Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 69

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées891
Période couverte7 novembre 2001 – 21 décembre 2017
Délai médian observé3 ans et 8 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

891 décisions
817

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 21 décembre 2017, 15/13264

Cour d'appel

L'Institut [Établissement 1] ([Établissement 1]) est l'organisme de normalisation européen du domaine des télécommunications. Il s'agit d'une association à but non lucratif comportant plus de 700 organisations membres. L'entreprise applique la convention collective des cabinets d'études techniques (syntec). Monsieur [W] a été engagé selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 avril 1992 en qualité d'opérateur de photocopieurs statut ETAM position 1.3. La relation salariale s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté. Monsieur [W] était alors engagé en qualité d'opérateur technique-niveau G.1 de la grille de classification propre à l'[Établissement 1] correspondant au statut ETAM position 1.3 de la convention collective Syntec.

Condamnation : 107 653 €Licenciement+21
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818

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 8 décembre 2017, 17/12018

Cour d'appel

il résulte des éléments fournis et des débats que le salarié n'entend pas user de la faculté que lui offre à lui seul le dernier alinéa de l'article précité, de saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté, probablement au siège parisien de la Société Générale, ou celui du lieu où l'employeur est établi, en définitive au siège de cette même société constamment situé à Paris, lieu où se prennent les décisions économiques et sociales appliquées dans tous les établissements de la société. En application du deuxièmement du même article R 1412-1, en cas de licenciement d'un salarié effectuant son travail à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, la demande de celui-ci doit être portée devant le conseil de

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+3
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819

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 17 novembre 2017, 15/09293

Cour d'appel

Par courrier électronique du 02/02/2011, [O] [O] a réclamé le solde de ses commissions 2010. Par courrier électronique du 03/02/2011, mme [T] a répondu:' [O], on t'a versé le 17 janvier 3 000 € et le 24 janvier 5000 €. La commission de 19 000 € brut correspondant à environ 15 000 € net. En enlevant les 2 acomptes, il reste à te payer 7000 € environ. [T] fait un chèque de cette somme qui part aujourd'hi et la prime apparaîtrait sur ton bulletin de février car celui de janvier est déjà fait et on ajustera avec le montant exact (probablement quelques dizaines d'euros en + ou en moins' . [O] [O] n'a pas contesté cette commission de 19 000 € brut telle qu'indiqué par [Q] [T], ne le faisant que par lettre du 09/11/2012, postérieurement à sa démission.

Condamnation : 19 844 €Préavis / indemnités de rupture+6
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820

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 20 octobre 2017, 17/00435

Cour d'appel

Mme [W] [C] a créé avec trois associées, Mmes [X] [A], [X] [N] et [F] [H], la Sas I-COG, dont l'objet est le suivant: neuropsychologie, psychologie clinique accompagnements neuropsychologiques pour personnes atteintes de handicap cognitif et dont les statuts ont été signés le 26 juillet 2011. Mme [X] [A] a été désignée en qualité de présidente. Du 1er septembre 2011 au 1er novembre 2012, Mme [W] [C] a été rémunérée par la Sas I-COG pour sa fonction de neuropsychologue, sous la forme de prestations de sous-traitance en application du statut d'auto-entrepreneur. Le 7 novembre 2013, sollicitant la reconnaissance de sa qualité de salariée de la société I-COG ainsi qu'un rappel de salaire, Mme [W] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en

Contrat de travailRequalification+4
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 22 septembre 2017, 15/14592

Cour d'appel

[V] [O] a été embauché par la RÉGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE (RTM) suivant deux contrats à durée déterminée en date du 12 juin 2001 au 31 octobre 2001 puis 1er avril 2002 au 31 octobre 2002 en qualité de chauffeur ; Le 1er juin 2002, il a été victime d'un accident du travail ; la RTM mettait fin au contrat à son échéance, soit le 31 octobre 2002 ; Par arrêt du 3 novembre 2005, la cour d'appel d'Aix en Provence jugeait le licenciement nul et condamnait la RTM à verser à [V] [O] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, outre diverses sommes liées à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Le pourvoi initié par [V] [O] à l'encontre de cet arrêt était déclaré irrecevable le 21 mars 2007;

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 27 juillet 2017, 13/10908

Cour d'appel

Monsieur [A] [U] a été engagé par la société Eurofrance développement le 2 décembre 1991 en qualité de responsable de projet. La société Eurofrance développement a pour gérant Monsieur [T], et pour activité, la conception, l'étude, la réalisation et le développement de tout projet immobilier. Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [U] est intervenu sur le projet de golf[Localité 1], projet objet d'un contrat de gestion conclu entre la société Eurofrance développement et la société Le Prince de Provence. Monsieur [U] a été licencié pour faute grave selon courrier du 23 juin 2004. Dans ce courrier il est reproché essentiellement à M. [U] un comportement déloyal ayant consisté à discréditer la société Eurofrance Developpement et son gérant auprès

