Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 68

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées891
Période couverte7 novembre 2001 – 5 avril 2019
Délai médian observé3 ans et 8 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

891 décisions
805

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 5 avril 2019, 16/16853

Cour d'appel

par jugement du 12 septembre 2016 a : - fixé le salaire moyen d'[Y] [M] à la somme de 1911.71 €. - dit et jugé que la prise d'acte du 8 février 2016 d'[Y] [M] s'analyse en une démission. - condamné la SARL TOUTTOU ATTIA MANAGERS à payer à [Y] [M] les sommes suivantes : - 243,10 € au titre de rappel du solde du maintien du salaire en période de maternité, - 1911,71 € au titre de la prime contractuelle dite «prime de bilan», - débouté [Y] [M] de l'ensemble de ses autres demandes. - condamné la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS à payer à la requérante la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la SARL TOUITOU ATTIA MANAGERS aux entiers dépens de l'instance. [Y] [M] a relevé appel du jugement le 14 novembre 2016.

Condamnation : 46 303 €Licenciement+14
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806

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 28 mars 2019, 18/09946

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 1999 Madame [B] [V] a été embauchée par la société DHL en qualité d'assistante du président directeur général France à [Localité 1]; À la suite d'une réorganisation des sièges sociaux et au transfert de son poste à Roissy, le 18 juillet 2005 dans le cadre d'un PSE elle a accepté le poste d'assistant du directeur administratif et financier basé à [Localité 1] à compter du 6 mars 2006. Le 18 janvier 2012 la salariée a été victime d'un accident du travail. Elle a ensuite été victime d'un accident vasculaire cérébral le 14 novembre 2012 et placée en arrêt maladie. Lors de la première visite de reprise le 1er mars 2017 le médecin du travail a conclu comme suit 'ne peut occuper son poste

LicenciementOrdonnance d'expertise+8
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807

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 7 décembre 2018, 17/03295

Cour d'appel

par lettre du 27 août 2007. Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 1er octobre 2007 aux fins de demander la requalification du contrat à durée déterminée d'origine en contrat à durée indéterminée, de voir reconnaître la violation du statut protecteur des élus du personnel, de dire nul ou sans cause réelle et sérieuse son licenciement, de solliciter le paiement d'une provision sur les sommes dues au titre de l'intéressement 2007 et la production des documents nécessaires à l'établissement de ses droits à l'intéressement. La société SOCOMA a soulevé l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes en invoquant l'absence de lien de subordination et de fonction technique accomplie par Monsieur [K] détachable de ses mandats de dirigeant.

Condamnation : 324 054 €Licenciement+14
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808

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 15 novembre 2018, 17/01524

Cour d'appel

Par jugement rendu le 28 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de GRASSE a condamné la société THEMESYS ENVIRONNEMENT à payer à Madame [W] diverses indemnités et des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail et à délivrer à Madame [W] «une attestation POLE EMPLOI correspondant à la teneur du présent jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ». Le conseil de prud'hommes s'est réservé le droit de liquider l'astreinte. La société THEMESYS ENVIRONNEMENT ayant interjeté appel, par arrêt du 31 mars 2016, la Cour d'appel d'Aix en Provence a constaté son désistement d'instance et d'action. Le 18 avril 2016, le conseil de Madame [W] invitait la

Condamnation : 31 850 €Licenciement+2
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809

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 27 septembre 2018, 16/12984

Cour d'appel

Madame Ouardia X... a été engagée par la société Domaine de la Palombière en qualité d'aide médico psychologique dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à compter du 4 novembre 2013. La société Domaine de la Palombière exploite une activité d'hébergement social pour personnes âgées. Le 13 février 2014, elle a remis à son employeur une lettre de démission à effet au 28 février 2014. Selon courrier RAR du 8 mars 2014, la société Domaine de la Palombière lui a transmis ses documents de fin de contrat. Par courrier du 15 mars 2014, Madame X... a alors indiqué à son employeur qu'elle avait fait part de son intention de renoncer à cette démission et qu'elle avait obtenu son accord. Elle considérait ainsi faire toujours partie du personnel de l'entreprise.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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810

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 6 juillet 2018, 16/14470

Cour d'appel

Cyrille X... a été engagé par la SARL K ET L en qualité de coursier-livreur extra suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 17 mars 2005 ; La convention collective applicable à l'entreprise est celle de la restauration rapide ; Le 21 juin 2005, il a été victime d'un accident en scooter à l'occasion de son travail et n'a jamais repris son emploi ; Le redressement judiciaire de la société a été prononcé le 14 octobre 2013 et sa liquidation judiciaire le 17 mars 2014 ; Cyrille X... a été licencié pour motif économique par le liquidateur selon courrier du 1er avril 2014 ; Cyrille X...

