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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 15-27.327

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposDiscriminationÉgalité de traitementObligation de sécuritéInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/02/2018
Numéro d'affaire
15-27.327
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00251

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 251 FS-D Pourvoi n° P 1…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 251 FS-D Pourvoi n° P 15-27.327 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogetrel, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M.

Ali X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les onze moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Y..., conseiller doyen rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Ala, Prieur, conseillers référendaires, Mme I..., premier avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sogetrel, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé à compter du 2 janvier 2002 par la société Sogetrel (la société) en qualité d'électricien-monteur ; que contestant sa classification professionnelle ainsi que les conditions d'exécution de son contrat de travail, il a saisi, le 11 mars 2010, la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment aux fins de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 15 novembre 2010 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches et sur les deuxième, quatrième, cinquième, septième à onzième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, ci-après annexé, pris en ses six dernières branches : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, analysant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ont constaté que les fonctions exercées par le salarié dont les attestations produites relataient l'importance de ses responsabilités en termes de préparation, d'organisation, de suivi des chantiers et de coordination des équipes, était notamment présenté par son employeur comme conducteur de travaux en septembre 2008 pour le plan de sécurité RATP RER B, ainsi que pour la mise aux normes des installations électriques du 11e arrondissement, ont pu en déduire que ses fonctions étaient assimilables à celles d'un conducteur de travaux correspondant à la position E, statut ETAM, de la convention collective des travaux publics, au regard des quatre critères exigés relatifs aux activités et responsabilités dans l'organisation du travail, à l'autonomie, l'initiative et la capacité à recevoir délégation, à la technicité et l'expertise et aux compétences acquises par expérience et formation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation des conclusions d'appel de l'employeur, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de rémunération des astreintes effectuées par le salarié de 2006 jusqu'à la rupture de son contrat de travail ; Mais sur le sixième moyen : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble les articles L. 3141-30 et D. 3141-29 du même code ; Attendu que pour condamner l'employeur à un rappel de congés payés sur la période de 2005 à 2010, l'arrêt énonce que la règle du salaire moyen, calculé sur la base de 1/10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de l'année de référence, doit être fixée sans exclure les primes, qui sont la contrepartie du travail, seuls les remboursements de frais n'étant pas pris en compte, que l'employeur est donc redevable d'une somme de 4 695,35 euros à titre de reliquat de congés payés pour la période de 2005 à 2010 ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier si, ainsi que le faisait valoir l'employeur dans ses conclusions, la rémunération à prendre en compte dans l'assiette des cotisations dues à la Caisse nationale des entrepreneurs de travaux publics (CNETP) n'était pas constituée par la rémunération brute perçue par le salarié sur la période considérée, déduction faite des primes exceptionnelles, des primes de fin d'année et des indemnités de trajet et de repas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sogetrel à payer à M.

X... la somme de 4 695,35 euros au titre du reliquat de congés payés 2005-2010, l'arrêt rendu le 23 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse la charge des dépens à chacune des parties ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sogetrel PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié, depuis 2005, le contrat de travail du salarié en conducteur de travaux, statut agent de maîtrise, classification E de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics et d'AVOIR condamné en conséquence l'exposante à lui verser la somme de 14 200,65 euros de rappel de salaire de 2005 à 2010 dans la classification de niveau E, avec congés-payés de 10 % en sus, soit 1 420,06 euros.

AUX MOTIFS QU'en revanche, le salarié fournit un ensemble d'éléments démontrant que, dans la réalité, et depuis plusieurs années, il assumait des fonctions et des responsabilités supérieures à celles d'ouvrier, voire de chef d'équipe qui lui étaient reconnues et rémunérées ; qu'en effet, en dernier lieu, M.

X...

Ali bénéficiait, depuis janvier 2005 du statut de chef d'équipe, ce qui est confirmé par ses bulletins de salaire mais aussi par les dires de l'employeur ; qu'en 2005 il était positionné comme chef d'équipe niveau III, position 165, en 2008 comme chef d'équipe niveau IV, coefficient 180 ; qu'en 2010, il a toutefois refusé l'avenant proposé par l'employeur le positionnant niveau IV, coefficient 185, soutenant qu'il devait bénéficier de la qualification de conducteur de travaux position G statut ETAM, ou subsidiairement de la qualification de chef de chantier, qualifications que conteste l'employeur ; que pour contester cette classification l'employeur fait valoir notamment que lors de son évaluation de l'année 2009, M.

X...

Ali avait sollicité la reconnaissance du statut du chef de chantier, (et non de conducteur des travaux) ainsi que la formation adéquate, demande à laquelle l'employeur n'a pas donné suite ; que pourtant, la SAS SOGETREL admet que plusieurs des pièces produites au dossier, le désignent comme « chef de chantier » ; que cependant, l'inertie ou le silence de l'employeur face à la demande de promotion du salarié ne sauraient être interprétés comme une preuve de ce que le salarié ne relevait que des fonctions de chef d'équipe, qualification qui lui était reconnue depuis 2005 ; qu'or, pour déterminer la qualification d'un salarié le juge n'est pas tenu par les mentions portées à son contrat de travail ou ses bulletins de salaires mais doit analyser les fonctions réellement exercées au regard des critères de classification des emplois applicables dans l'entreprise ; que le salarié, faisant référence à la convention collective nationale des travaux publics pour la période 2005-2010 revendique à titre principal la classification de conducteur des travaux, position G, statut ETAM, à défaut la position E ; que l'employeur conteste enfin relever de l'application de la convention collective nationale des travaux publics, précisant qu'il n'est adhérent d'aucune organisation patronale et ne relèverait pas non plus d'une convention collective étendue ; que cependant, le contrat de travail de 2002 du salarié mentionne la convention collective des ouvriers des travaux publics ; puis les bulletins de salaire de M.

X...