er octobre 2013. Contestant les conditions de rupture de la relation contractuelle, Mme [N] [G] a saisi par requête datée du 2 octobre 2014, le conseil de prud'hommes de Grasse afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités. La société Debaira yachting limited ayant conclu à l'incompétence du conseil de prud'hommes de Grasse, cette juridiction, par décision du 31 août 2015 notifiée le 1er septembre 2015, a : -retenu sa

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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835

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 22 avril 2016, 13/24042

Cour d'appel

[Z] [R] a été engagée suivant contrat à durée déterminée saisonnier du 20 mars 1995 au 30 novembre 1995 en qualité de serveuse par la SAS HOTEL ATRIUM ; ses fonctions se sont poursuivies sous forme de contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1995 avec une rémunération de 7,304 FF pour 195 h ; dans le dernier état de la realtion contractuelle, elle occupait le poste de chef de rang pour un salaire mensuel de 1,714,70 € ; La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants ; Elle chutait sur son lieu de travail le 14 juillet 2011 ; Par courrier recommandé du 19 octobre 2012, [Z] [R] était licenciée en ces termes, exactement reproduits : «Nous faisons suite un entretien préalable qui s'est tenu le 16 octobre dernier, lors duquel nous vous avons exposé des motifs à…

Condamnation : 8 742 €Licenciement+12
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836

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 25 mars 2016, 14/13537

Cour d'appel

il résulte du relevé de compte de [I] [X] que le chèque de 300 € à l'ordre de [J] [T] n° 1000063 a été débité du compte le 29 septembre 2010 ce qui est sans rapport avec ce que [J] [T] cherche à prouver s'agissant de versements réguliers correspondant à des salaires pour la période janvier-juillet 2010; Attendu qu'en définitive, seul un chèque, celui de 500 € déposé en banque le 5 mars a crédité de façon indiscutable à cette date le compte de l'appelant ; Attendu que [J] [T] a communiqué une attestation de son cousin établie en mai 2013 aux termes de laquelle celui-ci a indiqué : 'j'ai travaillé à partir de septembre 2009 jusqu'en décembre 2010 pour M.

Condamnation : 2 050 €Licenciement+12
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837

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 12 janvier 2016, 13/10507

Cour d'appel

M.[X] a été engagé à compter du 2 mars 2009 par la Sarl LCN Concept en qualité de formateur par un contrat à durée déterminée d'une durée de 6 mois. Aux termes de divers courriers adressés à son employeur les 13 juin, 6 juillet, 28, 18, 24 juillet, 28 août et 30 septembre 2009, M.[X] a revendiqué le remboursement de frais professionnels, ainsi que le paiement de diverses sommes en exécution du contrat de travail. Le 4 janvier 2010 il a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence d'une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et indemnités de licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 1 800 €Licenciement+11
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838

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 16 octobre 2015, 13/04294

Cour d'appel

Par jugement en date du 20 février 1995, le conseil de prud'hommes de Marseille a ordonné notamment qu'elle soit classée au niveau 7 de la convention collective, la reconstitution de sa carrière et le versement par la CAF d'un rappel de salaire sur les 5 années précédant la saisine, le tout avec exécution provisoire. La CAF des Bouches du Rhône a relevé appel de ce jugement le 18 avril 1995. Par ordonnance de référé en date du 10 juillet 1995, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté la CAF des Bouches du Rhône de ses demandes tendant notamment à l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouvait assorti le jugement du 20 février 1995. Par arrêt en date du 24 novembre 1998, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé en toutes ses

Condamnation : 96 381 €Licenciement+9
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839

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 4 septembre 2015, 12/06985

Cour d'appel

[V] [K] veuve [A] a participé en octobre 1993 à la création de la SARL 'Magasin de Bord des Paquebots' (MBP),immatriculée le 6 mai 1994, dont elle détenait 50 % des parts. Elle a été désignée gérante le 6 mai 1994. Cette société a exploité à compter du 1er juin 1994, un magasin de vente au détail d'alcool et spiritueux situé à [Localité 1], à l'enseigne 'les Chais de la Transat' ou 'Cave de la Transat'. La société MBP avait signé le 26 mai 1994 un contrat de distribution avec la société 'Les Chais de la Transat', créée en 1987. Le 23 novembre 2004, la société 'Les Chais de la Transat' a acquis 96 % des parts de la société MBP, 2 % restant détenus par M.[M] et 2 % par [V] [K]. [V] [K] est demeurée gérante minoritaire de la société. Le

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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840

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 16 avril 2015, 14/08891

Cour d'appel

Madame [F] [N] a été embauchée par le Centre Médico-Chirurgical [1] en qualité d'agent hôtelier spécialisé dans la cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant débuté le 2 novembre 1992. A compter du 1er juillet 2001, la salariée a été classée par la caisse primaire d'assurance maladie en invalidité 1ère catégorie et a bénéficié, à ce titre, d'une rente d'invalidité versée par la caisse de sécurité sociale. Cette rente s'est cumulée avec son salaire pour un temps partiel, versé par son employeur, ainsi qu'avec une rente complémentaire, versée par un organisme de prévoyance, au titre d'une convention de prévoyance souscrite par l'employeur. Considérant que son employeur n'avait pas procédé à la revalorisation de son salaire de base

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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