Cour d'appel

Cour d'appel d'Aix-en-Provence : décisions sociales et prud'homales – page 74

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées891
Période couverte7 novembre 2001 – 4 avril 2012
Délai médian observé3 ans et 8 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
20 PLACE DE VERDUN, 13100, Aix En Provence
Téléphone
0442338000
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel d'Aix-en-Provence

891 décisions
877

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 4 avril 2012, 10/14605

Cour d'appel

considérant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE a : - condamné l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE à payer à [P] [O] les sommes de : - 19 200 € au titre du licenciement abusif et harcèlement confondus, - 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté [P] [O] du surplus de ses demandes, - débouté l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE de sa demande reconventionnelle, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevait à 1 600 €, - ordonné l'exécution provisoire en totalité, - condamné l'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE aux dépens. * * * Par lettre recommandée avec

Condamnation : 33 000 €Licenciement+12
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878

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 13 mars 2012, 11/08449

Cour d'appel

Par jugement du 29/04/2011, le Conseil de Prud'hommes de Toulon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon. M. [L] a formé contredit le 3/05/2011. Il soutient que la qualité d'associé lui a été proposée uniquement pour permettre la constitution de la SARL mais n'a versé aucune somme au titre du capital social et n'en a jamais retiré aucun bénéfice ce qui exclue l'affectio societatis. Il rappelle qu'il travaillait, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée selon des horaires encadrés , dans les locaux de l'entreprise et au moyen du matériel de l'entreprise. Il ajoute qu'il avait des fonctions administratives dans le cadre de laquelle il bénéficiait d'une délégation de signature; que les chèques émis l'ont été en fonction des instructions qui lui étaient données soit par M.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+6
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879

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 16 décembre 2011, 10/17618

Cour d'appel

Par jugement en date du 7 septembre 2010, le conseil de prud'hommes d'Arles a : - débouté [I] [U] de l'ensemble de ses demandes pour cause d'irrecevabilité, - condamné [I] [U] à payer à [K] [N] la somme de 2 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * * * Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 1er octobre 2010 et reçue au greffe de la Cour d'appel le 4 octobre 2010, [I] [U] a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions écrites et réitérées lors des débats [I] [U] formule les mêmes demandes qu'en première instance à savoir : - dire que l'instance n'était pas frappée par l'unicité de l'instance, - dire que l'ensemble des contrats à durée déterminée s'analysait en contrat à durée

Condamnation : 100 €Licenciement+9
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880

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 1 décembre 2011, 10/08908

Cour d'appel

Vu les conclusions de M. [E] développées oralement à l'audience par lesquelles il est demandé à la cour de : « A TITRE PRINCIPAL CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud'hommes de Martigues du 17 novembre 2008 en ce qu'il a dit que les sociétés ENS, AGSTP et SABTP dissimulent une seule et même relation de travail liant Monsieur [E] et la société AGSTP. CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud'hommes de Martigues du 17 novembre 2008 en ce qu'il a requalifié les contrats de travail temporaires liant Monsieur [E] à la société ENS en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2001 avec la société utilisatrice AGSTP.

Condamnation : 10 619 €Licenciement+10
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881

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 24 mai 2011, 09/20963

Cour d'appel

Le groupe Jacqueline RIU - Société SA RIU-AUBLET &Cie a embauché [K] [G] à compter du 20 Mai 2003 en qualité de directrice de magasin itinérante par contrat à durée indéterminée, à temps plein et soumis à la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement ; par avenant conclu par les parties, [K] [G] était nommée directrice de magasin à partir du 1er Février 2004 et elle était affectée au magasin de [Localité 3] Bourse. Le 10 Mars 2004, [K] [G] était victime d'un accident du travail à la suite d'une chute survenue dans cet établissement ; son arrêt de travail prenait fin le 29 Juin 2004 et la salariée était déclarée apte à la reprise se ses activités sous réserve d'éviter le port de charges lourdes ; ultérieurement [K] [G] était placée à nouveau en arrêt maladie ;

Condamnation : 17 500 €Licenciement+16
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882

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 17 mai 2011, 09/13803

Cour d'appel

Par jugement en date du 21 mai 2007, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a condamné [Y] [L], considéré comme employeur de Mlle [Z] [E], dont le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, à payer à cette dernière les sommes suivantes: - salaires du 1er mai au 16 août 2006/ 22.235 euros - congés payés afférents: 2.222,50 euros, - dommages intérêts pour non respect de la procédure de licenciement: 6.350 euros, - dommages intérêts pour licenciement abusif: 12.700 euros, - frais irrépétibles: 900 euros. Par jugement en date du 13 septembre 2007, à la demande de Mlle [E], le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire d'[Y] [L] exerçant à l'enseigne 'TRIANGLE D'O, et Me [B] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 16 mars 2011, 08/18863

