Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 73

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées891
Période couverte7 novembre 2001 – 21 juin 2013
Délai médian observé3 ans et 8 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

891 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 21 juin 2013, 11/13500

Cour d'appel

il résulte des propres écritures de [H] [V] que ce dernier a subi des périodes de chômage de technique partiel accordé par la DDTE accordé à son employeur au cours des périodes de fermeture du centre socio culturel et qu'il ne peut cumuler des salaires en sollicitant le rappel de salaire. Afin de prendre en compte la prescription quinquennale, et les sommes figurant sur le relevé de la CRAM (76 670 €) la créance de [H] [V] au passif de l'association pour la période 18 décembre 2004/ 31 octobre 2008 sera fixée à la somme de 55 585 €. Le CGEA sera tenu de garantir cette créance, dont le principe a été reconnu par l'employeur lui-même, peu important que l'organisme n'ait pas été partie au protocole d'accord. Le jugement sera réformé en ce sens.

Condamnation : 55 585 €Licenciement+7
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 7 juin 2013, 12/22308

Cour d'appel

Par jugement en date du 31 octobre 2012, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE : - s'est déclaré compétent dans cette affaire et a fixé pour plaidoirie au fond à l'audience du 2 avril 2013, - a réservé les dépens. [D] [Y] [E] a régulièrement formé contredit en soutenant que le litige relevait de la compétence du tribunal de grande instance . Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués , [D] [Y] [E] demande de : - déclarer recevable et bien fondé le contredit de compétence formé par elle, - constater que Madame [M] entretenait avec elle, des relations d'échange de services, - constater que les parties n'ont jamais été liées par un contrat de

Condamnation : 800 €Licenciement+7
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867

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 5 avril 2013, 12/00236

Cour d'appel

Par jugement en date du 16 décembre 2010 la formation de départage a sursis à statuer sur toutes les demandes et instauré une mesure d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 23 juin 2011. Par jugement de départage en date du 15 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE a : - validé les conclusions de l'expert judiciaire, - condamné l'ECOLE NATIONALE DE DANSE DE MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal à payer à [L] [T] les sommes suivantes : - 1 037,33 € à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2007 à février 2011,avec intérêts à compter de la demande, et avec capitalisation, - 600 € en remboursement de l'avance sur expertise, - 1 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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868

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 22 mars 2013, 11/19348

Cour d'appel

Par arrêt de cette cour en date du 4 mars 2008 a été constaté le désistement de cet appel. Le 5 février 2009 M.[X] a de nouveau saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral et discrimination syndicale et demander à l'encontre de son employeur le règlement des sommes dues. ------------------------------------------------- Par jugement de départage en date du 6 octobre 2011, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a: - dit irrecevable la demande pour discrimination syndicale, - débouté les parties de leurs autres demandes principales et reconventionnelles. ------------------------------------ M.[X] a interjeté appel de cette décision. Lors de l'

Condamnation : 500 €Licenciement+5
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 21 mars 2013, 12/02004

Cour d'appel

Par jugement du 9 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du Grand conseil de la mutualité et désigné Maître [X] en qualité de mandataire judiciaire ainsi que Maître [O] en qualité d'administrateur judiciaire. *** Madame [M] expose que l'UMT n' appliquait pas le même régime de cotisation pour la retraite complémentaire aux médecins vacataires et aux médecins dits exclusifs. A la suite de l'absorption de l'UMT par le Grand conseil de la mutualité, ce dernier a harmonisé les régimes de retraites de ces salariés, à compter du 1° janvier 2005. Madame [M] soutient, pour la période antérieure à cette date, que la différence de traitement des médecins vacataires et des

Contrat de travailSalaire / rémunération+6
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870

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 24 janvier 2013, 12/14441

Cour d'appel

l'employeur n'a pas pris en compte ses doléances de sorte qu'elle s'est syndiquée et qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour une dépression réactionnelle au harcèlement qu'elle a subi. Le 21 mars 2011,elle a saisi le conseil des prud'hommes qui a fait droit à sa demande de requalification de son contrat de travail et a ordonné l'exécution provisoire par un jugement du 12 mai 2011,lequel fait l'objet d'un appel pendant devant la cour. Au terme de son arrêt de travail, elle a demandé sa réintégration à la SNCF qui lui a répondu que son contrat avait pris fin le 31 juillet 2011. Elle a saisi le conseil des prud'hommes en référés, le 29 décembre 2011,aux fins d'entendre condamnée la SNCF, sous astreinte, à la réintégrer à son poste. Elle

