Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 72

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées891
Période couverte7 novembre 2001 – 10 avril 2014
Délai médian observé3 ans et 8 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

891 décisions
853

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 10 avril 2014, 12/02981

Cour d'appel

l'employeur. Elle est par ailleurs justifiée par la production du bulletin de salaire du mois de mai 2010. Il y sera fait droit. Il est équitable d'allouer à M. [T] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SA DRAGUI- TRANSPORTS qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, RÉFORME partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau et pour le tout pour une meilleure compréhension. Annule les sanctions disciplinaires suivantes : -Avertissement du 17 novembre 2009 -Mise à pied du 25 mai 2010 -Mise à pied du 9 juin 2010 -Mise à pied du 1er avril 20 Il -Avertissement du 13 mai 2011 Condamné la SA DRAGUI-

Condamnation : 4 533 €Discipline / sanctions+7
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854

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 27 février 2014, 13/14501

Cour d'appel

[I] [B] [F] a été engagé en qualité de conducteur poids-lourd le 23 septembre 2002 par la SAS Groupe Cayon dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles sont régies par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Le 11 février 2011, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues afin d'obtenir, dans la limite de la prescription quinquennale et sous astreinte de 100€ par jour de retard, la délivrance de l'intégralité des disques chronotachygraphes le concernant, le remboursement de ses frais de déplacement, un rappel d'heures supplémentaires ainsi que 10 000 € de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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855

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 20 février 2014, 12/01532

Cour d'appel

[P] [G], a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 31 octobre 2003 à effet au au 4 novembre 2003, en qualité d'ouvrier pâtissier, au coefficient hiérarchique 185, par la société Dgdb, pour 35 heures de travail hebdomadaires, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1236,11€. Les relations de travail, étaient régies par la convention collective de la boulangerie pâtisserie artisanale. [P] [G], a été en arrêt maladie à compter du 5 mars 2007. Soutenant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Salon De Provence, d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, dirigée contre la SARL Dgdb. Le 30 octobre 2007, la société Dgdb a cédé son fonds de commerce à [Q]

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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856

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 7 février 2014, 12/13125

Cour d'appel

par jugement du 12 février 2003. Puis, par jugement du 1° avril 2010 cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. M° [L] a été désigné comme mandataire liquidateur. Par lettres recommandées avec avis de réception des 22 avril et 17 juin 2010 Mme [B] a sollicité de son employeur de reprendre son emploi et d'obtenir ses plannings. ----------------------------------------------- Le 14 septembre 2010, Mme [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille s pour demander à l'encontre de son employeur sa la lettre de licenciement, la remise des documents légaux et le règlement des sommes dues au titre de la rupture des relations contractuelles de travail . ------------------------------------------------- Par jugement

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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857

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre B, 30 janvier 2014, 13/16042

Cour d'appel

l'employeur, sans rémunération de ses heures complémentaires ; qu'au cours d'un entretien en date du 19 novembre 2011, l'employeur lui a demandé ainsi qu'à son époux de ne plus se présenter sur son lieu de travail et de récupérer leurs effets personnels ; qu'elle n'a bénéficié d'aucun maintien de son salaire durant l'arrêt de travail qui lui a été prescrit du fait de la dépression qui s'en est suivie ; qu'après confirmation du jugement déféré, il convient d'évoquer le fond du litige, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamner l'appelant au paiement des rappels de salaire et indemnités de rupture dus, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire outre 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et remise des documents sociaux sous…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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858

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 14 janvier 2014, 13/19720

Cour d'appel

par jugement du 14 avril 2010 a mis fins aux fonctions de Maître [S]. Dire et juger dès lors que Maître [S] n'a plus aucune qualité pour continuer à paraître dans le cadre de la présente procédure. Constater que par le même jugement, votre juridiction a déclaré en liquidation judiciaire la société EAS. Constater que cette société ne peut plus dès lors ester en justice. Constater que Maître [H], intervient en qualité de liquidateur judiciaire, de la société EAS, Qu'elle affirme avoir procédé au règlement de sommes. Qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir réglé une quelconque somme. Que parallèlement, comme ci-dessus mentionné, le CENTRE D'ETUDES ET DE GESTION - AGS, demande, condamnation en sa faveur de sommes qu'il déclare avoir avancées.

Contrat de travailClause de non-concurrence+4
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860

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 21 novembre 2013, 13/04617

Cour d'appel

Par jugement du 6/03/2012, le tribunal de commerce a ordonné la cessation d'activité et ouvert la procédure de liquidation judiciaire. Il mentionne que Mme [G] était présente à l'audience. Il est démontré par la production du rôle de l'audience que cette audience s'est tenue le 29/02/2012. Il apparaît donc que c'est au lendemain de cette audience que Mme [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes alors qu'elle savait, puisque cela avait été évoqué devant le tribunal de commerce , que la SARL HARPAGE n'avait pu redresser la situation et que le défaut de paiement des salaires, ou plutôt le retard de paiement était directement lié à la procédure collective en cours. En ce qui concerne les bulletins de salaire, ceux-ci ont été adressés Mme [G] par le

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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861

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 19 novembre 2013, 12/16942

Cour d'appel

il résulte de l'article 2052 du code civil que les transactions ont entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et l'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le delai-préfixe, la chose jugée.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+8
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863

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 2 juillet 2013, 12/13843

Cour d'appel

vu les articles L. 1235. 1 et suivants du code du travail, constater et au besoin dire et juger que M.[P] a violé le règlement intérieur et a désobéi à un ordre direct de son supérieur hiérarchique, que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs sanctions dans les trois années précédant son licenciement, en conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises. Sur ce, Sur la demande

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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864

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 25 juin 2013, 12/05646

Cour d'appel

Par lettre du 6 Novembre 2010, le salarié était mis à pied de manière conservatoire pour absence injustifiée depuis le 1 Novembre 2010. Par lettre du 10 Novembre 2010, [T] [Y] était licencié en ces termes: « Objet : licenciement pour faute grave Monsieur, au cours de l'entretien préalable en date du 9 novembre 2010, nous vous avons demandé de vous expliquer sur les agissements dont vous avez été l'auteur à savoir: Votre absence non autorisée et non justifiée, non présentation au travail pendant plus d' une semaine Les explications recueillis auprès de vous au cours de cet entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence nous nous voyons dans l obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave.

Condamnation : 4 527 €Licenciement+11
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Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.