Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 67

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées891
Période couverte7 novembre 2001 – 5 décembre 2019
Délai médian observé3 ans et 8 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

891 décisions
793

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 5 décembre 2019, 19/07073

Cour d'appel

L' association Oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte qui gère à [Localité 1] un établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) atteintes de la maladie d'Alzheimer, a engagé Mme [E] [P] en qualité d'aide soignante le 3 février 2010, laquelle a également exercé les responsabilités de déléguée syndicale à compter du 13 novembre 2013. Mme [E] [P] a saisi le 8 juin 2011 le conseil de prud'hommes de Nice afin d'obtenir, au principal, le paiement d'un rappel de rémunération au titre d'un accord d'entreprise conclu le 12 avril 2002, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'une indemnité de travail dissimulé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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794

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 novembre 2019, 17/10963

Cour d'appel

par jugement du 27 février 2012, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Par arrêt du 12 juillet 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement et a condamné la SAS SEA TPI à payer à M. [S] diverses sommes à titre de complément de salaire, d'indemnité de congés payés et de prime. Par requête du 1er juin 2016, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille notamment de demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, d'indemnisation d'un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, d'une privation du droit individuel à la formation et d'une perte d'une chance de cotiser pleinement pour la retraite. Par jugement du 29 mai 2017, le conseil de prud'hommes a dit que les demandes de M. [S] ne se heurtent pas à l'unicité d'instance, a débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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795

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 14 novembre 2019, 17/18234

Cour d'appel

Mme [P] [C], épouse [H], recrutée en qualité de chirurgien-dentiste salariée à temps partiel par l'Union des mutuelles de France 06 à compter du 1er novembre 2004 et qui, ayant la qualité de déléguée syndicale, a exercé divers mandats d'élue du personnel à partir de l'année 2012, a été licenciée, avec mise à pied conservatoire, pour faute grave par lettre du 22 juillet 2013 ainsi motivée : « (') Vous avez été convoquée en date du 13 juin 2013, par lettre remise en main propre contre décharge, à un entretien préalable 'xé au mardi 25 juin 2013, au siège de l'Union avec Madame [C] [I] , Directrice Générale.

Condamnation : 79 462 €Licenciement+14
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796

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 19 septembre 2019, 17/16079

Cour d'appel

Mme C... J..., soutenant avoir travaillé en qualité de caissière à temps partiel pour le compte de la Sarl BBJR exploitant à Nice un débit de boissons à l'enseigne «Le Glam», du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013, a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par requête reçue le 23 février 2016, afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet et le paiement de divers rappels de rémunération et indemnités de rupture de la relation de travail. Suivant jugement du 21 juillet 2017, la juridiction prud'homale a dit les demandes de Mme C... J...

Condamnation : 7 028 €Licenciement+11
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797

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 28 juin 2019, 19/01607

Cour d'appel

Monsieur [R] [V] a saisi le 29 janvier 2018 le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés aux fins de contester l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 13 novembre 2018. Par ordonnance en date du 17 janvier 2019, le conseil de prud'hommes d'Arles a : - déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [R] [V] relatives à : * la contestation de l'avis d'inaptitude * la mesure d'instruction confiée au médecin inspecteur du travail * l'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - dit infondées les demandes reconventionnelles de ASSOCIATION VIVRE ET DEVENIR VILLEPINTE SAINT MICHEL relatives à * l'indemnité au titre de la procédure abusive * l'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamnation : 500 €Inaptitude / reclassement+4
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798

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 28 juin 2019, 19/00255

Cour d'appel

Madame [H] [G] est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 5 janvier 1980 au sein de la SA ALLIANZ VIE ; dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions d'inspecteur commercial formateur à [Localité 1] ; Elle exerce parallèlement les fonctions de conseillère prud'homale auprès du conseil de prud'hommes de [Localité 1] ; Saisie par la SA ALLIANZ VIE aux fins d'autoriser le licenciement de Madame [H] [G], l'inspectrice du travail a refusé par décision du 23 mars 2018 de faire droit à la demande de l'employeur ; Un recours hiérarchique et contentieux a été élevé par la SA ALLIANZ VIE ; En l'absence de décision de la ministre du travail dans les deux mois du recours, une décision implicite de rejet de ce dernier a été prise le 6 octobre 2018 ;

799

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 20 juin 2019, 17/21646

Cour d'appel

M. [N] [S], recruté le 3 novembre 1976 par la société GAAM, ultérieurement devenue la société Bayern avenue, en qualité de mécanicien automobile et qui exerçait dans le dernier état de la relation contractuelle les fonctions de directeur commercial, a été licencié pour faute grave par lettre du 19 juillet 2016 ainsi rédigée : "(') le 6 juin dernier, en présence de la responsable administrative et comptable, du responsable service après ventes BMW d'un client, et de moi-même, vous avez eu une vive altercation avec un salarié de notre société. Vous lui avez littéralement hurlé dessus dans le bureau du responsable après ventes.

