Code du travail

Article R. 147-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées10
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 147-1

10 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.758

Cour de cassation

, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil ; Et ALORS QUE Madame X... avait fait valoir que, malgré ses demandes, elle n'avait pu obtenir la production du registre spécial visé par l'article 4 de l'annexe I « classification des emplois techniques et de coiffeurs de la profession » et les articles R 147-1 et R 147-2 du Code du Travail ; que la Cour d'appel s'est prononcée au vu de ce registre ; qu'en statuant au vu d'une pièce qui n'avait pas été régulièrement communiquée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile ; ALORS en outre QUE Madame X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-46.456

Cour de cassation

2 / que l'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des sommes mentionnées à l'article L. 147-1 du Code du travail ; qu'en déboutant Mme Y... X... de sa demande en rappel de salaire à raison de la carence de l'employeur dans la consignation des données indispensables à la détermination de la rémunération au pourcentage service, la cour d'appel de Lyon a violé les articles L. 141-7 et R. 147-1 du Code du travail ; 3 / que subsidiairement le juge ne doit pas dénaturer les conclusions qui lui sont soumises ; que Mme X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-40.794

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur ne peut en tout état de cause se réclamer des dispositions légales et conventionnelles que s'il justifie au préalable avoir remis au personnel l'intégralité des pourboires ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel avait été le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 147-1, R. 147-1 et R. 147-2 du Code du travail ; 2 / que l'économie et l'esprit de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-40.793

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur ne peut en tout état de cause se réclamer des dispositions légales et conventionnelles que s'il justifie au préalable avoir remis au personnel l'intégralité des pourboires ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel avait été le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 147-1, R. 147-1 et R. 147-2 du Code du travail ; 2 / que l'économie et l'esprit de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-42.453

Cour de cassation

les irrégularités de forme, et sans faire droit à sa demande de communication des souches des carnets de commande et additions, seuls documents comptables permettant de contrôler la base de calcul de son pourcentage de salaire, la cour d'appel a fait peser sur le salarié le risque de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil, L. 147-1 et R. 147-1 du Code du travail, ensemble la loi du 19 juillet 1933 et le décret du 4 juin 1936 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les irrégularités de forme du livre de tronc ne remettaient pas en cause la régularité et l'exactitude des chiffres qui y étaient rapportés ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-42.968

Cour de cassation

Mais attendu que les juges du fond appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen de cassation : Vu les articles L. 147-1 et R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.493

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches et sur le deuxième moyen tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de services en articulant des griefs pris de la violation des articles R. 147-1, R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 94-43.202

Cour de cassation

trentenaire non atteinte, alors, selon le moyen, que les salariés n'ont bénéficié que d'un rappel de salaires dans le temps non prescrit et que les dommages-intérêts pour préjudice subi s'analysent dans le cadre de la prescription trentenaire non atteinte, pour non-respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par les articles L. 147-1, R. 147-1 et R. 147-2 du Code du travail, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les chefs de demande, refusé de tirer les conséquences de la violation par l'employeur des articles L. 147-1, R. 147-1 et R.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 1989, 86-45.438

Cour de cassation

pourboires laissés spontanément par les clients en sus du prix de la consommation incluant les 15 % de service, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire ; Attendu, qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande portant sur les pourboires spontanés alors, que, d'une part, selon le moyen, aux termes de l'article R. 147-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise au personnel des sommes qu'il centralise, mentionnées à l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-45.000

Cour de cassation

A violé les articles R. 147-1 du Code du travail et 12 de la convention collective du personnel de l'industrie hôtelière du Haut-Rhin en date du 28 avril 1976, la cour d'appel, statuant dans le cadre d'un litige portant sur la répartition des perceptions faites " pour le service ", qui a énoncé que l'article 11 de cette convention prévoyait que l'employeur avait la faculté de fixer pour son entreprise le mode de rémunération de son personnel, alors que ladite convention, qui ne peut déroger aux dispositions légales, n'envisage le système du tronc qu'en cas de pourboire direct et que l'article 12 prévoit que " lorsqu'il y a constitution de masse, les sommes recueillies au titre de ce service sont centralisées et réparties par l'employeur conformément aux articles L. 147-1 et L. 147-2 du Code du travail ".

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