Code du travail
Article R. 3244-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 3244-2
Les conventions collectives ou, à défaut, des décrets en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, déterminent par profession ou par catégorie professionnelle, nationalement ou régionalement : 1° Les modes de justification à la charge de l'employeur ; 2° Les catégories de personnel qui prennent part à la répartition des pourboires ; 3° Les modalités de cette répartition.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3244-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-16.805
Cour de cassationAu regard de l'article L. 3244-1 du code du travail, texte d'ordre public dont l'application n'est pas subordonnée à l'existence de stipulations conventionnelles ou d'un décret fixant les catégories de bénéficiaires et les modalités de répartition des pourboires, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant que la mission principale des directeurs régionaux employés par une chaîne de restauration consiste dans l'encadrement et le contrôle des établissements et que les fonctions de service ne sont qu'accessoires, et ayant ainsi fait ressortir que les intéressés n'étaient pas habituellement en contact avec la clientèle, retient qu'ils ne peuvent pas percevoir une part en pourcentage des pourboires
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.758
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte précité ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 4 de l'annexe 1 de la convention collective de la coiffure et des professions connexes étendue du 3 juillet 1980, alors applicable, ensemble les articles L. 3244-1, R. 3244-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.892
Cour de cassation; qu'en décidant que l'application du SMIC et des minima résultant de la convention collective était insusceptible de justifier cette dérogation, l'employeur assurant pourtant, de la sorte, par une contribution personnelle, établie conventionnellement, un salaire minimum garanti, la cour d'appel a violé l'article 7 du décret précité, ensemble les articles L. 147-1 et R. 147-2, devenus L. 3244-1 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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