Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — 18e Chambre

18e ChambreArrêt du 10 avril 2014RG n° 12/02981

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationCongés payés
Solution
Annule la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon - Section Commerce - · 16 janvier 2012
Montant net identifié
4 533 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent arrêt, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire de l'huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 08/03/2001 portant modification du décret du 12/12/1996, n°96- 1080 sur le tarif des huissiers sera supporté par la société DRAGUI TRANSPORT en sus de l'application de l'article 700 du CPC.
  • Procédure: COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 18e Chambre ARRÊT AU FOND DU 10 AVRIL 2014 n° 2014/187 Rôle n° 12/02981 Société DRAGUI TRANSPORTS C/ [Y] [T] UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU VAR Grosse délivrée le: à: Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE; Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON Copie certifiée conforme délivrée aux parties le: Décision déférée à la Cour: Jugement du Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire de TOULON; section Commerce; en date du 16 Janvier 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1002.
  • Solution : Annule la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Mise à pied faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon Section Commerce
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

115 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2014

N° 2014/187

Rôle N° 12/02981

Société DRAGUI TRANSPORTS

C/

[Y] [T]

UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU VAR

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section Commerce - en date du 16 Janvier 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1002.

APPELANTE

Société DRAGUI TRANSPORTS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU VAR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Février 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014.

Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société DRAGUI TRANSPORTS a régulièrement fait appel d'un jugement rendu le16/01/2012 par le conseil de prud'hommes de Toulon qui, à la suite de sa saisine par M. [T], a :

*Prononcé l'annulation des sanctions disciplinaires suivantes :

-Avertissement du 17 novembre 2009

-Mise à pied du 25 mai 2010

-Mise à pied du 9 juin 2010

-Mise à pied du I" avril 20 Il

-Avertissement du 13 mai 2011

*Condamné la SA DRAGUI- TRANSPORTS en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [Y] [T] les sommes suivantes :

-375,15 € de rappel de salaire sur la mise à pied du 25 mai 2010

-37,51 € d'indemnité de congés payés afférente

-150,06 € de rappel de salaire sur mise à pied du 9 juin 2010

-15 € d'indemnité de congés payés afférente

-225,09 € de rappel de salaire sur mise à pied du 1 er avri12011

-22,50 € d'indemnité de congés payés afférente

-1000 € de dommages- intérêts pour discrimination syndicale avec exécution provisoire.

-1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

*Dit Monsieur [Y] [T] mal fondé en ses autres demandes et l'en déboute

*Déboute la société DRAGUI-TRANSPORTS de sa demande reconventionnelle

*Déclaré recevable et bien fondée l'action de l'UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU VAR

*Condamné la société DRAGUI- TRANSPORTS en la personne de son représentant légal à lui payer :

-1 € de dommages-intérêts pour préjudice moral

-500€ sur le fondement de l'article 700 du CPC.

*Débouté l'UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS CGT DU VAR du plus ample de sa demande.

*Condamné la société DRAGUI-TRANSPORTS aux entiers dépens.

Reprenant oralement leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens, la SA DRAGUI- TRANSPORTS sollicite l'infirmation de la décision entreprise et conclut au débouté de M. [T] en toutes ses demandes et sollicite la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] conclut à la confirmation du jugement dont appel, et pour plus de clarté statuer à nouveau sur le tout, demande à la cour de prononcer l'annulation des sanctions disciplinaires susvisées et en conséquence, de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

' 75.03 € de rappel de salaires sur les heures de délégations du 11 mai 2010

'375.15 € de rappel de salaire sur mise à pied du 25 mai 2010

'150.06 € de rappel de salaire sur mise à pied du 9 juin 2010

'225.09 € de rappel de salaire sur mise à pied du 05/04/2011

'5000 € de dommages-intérêts pour discrimination syndicale

' 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

de condamner l'employeur au paiement de la somme à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.

