Code du travail

Article R. 147-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées15
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 147-2

15 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 09-70.758

Cour de cassation

a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil ; Et ALORS QUE Madame X... avait fait valoir que, malgré ses demandes, elle n'avait pu obtenir la production du registre spécial visé par l'article 4 de l'annexe I « classification des emplois techniques et de coiffeurs de la profession » et les articles R 147-1 et R 147-2 du Code du Travail ; que la Cour d'appel s'est prononcée au vu de ce registre ; qu'en statuant au vu d'une pièce qui n'avait pas été régulièrement communiquée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile ; ALORS en outre QUE Madame X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.892

Cour de cassation

; qu'en décidant que l'application du SMIC et des minima résultant de la convention collective était insusceptible de justifier cette dérogation, l'employeur assurant pourtant, de la sorte, par une contribution personnelle, établie conventionnellement, un salaire minimum garanti, la cour d'appel a violé l'article 7 du décret précité, ensemble les articles L. 147-1 et R. 147-2, devenus L. 3244-1 et R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.500

Cour de cassation

Selon l'article L. 147-1 du Code du travail, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique des pourboires, toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ; il en résulte que la répartition des pourboires collectés aux tables de jeux doit s'effectuer entre, d'une part, le personnel des services des jeux et, d'autre part, les employés des services périphériques indépendamment des pourboires qui peuvent leur être remis personnellement à l'occasion de leurs propres fonctions.

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-40.794

Cour de cassation

1 / que l'employeur ne peut en tout état de cause se réclamer des dispositions légales et conventionnelles que s'il justifie au préalable avoir remis au personnel l'intégralité des pourboires ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel avait été le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 147-1, R. 147-1 et R. 147-2 du Code du travail ; 2 / que l'économie et l'esprit de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-40.793

Cour de cassation

1 / que l'employeur ne peut en tout état de cause se réclamer des dispositions légales et conventionnelles que s'il justifie au préalable avoir remis au personnel l'intégralité des pourboires ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel avait été le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 147-1, R. 147-1 et R. 147-2 du Code du travail ; 2 / que l'économie et l'esprit de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 02-40.783

Cour de cassation

; qu'en estimant que ces sommes ne pouvaient être réparties qu'entre les salariés en contact avec la clientèle, et non pas selon les modalités prévues par l'article 18, alinéa 2, de l'arrêté du 23 décembre 1959, la cour d'appel a violé les articles L. 147-1 et L. 147-2 du Code du travail et l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 1959 ; 3 / que, selon l'article R. 147-2 du Code du travail, les catégories de personnel qui doivent prendre part à la répartition des sommes visées par l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-43.754

Cour de cassation

; qu'il en résulte que l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues à titre de pourboires, quelle que soit la catégorie du personnel à qui les sommes sont matériellement remises ; Attendu que pour condamner la société Fermière du Casino municipal de Niederbronn à payer aux ayants-droit de M. X... une somme à titre de rappel de salaire, la cour d'appel énonce qu'il résulte de la combinaison des articles L. 147-1, L. 147-2 et R. 147-2 du Code du travail que la distribution intégrale des pourboires perçus dans le cadre de l'activité des jeux doit être assurée par l'employeur au personnel en contact avec la clientèle, en l'occurrence le personnel des jeux dont faisait incontestablement partie M. X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-44.001

Cour de cassation

employés de jeux ayant travaillé entre 120 et 180 jours ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes de rappels de salaire au titre des pourboires non distribués intégralement pour les années 1984 à 1987, en violation des articles L. 147-1 et R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.493

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches et sur le deuxième moyen tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de services en articulant des griefs pris de la violation des articles R. 147-1, R.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1996, 94-43.202

Cour de cassation

non atteinte, alors, selon le moyen, que les salariés n'ont bénéficié que d'un rappel de salaires dans le temps non prescrit et que les dommages-intérêts pour préjudice subi s'analysent dans le cadre de la prescription trentenaire non atteinte, pour non-respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par les articles L. 147-1, R. 147-1 et R. 147-2 du Code du travail, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les chefs de demande, refusé de tirer les conséquences de la violation par l'employeur des articles L. 147-1, R. 147-1 et R.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-42.171

Cour de cassation

au grill ou servaient dans la salle ; qu'en ne recherchant pas si, dans ces conditions, les serveurs-grilladins étaient en contact avec la clientèle et devaient donc participer à la répartition des pourboires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 147-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que si l'article R. 147-2 du Code du travail dispose que les catégories de personnel qui doivent prendre part à la répartition des pourboires sont déterminées par conventions collectives ou décrets, ce texte n'exclut nullement la possibilité de déterminer, par accord d'entreprise ou par usage, au sein d'une entreprise, les catégories de personnel habilitées à participer à cette répartition ; que la cour d'appel a donc violé, par fausse interprétation, les articles L.

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