Code du travail

Article D. 3141-29 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3141-29

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 15-27.327

Cour de cassation

Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation des conclusions d'appel de l'employeur, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de rémunération des astreintes effectuées par le salarié de 2006 jusqu'à la rupture de son contrat de travail ; Mais sur le sixième moyen : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble les articles L. 3141-30 et D.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-14.843

Cour de cassation

Selon l'article D. 3141-29 du code du travail, la cotisation de l'employeur affilié à la caisse de congés payés est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés. Le pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse de congés payés. Les décisions du conseil d'administration sont régulièrement portées à la connaissance des employeurs, affiliés à une caisse de congés payés dans le bâtiment, par les mentions figurant sur les imprimés de déclaration qui leur sont adressés (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.262) ou au moyen d'une publication appropriée, notamment celle parue dans le Moniteur, journal hebdomadaire d'annonces légales et des marchés publics spécialisé dans les travaux publics et le bâtiment (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-14.843)

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-16.262

Cour de cassation

Selon l'article D. 3141-29 du code du travail, la cotisation de l'employeur affilié à la caisse de congés payés est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés. Le pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse de congés payés. Les décisions du conseil d'administration sont régulièrement portées à la connaissance des employeurs, affiliés à une caisse de congés payés dans le bâtiment, par les mentions figurant sur les imprimés de déclaration qui leur sont adressés (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-16.262) ou au moyen d'une publication appropriée, notamment celle parue dans le Moniteur, journal hebdomadaire d'annonces légales et des marchés publics spécialisé dans les travaux publics et le bâtiment (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-14.843)

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