Et de dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire de l'huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 08/03/2001 portant modification du décret du 12/12/1996, n096- 1080 sur le tarif des huissiers sera supporté par la société DRAGUI TRANSPORT en sus de l'application de l'article 700 du CPC.

MOTIVATION

Sur la légitimité des sanctions :

M. [T], salarié de la SA DRAGUI- TRANSPORTS depuis le 9/10/2006, en qualité d'ouvrier conducteur VL, a été désigné en juin 2009 représentant du personnel.

Le 23/07/2009, il a été désigné délégué syndical CGT au sein de l'UES PIZZORNO ENVIRONNEMENT, désignation annulée par le tribunal d'instance de Draguignan le 28/09/2009.

Il a été élu en avril 2010 délégué syndical CGT.

Il a fait l'objet de diverses sanctions dont il demande l'annulation.

le Conseil de Prud'hommes a repris une à une les sanctions infligées à M. [T] et au regard des pièces produites (qui sont celles également produites en instance d'appel), a très précisément analysé les faits reprochés et a conclu qu'aucune des sanctions n'était justifiée.

Compte tenu de l 'analyse exhaustive faite par le Conseil de Prud'hommes et des motifs pertinents qui l'ont amené à annuler l'ensemble des sanctions dont M. [T] a fait l'objet, la cour d'appel fait sienne la motivation des premiers juges.

Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef et également en ce qu'il a fait droit aux demandes en paiement des salaires relatives à ces sanctions.

Sur la discrimination syndicale :

Comme l'a relevé le Conseil de Prud'hommes, en 18 mois, M. [T], qui jusque là n'avait fait l'objet d'aucune sanction, s'en est vu infliger cinq dont il vient d'être vu qu'elles n'étaient pas justifiées.

Sur ces cinq sanctions, trois sont relatives à l'exercice de son mandat syndical et sont constitutives de discrimination syndicale.

Le préjudice subi par M. [T] sera réparé par l'allocation de 3000 € de dommages-intérêts.

Le jugement sera partiellement réformé de ce chef .

Sur la paiement des heures de délégation :

Cette demande qui apparaît nouvelle en appel ne fait l'objet d'aucune discussion de la par de l'employeur. Elle est par ailleurs justifiée par la production du bulletin de salaire du mois de mai 2010.

Il y sera fait droit.

Il est équitable d'allouer à M. [T] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA DRAGUI- TRANSPORTS qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement,

RÉFORME partiellement le jugement entrepris

et statuant à nouveau et pour le tout pour une meilleure compréhension.

Annule les sanctions disciplinaires suivantes :

-Avertissement du 17 novembre 2009

-Mise à pied du 25 mai 2010

-Mise à pied du 9 juin 2010

-Mise à pied du 1er avril 20 Il

-Avertissement du 13 mai 2011

Condamné la SA DRAGUI- TRANSPORTS à payer à Monsieur [Y] [T] les sommes suivantes :

- 75.03 € de rappel de salaires sur les heures de délégations du 11 mai 2010

- 375.15 € de rappel de salaire sur mise à pied du 25 mai 2010

- 150.06 € de rappel de salaire sur mise à pied du 9 juin 2010

- 225.09 € de rappel de salaire sur mise à pied du 05/04/2011

- 3000 € de dommages-intérêts pour discrimination syndicale

- 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

de condamner l'employeur au paiement de la somme à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.

Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent arrêt, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire de l'huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 08/03/2001 portant modification du décret du 12/12/1996, n°96- 1080 sur le tarif des huissiers sera supporté par la société DRAGUI TRANSPORT en sus de l'application de l'article 700 du CPC.

CONDAMNE la SA DRAGUI- TRANSPORTS aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationCongés payésDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelDélégué syndical

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon - Section Commerce - · 16 janvier 2012
Identifiant source
61609a3b54c6ec55cf7100b9
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 61609a3b54c6ec55cf7100b9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 2021.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.