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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.758

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesHarcèlement moralInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/09/2011
Numéro d'affaire
09-70.758
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01744

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de coiffeuse le 1er mai…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de coiffeuse le 1er mai 1993 par Mme Y... ; que son contrat de travail a été transmis en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail le 1er novembre 2005 à la société Mylen'hair, qui a été placée en liquidation judiciaire le 30 juillet 2007 ; que Mme X... après avoir démissionné le 26 juillet 2006, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à lui voir reconnaître le statut de responsable d'établissement et à obtenir paiement des rappels de rémunération et congés payés correspondants, alors, selon le moyen : 1°/ que la reconnaissance du statut de responsable d'établissement n'est pas subordonnée à la possession, par le salarié, du brevet professionnel ; que pour rejeter les demandes de Mme X..., la cour d'appel a relevé qu'elle ne possédait pas le brevet professionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 de l'avenant n° 49 à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes ; 2°/ que le statut de responsable d'établissement est reconnu au salarié qui assure en l'absence du chef d'entreprise les responsabilités administratives et de gestion ; que Mme X... a fait valoir que ses employeurs s'absentaient fréquemment, et qu'en leur absence, elle travaillait seule en assumant les fonctions correspondant au statut de responsable d'établissement ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... travaillait seule mais qui a néanmoins rejeté ses demandes sans rechercher si, en l'absence de ses employeurs, elle n'assurait pas les responsabilités administratives et de gestion, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 4 de l'avenant n° 49 à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes ; Mais attendu que, abstraction faite d'un motif de droit erroné mais surabondant tiré du défaut de possession du brevet professionnel, la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve versés aux débats, que Mme X... ne justifiait pas avoir rempli les fonctions de responsable d'établissement, le fait qu'elle travaille seule ne suffisant pas en lui-même à la faire bénéficier de cette fonction ; qu'elle a pu en déduire que la salariée ne pouvait prétendre au statut de responsable d'établissement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en rappel d'heures supplémentaires l'arrêt retient que le manque de précision des attestations ne permet pas de la prendre en compte ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte précité ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 4 de l'annexe 1 de la convention collective de la coiffure et des professions connexes étendue du 3 juillet 1980, alors applicable, ensemble les articles L. 3244-1, R. 3244-1 et R. 3244-2 du code du travail ; Attendu que selon ces textes, l'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des sommes au titre du service selon les modalités convenues par la convention collective applicable, par la tenue du registre spécial de reversement de pourboire comportant l'émargement des salariés concernés, la mention de la recette attribuée et du service reversé à ces salariés qui peuvent relever le montant de leur recette sur ce registre spécial, afin de leur permettre le contrôle des éléments de base de leur rémunération ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande portant sur la partie de la rémunération afférente au service, l'arrêt retient que cette réversion de service est faite à partir d'un registre spécial dont les exemplaires sont produits par Mme Y... pour la période 1994 à 2000 et que pour les années 2001 et suivantes les mentions adoptées sur les feuilles de paie sont conformes à la méthodologie préconisée en inscrivant la réversion des services ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'émargement de ce registre spécial par la salariée a cessé en décembre 1994 et qu'après 2000, celui-ci n'était plus produit par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur les quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu que la cassation sur le troisième moyen emporte la cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt rejetant les demandes portant sur le non-respect par ses employeurs des dispositions conventionnelles relatives aux coefficients et à l'information de la salariée et l'octroi de dommages-intérêts ; Sur le sixième moyen : Vu l'article L. 1224-2 du code du travail ; Attendu que si selon ce texte le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification dans sa situation juridique, ce texte ne fait pas obstacle à ce que le salarié exerce son action en paiement directement à l'encontre de son premier employeur ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que celle-ci a vendu son affaire à la société Mylen'hair avec son personnel ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le septième moyen : Attendu que la cassation sur les premiers et troisième moyens emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt rejetant les demandes tendant à voir juger que la démission s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejetant les demandes indemnitaires ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, excepté celles relatives au rejet de la demande de reconnaissance du statut de responsable d'établissement, l'arrêt rendu le 4 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M.

Z..., ès qualités, et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

Z..., ès qualités, et Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant au versement de sommes au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents; AUX MOTIFS QU'aucun élément n'est produit, en dehors des affirmations de la salariée, pour étayer la demande, le manque de précision des attestations ne permettant pas de la prendre en compte ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Madame Edith X... réclame des heures supplémentaires, sans en apporter un décompte détaillé, chiffré, et daté ; les éléments apportés au Conseil n'ont pas été de nature à étayer la demande du paiement d'heures supplémentaires que réclame Madame X...; ALORS QU'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail, que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; que la Cour d'appel a rejeté la demande de la salariée après avoir constaté qu'elle produisait des attestations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail (anciennement L. 212-1-1) ; ALORS en outre QUE les juges sont tenus d'examiner l'intégralité des pièces produites ; que Madame produisait, outre des attestations, une carte de visite ainsi qu'un tableau relatif aux heures supplémentaires dont elle sollicitait le paiement ; que la Cour d'appel, qui n'a pas examiné ces pièces a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant à se voir reconnaître le statut de responsable d'établissement et à obtenir paiement des rappels de rémunération et congés payés correspondants ; AUX MOTIFS QUE, sur la qualification : Mme X... revendique le statut de responsable d'établissement ; outre le fait qu'elle ne possède pas le Brevet Professionnel, elle ne justifie pas en avoir rempli les fonctions ; le fait qu'elle travaille seule ne suffit pas en lui-même à la faire bénéficier de cette fonction ; il n'y a donc pas lieu de requalifier le contrat de travail de Mme X... ; ses demandes de rappels de salaires de ce chef doivent être rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef; ALORS QUE la reconnaissance du statut de responsable d'établissement n'est pas subordonnée à la possession, par le salarié, du brevet professionnel ; que pour rejeter les demandes de Madame X..., la Cour d'appel a relevé qu'elle ne possédait pas le Brevet Professionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 4 de l'avenant n°49 à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes ; Et ALORS QUE le statut de responsable d'établissement est reconnu au salarié qui assure en l'absence du chef d'entreprise les responsabilités administratives et de gestion ; que Madame X... a fait valoir que ses employeurs s'absentaient fréquemment, et qu'en leur absence, elle travaillait seule en assumant les fonctions correspondant au statut de responsable d'établissement ; que la Cour d'appel, qui a constaté que Madame X... travaillait seule mais qui a néanmoins rejeté ses demandes sans rechercher si, en l'absence de ses employeurs, elle n'assurait pas les responsabilités administratives et de gestion, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 4 de l'avenant n°49 à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... portant sur la partie de la rémunération afférente au service ; AUX MOTIFS QUE, sur les rappels de salaires : en matière salariale la prescription est quinquennale ; compte tenu de la date de la saisine du conseil de prud'hommes la période à prendre en compte commence le 19 janvier 2002; s'agissant des réclamations concernant le paiement de ses salaires, le salaire minimum garanti d'une coiffeuse est constitué d'une part d'une rémunération de base égale à 53% du salaire minimum garanti tel qu'il résulte de l'article 1C de l'annexe 1, du service d…