Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 71

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées891
Période couverte7 novembre 2001 – 16 avril 2015
Délai médian observé3 ans et 8 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

891 décisions
841

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 16 avril 2015, 14/21925

Cour d'appel

par jugement en date du 22-10-14, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice. Par déclaration enregistrée le 10 novembre 2014, M. [D] a formé contredit de ce jugement. Aux termes de leurs écritures, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions, les parties formulent les demandes suivantes : M. [D] demande en principal, de retenir la compétence de la juridiction prud'homale, d'évoquer le litige au fond, de dire le contrat de travail soumis au droit français, la convention collective de la navigation de plaisance applicable, d'ordonner son inscription auprès des organismes

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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842

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 27 février 2015, 14/14302

Cour d'appel

Par courrier du 20 mai 2009, dans le cadre du conventionnement avec l'état, la société ICF a proposé à Monsieur [T] [H] de régulariser sa situation locative en signant un nouveau bail, ce que Monsieur [H] a refusé de faire. Dans le cadre de l'enquête obligatoire relative aux revenus et à la situation familiale de chacun des locataires d'un parc d'habitation à loyer modéré, la société ICF, en fonction des ressources déclarées par Monsieur [H], a réclamé à ce dernier le paiement d'un supplément de loyer de solidarité de 288,14 euros mensuels. Le 9 juillet 2013, Monsieur [H], contestant la majoration de sa redevance locative, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour faire reconnaître le caractère accessoire au contrat de travail de son logement.

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
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843

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 20 février 2015, 13/12414

Cour d'appel

Par courrier en date du 3 mai 2010 remis en main propre et signé par les deux parties, l'employeur a mis fin à cette relation contractuelle. Le 29 juin 2010, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour demander la condamnation de l'EURL Benalto à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, et d'indemnités pour travail dissimulé, rupture abusive du contrat de travail, et non respect de la procédure de licenciement. L'EURL Benalto a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 14 janvier 2011 puis d'une liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre 2011. Le 28 septembre 2012, un jugement de clôture pour insuffisance d'actifs a été rendu. M. [M] [I] a été désigné en qualité d'administrateur ad hoc de l'EURL Benalto.

Condamnation : 980 €Licenciement+9
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844

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 17 février 2015, 13/03574

Cour d'appel

Monsieur [N] [Z] était engagé le 18 mai 1992 par la société Biasutto en qualité de manoeuvre. Il était victime de plusieurs accidents du travail et en dernier lieu au mois d'août 2002. Aux termes d'une seconde visite médicale du 7 juillet 2003, le médecin du travail le jugeait : 'inapte définitivement à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise selon l'art R-241-51-1 du code du travail'. Il était licencié pour inaptitude le 19 juillet 2003. * Contestant son licenciement, il saisissait le conseil de prud'hommes de Toulon le 26 décembre 2011. Estimant que son état de santé n'avait pas été consolidé le 1er juillet 2003, il saisissait le 3 mai 2004 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var en contestation de cette

Condamnation : 600 €Licenciement+3
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845

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 6 février 2015, 13/02462

Cour d'appel

Par jugement du 21 janvier 2013, le conseil de prud'hommes d'Arles a : - ordonné la jonction des procédures concernant les dix salariés protégés, - mis hors de cause les sociétés Linpac France, Linpac packaging Ltd UK et Linpac group Ltd UK, - prononcé la nullité du PSE, - prononcé la nullité des licenciements des dix salariés, - dit que la société Linpac Packaging Provence a violé son obligation de formation, - condamné la société Linpac Packaging Provence à payer à M. [F] une indemnité globale de 18 796 euros à titre de dommages-intérêts , - ordonné un sursis à statuer sur les demandes d'indemnités au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail dans l'attente de la décision définitive de la cour administrative de Marseille sur l'

Condamnation : 1 000 €Licenciement+5
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846

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re Chambre B, 9 octobre 2014, 13/17577

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2005, reçue le 9 janvier 2006, la direction lui notifiait un avertissement lui demandant de modifier ses méthodes de travail. Il était licencié le 1er février 2006 après entretien préalable, motifs pris d'insuffisance professionnelle, non respect de la hiérarchie, et insuffisance de résultats. M.[X] [X], assisté par la SCP d'avocats [L] saisissait le conseil des Prud'hommes de Grasse le 17 décembre 2007, contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement. Par jugement du 3 septembre 2008, le conseil des Prud'hommes de Grasse l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, estimant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+5
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 23 septembre 2014, 12/16723

