Code du travail

Article R. 147-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées15
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 147-2

15 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1981, 78-41.008

Cour de cassation

En l'état des dispositions de la convention collective du travail du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés, du 29 janvier 1957, qui prévoient que les pourboires perçus par le personnel de certains jeux sont centralisés et partagés en deux parts, la première allant au personnel des jeux et le solde réparti "entre le reste du personnel du casino lié par un contrat individuel d'engagement", le comptable d'un casino, en qualité de membre du personnel lié au casino par un tel contrat, est bénéficiaire de la stipulation pour autrui instituée par la convention collective au profit de ces salariés, et, étant titulaire d'un droit sur les sommes en cause, est fondé à en vérifier l'utilisation par la société qui en est débitrice.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1981, 78-41.013

Cour de cassation

En l'état des dispositions de la convention collective du travail du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés, du 29 janvier 1957, qui prévoient que les pourboires perçus par le personnel de certains jeux sont centralisés et partagés en deux parts, la première allant au personnel des jeux et le solde réparti "entre le reste du personnel du casino lié par un contrat individuel d'engagement", le comptable d'un casino, en qualité de membre du personnel lié au casino par un tel contrat, est bénéficiaire de la stipulation pour autrui instituée par la convention collective au profit de ces salariés, et, étant titulaire d'un droit sur les sommes en cause, est fondé à en vérifier l'utilisation par la société qui en est débitrice.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1976, 75-40.059

Cour de cassation

Selon l'article L 147-1 du Code du Travail les perceptions effectuées pour le service par tout employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement. Par suite les membres du personnel investis de tâches purement administratives excluant par leur nature tout contact avec la clientèle ne peuvent participer à la répartition des pourboires.

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