Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — 17e Chambre

17e ChambreArrêt du 23 septembre 2014RG n° 12/16723

Résiliation judiciaireContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Cannes - Section E - · 27 juillet 2012
Durée de l'appel
1 an et 5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 14 septembre 2012 Monsieur [Y] [Q] a saisi le conseil des prud'hommes de Cannes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
  • Procédure: COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre ARRÊT AU FOND DU 23 SEPTEMBRE 2014 n° 2014/ MR/ Rôle n° 12/16723 (n° 13/8940 joint) [Y] [Q] C/ SARL BEL AGE SERVICE Grosse délivrée le: à: Me Emilie LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le: Décision déférée à la Cour: Jugement du Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire de CANNES; section E; en date du 27 Juillet 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/364.
  • Solution : Confirme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Jonction des instances.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Cannes Section E
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

74 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2014

N° 2014/

MR/

Rôle N° 12/16723

(N° 13/8940 joint)

[Y] [Q]

C/

SARL BEL AGE SERVICE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Emilie LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section E - en date du 27 Juillet 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/364.

APPELANT

Monsieur [Y] [Q], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Emilie LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL BEL AGE SERVICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-pierre POLI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Juin 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Martine ROS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2014.

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 14 septembre 2012 Monsieur [Y] [Q] a saisi le conseil des prud'hommes de Cannes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement du 29 mars 2013 le conseil des prud'hommes de Cannes a constaté son désistement d'instance et d'action et s'est déclaré dessaisi.

Monsieur [Y] [Q] a relevé appel de cette décision le 29 avril 2013.

À l'audience du 10 mars 2014 bien qu'il ait été dûment avisé, il n'était ni présent ni représenté.

La SARL BELAGE SERVICE a demandé à la cour de constater son absence et de dire l'appel non soutenu.

Par note en délibéré en date du 12 mars 2014 le nouveau conseil de Monsieur [Q] a sollicité la réouverture des débats et la jonction avec une autre procédure numéro 12 16 723 engagée le 25 juillet 2011 ayant donné lieu à un jugement du 27 juillet 2012 dont il avait également relevé appel, le 6 septembre 2012.

Par arrêt en date du 13 mai 2014, auquel il est expressément référé pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, la cour a rendu un arrêt ordonnant la réouverture des débats à l'audience collégiale du 11 juin 2014.

Monsieur [Q] fait valoir qu'il ne s'est pas désisté de son action mais uniquement de l'instance et sollicite la jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro 12/16723.

La SARL BELAGE se désiste de ses conclusions d'irrecevabilité d'appel dans l'instance numéro 12/16723 et s'en rapporte à ses écritures .

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 11 juin 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que les conclusions écrites prises par Monsieur [Q] en vue de l'audience devant le bureau de jugement du conseil des Prud'hommes de Cannes font mention d'un désistement d'instance et non d'action.

Il sera rappelé toutefois qu'en matière prud'homale la procédure est orale.

Or il est mentionné au jugement déféré :

« vu les déclarations de [Y] [Q] à l'audience,

le conseil constate que la partie demanderesse a déclaré expressément se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SARL BELAGE SERVICE ;

attendu que la partie défenderesse accepte explicitement ce désistement ;

en application des articles 394 à 399 du code de procédure civile, le bureau de jugement donne acte à Monsieur [Y] [Q] de son désistement d'instance et d'action.

Par ces motifs

le bureau de jugement du conseil des prud'hommes de Cannes, statuant publiquement, par jugement non qualifié,

donne acte à Monsieur [Y] [Q] de son désistement d'instance et d'action et se déclare dessaisi. ('). »

Les mentions figurant dans les jugements par lesquels les juges constatent la position prise par les parties à l'audience ont la force probante d'un acte authentique qui ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux, ce qui n'est pas argué en l'espèce.

Dès lors le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a constaté le désistement d'instance et d'action de Monsieur [Q], et s'est déclaré dessaisi.

Par ailleurs, et à titre surabondant, le principe de l'unicité de l'instance en matière prud'homale fait exception aux dispositions de l'article 385 du code de procédure civile.

La jonction des 2 actions qui sont identiques comme portant sur les mêmes demandes étend l'effet du désistement aux deux procédures, et entraîne l'extinction de l'instance après jonction.

Aucune considération d'équité n'impose de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Confirme le jugement rendu le 29 mars 2013 par le Conseil des Prud'hommes de Cannes,

Y ajoutant,

Prononce la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 12/16723 avec la procédure enrôlée sous le numéro 13/08940,

Et constate l'extinction de cette instance,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [Y] [Q] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS

Références

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Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursRésiliation judiciaireContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Cannes - Section E - · 27 juillet 2012
Identifiant source
615e0e17c25a97f0381f5210
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 615e0e17c25a97f0381f5210.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 novembre 2021.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.