Cour d'appel

Par jugement du 29 mars 2013 le conseil des prud'hommes de Cannes a constaté son désistement d'instance et d'action et s'est déclaré dessaisi. Monsieur [Y] [Q] a relevé appel de cette décision le 29 avril 2013. À l'audience du 10 mars 2014 bien qu'il ait été dûment avisé, il n'était ni présent ni représenté. La SARL BELAGE SERVICE a demandé à la cour de constater son absence et de dire l'appel non soutenu. Par note en délibéré en date du 12 mars 2014 le nouveau conseil de Monsieur [Q] a sollicité la réouverture des débats et la jonction avec une autre procédure numéro 12 16 723 engagée le 25 juillet 2011 ayant donné lieu à un jugement du 27 juillet 2012 dont il avait également relevé appel, le 6 septembre 2012. Par arrêt en date du 13

Résiliation judiciaireContrat de travail+1
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 4 septembre 2014, 12/20239

Cour d'appel

par jugement du 6 juillet 2009, faisant droit à une demande de rappel de salaire depuis 2003 et considérant la rupture abusive, condamné la société PCA MAISONS à payer à M.[Q] diverses sommes et l'a condamnée à remettre à M.[Q] sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du quinzième jour après la notification du jugement les documents suivants ; - les bulletins de salaire rectifiés depuis septembre 2003, - l'attestation ASSEDIC rectifiée, - le certificat pour la caisse de congés payés, et la juridiction prud'homale s'est réservée le droit de liquider cette astreinte le cas échéant. La société PCA MAISONS ayant relevé appel de cette décision, la cour, par arrêt du 10 mai 2011, a rendu la décision suivante : 'Confirme le jugement

Condamnation : 24 350 €Licenciement+10
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 13 juin 2014, 12/11281

Cour d'appel

Par arrêt en date du 16 janvier 2008, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société HCGMVP en validant la décision de la cour d'appel sur l'existence d'un lien de subordination des époux [BC] avec cette société. Par jugement de départage en date du 6 novembre 2008, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - constaté que par jugement de ce conseil en date du 13 avril 2006, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 2 novembre 2006, et par arrêt de rejet de la Cour de Cassation en date du 16 janvier 2008, il a été jugé qu'il existait une relation de travail entre M. [P] [BC] et Mme [F] [BC] son épouse, et la SNC HCGMVP, - dit qu'en application de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, la classification de M.

Condamnation : 631 850 €Licenciement+16
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850

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 15 mai 2014, 11/09566

Cour d'appel

Il résulte de ces deux dispositions, qu'en portant sa nouvelle demande de liquidation d'astreinte devant le conseil de prud'hommes de Fréjus, M.[O] a bien saisi la juridiction compétente mais qu'en revanche, cette demande était désormais sans objet puisque la décision ordonnant la remise des documents sous astreinte avait été anéantie par l'effet du défaut de confirmation de ce point par la cour. Par conséquent, il convenait bien de rejeter la demande de M.[O] et par suite le jugement du 20 mai 2011 sera confirmé dans toutes ses dispositions. L'appelant qui succombe supportera les dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M.[O] sera condamné à payer à la société SDG anciennement DONAT DE GESTION, la somme de 500 € en cause d'appel.

Condamnation : 500 €Licenciement+5
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852

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 15 avril 2014, 13/11713

Cour d'appel

Par déclaration au greffe enregistrée le 28 mai 2013, Monsieur [Z] [A] a formé contredit contre la décision rendue le 15 mai 2013 par le conseil des prud'hommes de Cannes, à lui notifiée le 17 mai 2013 qui a : constaté l'absence totale de liens de subordination et de relation salariale entre lui et la société ABB SA, et s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce de Cannes. Il demande à la cour : de constater l'existence d'un contrat de travail, d'une subordination juridique et d'une relation salariale entre lui et la société ABB au titre de ses fonctions de directeur délégué pour la France, de déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige qui l'oppose la société ABB au titre

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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