Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.822
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/06/2018
- Numéro d'affaire
- 17-14.822
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00942
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Cassation partielle Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Cassation partielle Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 942 F-D Pourvoi n° N 17-14.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Liliane C...
H... , domiciliée [...] , contre les arrêts rendus les 17 janvier 2017 et 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme F...
X..., épouse Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident et un pourvoi incident éventuel ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse aux pourvois incident et incident éventuel invoque, à l'appui de chacun de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, M.
A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme C...
H... , de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X..., épouse Y..., a été engagée le 1er mars 2003 en tant que clerc de notaire par M.
B..., auquel M.
C...
H... a succédé à compter du 6 janvier 2011 ; que le 3 janvier 2013, à la suite d'un congé de maternité et de plusieurs congés de maladie, le médecin du travail a émis, dans le cadre de la visite de reprise, l'avis suivant « inapte au poste actuel, pourrait être affecté à un poste en comptabilité » ; que le 21 février 2013, elle a été licenciée notamment pour inaptitude au poste actuel et impossibilité de reclassement ; que par décision du 11 avril 2013, sur recours de la salariée, l'inspecteur du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de l'employeur, le pourvoi incident et le pourvoi incident éventuel de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1132-1, L. 4624-1, en leur rédaction applicable en la cause, et L. 1133-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement prononcé et condamner l'employeur à verser à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, pour solde de l'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents les arrêts retiennent que la décision de l'inspecteur du travail du 11 avril 2013, en ce qu'elle déclare en des termes différents l'inaptitude de la salariée appelante, prive de tout effet l'avis d'inaptitude du 3 janvier 2013, que celui-ci ne peut donc justifier le principal motif énoncé dans la lettre de licenciement prononcé le 21 février 2013 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inspecteur du travail, dont la décision se substituait à celle du médecin du travail, avait déclaré le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent nul le licenciement et condamnent Mme C...
H... à payer à Mme Y... les sommes de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-5 du code du travail et celle de 10 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 020 euros de congés payés afférents, les arrêts rendus les 17 et 24 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et le s parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme C...
H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement prononcé contre Mme Y..., d'AVOIR condamné Maître C...
H... à verser à la salariée les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 1235-5 du code du travail, la somme de 19 593,91 euros pour solde de l'indemnité de licenciement, 10 200 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 020 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS sur les arrêts des 17 et 24 janvier 2017 QUE « Sur la contestation du licenciement : Attendu qu'au premier soutien de sa contestation de la validité de son licenciement, la salariée appelante prétend que ses absences et son inaptitude sont la conséquence des agissements imputables à Me Liliane C... ; Que la salariée appelante fait ainsi référence au grief de harcèlement moral qu'elle a articulé à l'encontre de son employeur ; Que comme il est dit plus haut, l'existence d'un harcèlement moral ne peut cependant être retenue et que, par conséquent, le moyen doit être écarté ; Attendu qu'au second soutien de sa contestation, la salariée appelante critique avec plus de pertinence les motifs que son employeur a énoncés dans la lettre de licenciement du 21 février 2013, à savoir deux motifs à caractère disciplinaire et deux motifs liés à l'état de santé de MME F...