LicenciementOrdonnance de référé+13
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 11 décembre 2012, 11/10883

Cour d'appel

et de la procédure : La Chambre de Commerce et d'Industrie du Var est appelante d'un jugement en date du 6 juin 2011 rendu par le Conseil de Prud'hommes de TOULON qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée en défense par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Var. L'appel a été formalisé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2011. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

Contrat de travailCDD / intérim+1
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 16 novembre 2012, 11/13383

Cour d'appel

Le [3] a embauché [W] [I] épouse [J], à compter du 1er Août 1988 en qualité de secrétaire de direction; la relation contractuelle de travail était à durée indéterminée, à temps plein et soumise à la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif. Le 27 Février 2007, [W] [J] était victime d'un malaise alors qu'elle se trouvait dans son bureau ; elle était hospitalisée aux service des urgences hospitalières pendant quelques heures puis placée en arrêt de travail, lequel a été prolongé par la suite à plusieurs reprises sans discontinuité jusqu'à 8 Mars 2009, date de consolidation.

Condamnation : 85 704 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 13 novembre 2012, 10/06075

Cour d'appel

par jugement du 12/03/2010, le conseil de prud'hommes de Toulon a prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, fixé la date d'effet de la rupture à la date du prononcé du jugement et a condamné la SARL AGOLOC à payer à Mme [E] - 15.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral - 7307 € de dommages-intérêts pour rupture abusive - 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté Mme [E] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de rappel de salaire à temps complet et a ordonné l'exécution provisoire. La SARL AGOLOC a régulièrement fait appel de cette décision. Reprenant oralement leurs conclusions auxquelles il

LicenciementRésiliation judiciaire+9
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 13 novembre 2012, 10/04573

Cour d'appel

il résulte du dernier état qu'elle aurait acquis:7 jours en 2007 et 54 jours en 2008 -le jugement arrêtant le plan de cession du 18/01/2005 dans lequel il est prévu qu'AGOLOC prendra à sa charge les congés payés à compter du 1er mai 2004 -une lettre du mandataire judiciaire en date du 31/08/2005 questionnant Mme [M] au sujet des congés payés -un bulletin de salaire de mai 2004 à titre d'exemple de congés payés non pris. Les congés payés que réclame Mme [M] sont postérieurs à la cession de la société AUTOLOC et seuls le denier récapitulatif des congés payés acquis en 2007-2008 sert à étayer sa demande. L'indemnité de congés payés ne peut se cumuler avec le salaire auquel elle se substitue et le salarié est fondé à réclamer des dommages-

Condamnation : 800 €Licenciement+12
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 21 septembre 2012, 10/12816

Cour d'appel

La société SELARL FRANDJI-MAOUAD a embauché [T] [B] à compter du 14 Janvier 1996 en qualité de manipulatrice ; la relation contractuelle de travail entre les parties était, en dernier lieu, régie par un contrat à durée indéterminée, à temps partiel (34 heures par semaine) et soumis à la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux ;la rémunération mensuelle brute de base du salarié s'élevait alors à 2.158,68 Euros. Au cours de l'exécution du contrat de travail, [T] [B] faisait l'objet, les 2 Avril et 3 Juin 2007, de deux avertissements ; elle était en arrêt de travail pour maladie à partir du mois de Juin 2007. +++++ Le 31 Août 2007, [T] [B] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour obtenir la résiliation

Condamnation : 34 751 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 8 juin 2012, 11/17690

Cour d'appel

Vu les articles L. 1411-1, L1411-6, L 3141-30, R 1452-2, R.1412-1 du Code du Travail Vu les articles 1984 et 1998 du Code civil Vu les articles 14,58 et 76 du du code de procédure civile Vu les statuts de la CCCP et la réglementation applicable à cette entité v u les pièces versées aux débats -recevoir la concluante en ses écritures et les dire bien fondées , IN LIMINE LITIS : INCOMPETENCE RATIONAE MATERIAE : - constater l'absence de lien de préposition entre la CCCP et les demandeurs, - constater que la CCCP n'est pas l'employeur des demandeurs ni leur représentant, - constater que les employeurs successifs des demandeurs ne sont pas attraits à l'instance, - constater l'absence de contrat de travail entre la CCCP et les demandeurs,

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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