Cour d'appel

Vu les conclusions des parties oralement reprises à l'audience; Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a, sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance, déclaré irrecevables les demandes présentées par Monsieur [V] à l'encontre de la société FFM; Attendu que les sociétés font justement observer que Monsieur [V] n'a jamais soutenu, avant la présente saisine, qu'il était employé par trois sociétés alors qu'il n'est pas sans intérêt de constater que la saisine initiale de la juridiction prud'homale , dont il a été constaté qu'il s'est désisté, ne concernait que la société FFM; Attendu que les sociétés intimées font justement observer que l'employeur est celui qui engage le salarié, le rémunère et dispose du pouvoir disciplinaire;

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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884

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 16 mars 2011, 09/01429

Cour d'appel

par lettre RAR du 28 février 2007 est intervenu sans cause réelle et sérieuse, Condamner l'employeur aux sommes suivantes: Salaire pour la période de mise à pied: 7500 Euros, 3 mois de préavis: 22 500 Euros Congés payés sur préavis: 2 250 Euros Indemnités en raison de l'application de la clause de non-concurrence (Article 4 du contrat de travail) : 30 000 Euros Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 100 000 Euros Article 700 : 6 000 Euros Exécution provisoire, Capitalisation des intérêts à compter de la demande. '. A l'audience du 25 mai 2007, Monsieur [N] a comparu assisté de son conseil a comparu et le Bureau de conciliation a pris acte du désistement d'instance de Monsieur [N].

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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885

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre B, 16 mars 2011, 10/16564

Cour d'appel

Par jugement en date du 27 novembre 2009, le Conseil des prud'hommes de MARSEILLE a : Dit que la prise d'acte prend effet à la date du 20 octobre 2008. dit que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et prend effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamné en conséquence la Société SARL CCL TRANSPORTS à payer à Monsieur [X] [S] les sommes suivantes : . 5.250,79 euros à titre de rappel de salaire, . 525,08 euros à titre d'incidence congés payés, . 1.258,55 euros au titre des frais de découchage et frais de repas, . 455,12 euros à titre de rappel de salaire sur garantie annuelle de rémunération, . 45,51 euros à titre de congés payés y afférents, . 2.678,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 267,88 euros de congés payés y afférents, .

886

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 25 janvier 2011, 10/00808

Cour d'appel

La société AVICA a embauché [W] [Z] à compter du 16 Décembre 1999 en qualité d'employée chargée d'exploitation affectée à la centrale de télésurveillance d'[Localité 3], avec un coefficient C120, niveau 2, échelon 2 par contrat à durée indéterminée, à temps partiel (104 heures par mois) et soumis à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ; par avenants successifs conclus par les parties, la durée de travail mensuelle était progressivement augmentée ; par avenant signé le 1er Décembre 2003 avec la société VIGITEL SERVICES, venant aux droits du premier employeur, [W] [Z] devenait opératrice en télésurveillance, agent d'exploitation niveau 4, échelon 1, coefficient 160 puis, à partir du 5 Juillet 2004, par accord

Discipline / sanctionsRequalification+4
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887

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 octobre 2008, 07/21471

Cour d'appel

par jugement du 12 décembre 2007 rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Messieurs X... et Y... au profit du Conseil de Prud'hommes. Monsieur Gérard X... a formé contredit. Concluant le 31 décembre 2007 il soutient qu'il n'a pas la qualité de commerçant, à la différence de la S. A. R. L. 7 ELITE EQUIPEMENT et de la S. A. R. L. MULTI VISION MEDIA ; que l'unité du litige permettrait de saisir une seule juridiction, laquelle est celle de droit commun le Tribunal de Grande Instance, et non celle d'exception le Tribunal de Commerce ; que cependant l'article 1147 du Code Civil visé par la S. A. SERFI INTERNATIONAL signifie que l'action de celle-ci est anti-contractuelle, c'est-à-dire que sa connaissance appartient au Conseil de Prud'hommes de NICE ;

Condamnation : 1 000 €Licenciement+3
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888

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 octobre 2008, 07/21477

Cour d'appel

Par jugement de départage avant dire droit du 4 avril 2007 le Conseil de Prud-hommes de NICE, exposant qu'à titre reconventionnel la S. A. SERFI INTERNATIONAL réclame à Monsieur X... notamment des dommages et intérêts pour concurrence déloyale, a sursis à statuer dans l'attente du jugement du Tribunal de Commerce de NICE. Le Tribunal de Commerce de NICE, par jugement du 12 décembre 2007 a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Messieurs Y... et X... au profit du Conseil de Prud'hommes. Monsieur Thierry X... a formé contredit. Concluant le 9 septembre 2008 il soutient : - que l'expertise de Monsieur B... n'a pas été faite au contradictoire de lui-même et lui est donc totalement inopposable ; - que la S. A. SERFI INTERNATIONAL

Condamnation : 1 000 €Licenciement+3
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