Condamnation : 853 €Licenciement+10
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800

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 20 juin 2019, 17/19721

Cour d'appel

M. [U] [D] recruté par la société Laboratoires Genevrier le 24 août 2008 en qualité de responsable des ventes directes, a été nommé, à compter du 1er janvier 2013, directeur de réseau au sein de la filiale Promogen. Ayant démissionné de ses fonctions au sein de cette société par lettre du 29 décembre 2014, il a été réembauché par la société Laboratoires Genevrier, à compter du 1er janvier 2015, en qualité de directeur grands comptes pharmacie et relations publiques. Licencié pour motif économique par lettre datée du 29 juin 2015, M. [U] [D] a saisi le 24 décembre 2015 le conseil de prudhommes de Grasse qui, par jugement du 11 octobre 2017, a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Laboratoires Genevrier à

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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801

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 14 juin 2019, 17/12790

Cour d'appel

Madame [N] [Z] a été engagée par la SARL JULSYNA exerçant sous l'enseigne Haagen-Dazs, suivant contrat à durée indéterminée du 5 avril 2003 en qualité de préparatrice-vendeuse ; par la suite elle a accédé aux fonctions de manager ; Un avertissement lui a été signifié le 8 juillet 2013 ; son licenciement pour faute grave est intervenu le 6 août 2013 ; Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 10 septembre 2013 aux fins d'obtenir l'annulation de l'avertissement, les indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre divers rappels de salaire et dommages-intérêts ; Par décision du 19 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - déclaré recevables les demandes - jugé que le licenciement pour faute grave

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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802

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 17 mai 2019, 18/10315

Cour d'appel

Par lettre du 20 octobre 2014, Monsieur [X] [Y] a informé la société SCC de sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2014. La Société Commerciale Citroën (SCC) a pris acte de cette décision à effet à compter du 1er décembre 2014 et a versé à Monsieur [X] [Y], au terme du contrat le 30 novembre 2014, une indemnité de départ de 14 140,35 €. Par requête du 10 juillet 2015, Monsieur [X] [Y] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en reconnaissance de l'imputabilité de son inaptitude et de son invalidité aux manquements de l'employeur et de demandes en paiement de rappel de salaire, de dommages intérêts pour préjudice moral et de dommages intérêts pour défaut de reclassement. Par jugement du 8 juin 2018,

Contrat de travailSalaire / rémunération+7
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803

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 2 mai 2019, 17/03793

Cour d'appel

M. [R] [M] a été recruté le 1er juillet 2003 en qualité d'agent d'entretien à temps partiel par la société Derichebourg et affecté à raison de 8 heures par semaine sur les sites de la banque Société Générale à [Localité 1], marché de nettoyage transféré à compter du 1er février 2013 à la société Multiservices 06. M. [R] [M] n'ayant pas été repris dans les effectifs de la société Multiservices 06, a saisi le 4 avril 2014 le conseil de prudhommes de Nice qui, par jugement en sa formation de départage du 26 janvier 2017, a dit que les conditions de la garantie d'emploi et de la continuité de son contrat de travail étaient réunies au 1er février 2013, mis hors de cause la société Dérichebourg, dit et jugé le refus opposé par la société Multiservices

804

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 25 avril 2019, 17/03455

Cour d'appel

M. [D] [I], recruté à compter du 1er juillet 2011 par la société GD import en qualité de magasinier cariste, puis ultérieurement promu magasinier principal, a été licencié pour faute grave par lettre du 29 octobre 2014 ainsi rédigée : « (...)Suite à l'entretien que nous avons eu le 20 octobre 2014, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs qui vous ont été exposés au cours dudit entretien. Ces motifs sont les suivants : Vous avez été embauché en qualité de magasinier cariste à compter du 1 juillet 2011 et vous occupez en dernier lieu les fonctions de magasinier principal niveau V échelon 2 de la CCN de commerce de gros. Votre contrat de travail prévoit expressément que vous devez effectuer

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Méthodologie et limites

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