LicenciementLicenciement économique / PSE+11
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811

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 18 mai 2018, 16/06194

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 juin 2000, en qualité de gestionnaire de copropriété. La relation de travail a pris fin par la signature d'une rupture conventionnelle prenant effet au 31 octobre 2011. Une clause de non-concurrence de 18 mois a été stipulée à cette convention de rupture. Monsieur X... a créé la société SYNDIC 13. Par assignation du 19 avril 2012, la société CIPA a saisi le tribunal de commerce de Marseille pour que cesse tout acte de concurrence déloyale de la part de son ancien salarié. Par jugement du 12 juin 2012, le tribunal de commerce a partiellement fait droit aux demandes. La cour d'appel a infirmé le jugement par arrêt du 30 mai 2013, déboutant la COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL et ASSOCIES de ses demandes.

Condamnation : 2 500 €Préavis / indemnités de rupture+4
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812

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 17 mai 2018, 17/22619

Cour d'appel

M. [T] [K] a été embauché par la société CFTI Cannes, en qualité de conducteur receveur, par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2006. Par mutation, il a été embauché par la société de droit monégasque LES RAPIDES DU LITTORAL (RLM) à compter du 30 mars 2009. Revendiquant l'application de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nice le 28 janvier 2014 afin de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités.

Contrat de travailSalaire / rémunération+7
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813

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 17 mai 2018, 17/22275

Cour d'appel

Mme [I] [N] a été embauchée par la société RAPIDES COTE D'AZUR, en qualité de conducteur receveur, par un contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2003 ouis, à compter du 1er septembre 2003 par un contrat à durée indéterminée. Elle est passée au service de la société de droit monégasque LES RAPIDES DU LITTORAL (RLM), sans contrat écrit, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2003, les deux sociétés appartenant au même groupe. Revendiquant l'application de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, la salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nice le 30 janvier 2014 afin de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités. Suite à un

LicenciementNullité du licenciement+12
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814

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 13 avril 2018, 16/22752

Cour d'appel

il résulte seulement de toutes ces décisions, et notamment du dernier arrêt de la Cour de cassation, que le litige n'a jamais été tranché au fond, ' qu'il a subi un préjudice d'anxiété en raison de son exposition à l'amiante pendant la relation de travail ; que l'action entreprise en reconnaissance de ce préjudice a été déclarée irrecevable par un premier jugement du conseil des prud'hommes de Toulon du 30 décembre 2011, par application du principe d'unicité de l'instance, jugement confirmé par la cour d'appel, par arrêt du 20 mars 2015 qui fait actuellement l'objet d'un pourvoi, ' que toutes ces décisions sont contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit

Condamnation : 3 000 €Licenciement+5
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815

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 13 avril 2018, 16/09752

Cour d'appel

[E] [E] a été engagé suivant contrat à durée indéterminée du 1er février 2002 par la SARL AZUR PROVENCE RÉNOVATION (APR), en qualité de directeur adjoint ; La société avait été constituée le 12 février 2001 par [H] [P], gérante associée et [D] [S], associé, directeur général ; En 2003, [E] [E] a reçu procuration sur les comptes bancaires de la société ; En 2009, [E] [E] et [H] [P] se sont mariés ; il est à relever que les bulletins de salaire de l'intimé dès le début de la relation de travail, mentionnent la même adresse que celle de la gérante, telle qu'elle apparaît dans les statuts de la société ; Le redressement judiciaire de la société a été prononcé le 23 juillet 2014 et la liquidation judiciaire le 17 septembre 2014 ; Par courrier du 1er octobre 2014, [E] [E] a été licencié pour motif économique par…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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816

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 6 avril 2018, 16/17824

Cour d'appel

il résulte de la lettre adressée par la salariée elle-même à l'inspecteur du travail, le 30 avril 2013, qu'elle est repartie habiter en Charente ainsi qu'y travailler, son employeur l'ayant recommandée auprès de son ancien franchisé (Mc Donald's). Il convient donc de moduler les dommages-intérêts en conséquence. En application de l'article L1235-3 du code du travail, [P] [N] ayant cinq ans et cinq mois d'ancienneté et percevant un salaire brut mensuel de 1900, 08 euros, ne justifiant pas avoir subi une période de chômage, l'entreprise comptant plus de dix salariés, il convient d'allouer à la salariée la somme de 12'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande en paiement d'indemnité de

Condamnation : 8 112 €Licenciement+14
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