Condamnation : 4 500 €Licenciement+9
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 19 mai 2017, 14/18614

Cour d'appel

Par courrier de son conseil du 29 décembre 2011, conformément au protocole transactionnel, M. [R] a fait connaître au conseil de prud'hommes qu'il se désistait de son instance et de son action. Le conseil de prud'hommes a pris acte de ce désistement à l'audience du 8 juin 2012. Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, et sollicitant un solde du CET, une indemnité de congés payés, et une indemnité compensatrice de CP-JTL [G] [R] a saisi le 19 juillet 2012 le conseil de prud'hommes de Marseille qui par jugement du 3 septembre 2014 a: - débouté le demandeur de toutes ses demandes - débouté la société ORANGE de toutes ses demandes - condamné monsieur [R] aux entiers dépens. Le 15 septembre 2014 ,[G] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Préavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 18 mai 2017, 16/23352

Cour d'appel

M. [B] [O] ayant exercé les fonctions de masseur-kinésithérapeute entre le 15 janvier 2007 et le 30 juin 2014 pour le compte de la société de droit monégasque [Adresse 1] SA dans le cadre de plusieurs contrats de travail, a saisi le conseil de prud'hommes de Nice le 7 janvier 2016 afin d'obtenir la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses indemnités. Par décision du 8 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Nice, saisi d'une exception d'incompétence, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal du travail de Monaco, dit la loi monégasque applicable au litige et condamné M. [B] [O] au paiement de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 16 mars 2017, 14/24708

Cour d'appel

Mme [N] [C] a été embauchée par la SA TOURNAIRE, en qualité de tourneur fraiseur, par un contrat de travail à durée indéterminée du 4 janvier 2007. Se plaignant de ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la prime d'assiduité, Mme [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Grasse le 2 mai 2013 pour solliciter un rappel de prime et des dommages-intérêts. Par jugement du 25 novembre 2014, le conseil de prud'hommes a condamné la SA TOURNAIRE à payer à Mme [C] la somme de 770,00 € à titre de rappel de prime d'assiduité ainsi que celle de 350,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a condamné l'employeur à remettre à Mme [C] un bulletin de salaire correspondant au rappel de rémunération et a débouté les parties de leurs autres demandes.

Contrat de travailIrrecevabilité+4
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 24 février 2017, 14/19940

Cour d'appel

Par jugement du conseil des prud'hommes de Toulon du 26 septembre 2014, dont l'accusé de réception de la notification ne figure pas au dossier de la cour, la juridiction a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour faute grave par lettre du 3 août 2009 par son employeur, la SAS Bavaria Automobiles, à l'encontre d'[C] [V], qui exerçait dans l'entreprise, par contrat à durée indéterminée conclu le 25 mars 2008, les fonctions de vendeur. La juridiction a accueilli la demande en paiement formée par [C] [V] en lui accordant les sommes de 100 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et 5000 € à titre d'indemnité pour licenciement infondé ; 11'056,20 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 1105,62 euros au titre des congés payés afférents ;

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 10 février 2017, 16/08851

Cour d'appel

M. [B] a été embauché par la SARL ALLO TAXIS [U] ET [E] à compter du 2 juillet 2013, en qualité de Chauffeur de Taxi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait l'emploi de Chauffeur de Taxi , moyennant un salaire mensuel de base d'un montant brut de 1 553,10 €, pour un horaire de 151,67 heures. Par courrier du 28 octobre 2014, la SARL ALLO TAXIS [U] ET [E] convoquait Monsieur [B] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et lui signifiait concomitamment sa mise à pied à titre conservatoire . Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 novembre 2014, M [B] était licencié pour faute grave. Saisi le 02 avril 2015 , par M [B] de

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 25 novembre 2016, 15/02711

Cour d'appel

par courrier du 17 octobre 2011, qu'à la suite d'une étude de poste et au motif d'une aggravation de l'état de santé de la salariée, qu'elle contre-indiquait définitivement la moindre manutention en caisse. Le 19 octobre 2012, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus notamment pour obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Après des avis défavorables des délégués du personnel et des décision de rejet de l'inspection du travail, l'employeur a de nouveau convoqué la salariée à un entretien préalable qui s'est tenu le 8 octobre 2013, puis, finalement autorisé par une décision de l'inspecteur du travail du 21 janvier 2014, l'a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception du 3 février 2014.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+12
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