Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 28 mai 2025, 23/01119
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Modification du contrat • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Discrimination • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Information / consultation du CSE • Accord collectif / convention collective • Grève • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/05/2025
- Numéro d'affaire
- 23/01119
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Résumé
AFFAIRE : N° RG 23/01119 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5YG Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Pierre…
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 23/01119 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5YG Code Aff. :CJ ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint Pierre La Réunion en date du 04 Juillet 2023, rg n° 22/00010 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 MAI 2025 APPELANT : Monsieur [U] [O] [C] [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉS : S.E.L.A.R.L. [H] [S] [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Philippe AH-FAH, avocat au barreau de NANTES S.A.R.L.
TRANSPORT C.[U] [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Philippe AH-FAH, avocat au barreau de NANTES L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA, association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIREN 775 671 878, agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Clôture : 3 février 2025 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 MAI 2025 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 28 MAI 2025 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [U] [C] a été embauché, sans contat de travail écrit, le 21 août 2006 en qualité de chauffeur de bus par la SARL Transport C. [U].
La société Transport C. [U] a été placée en redressement judiciaire le 25 septembre 2018, puis un plan de continuation a été adopté le 8 octobre 2019 avant un nouveau placement en redressement judiciaire le 7 décembre 2021 sur résolution de plan ; la date de cessation des paiements a été fixée au 30 septembre 2021.
La liquidation a été prononcée le 5 avril 2022 et la société a cessé définitivement son activité le 23 avril 2022.
M. [C] a été licencié par le liquidateur de la société, Me [H] [S], pour motif économique le 10 mai 2022, après entretien préalable tenu le 2 mai 2022.
Par requête du 28 janvier 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre pour réclamer des arriérés de salaire, suite au refus de 1'inspection du travail d'autoriser son licenciement.
M. [C] a déposé une deuxième requête le 13 juillet 2022, présentant les demandes suivantes: - la fixation de son salaire de référence à 1.802,13 euros brut, - qu'il soit reconnu victime de discrimination syndicale, - l'annulation des modifications de son contrat de travail, - le prononcé de la nullité du licenciement, - l'inscription au passif des sommes suivantes : o 23.427,73 euros de dommages intérêts pour licenciement irrégulier en 1'absence de PSE, o 7.133, 44 euros d'indemnité1égale de licenciement, o 3.604, 27 euros d'indemnité compensatrice de préavis, o 10.000 euros de dommages intérêts pour discrimination syndicale, o 1.000 euros de dommages et intérêts pour absence de remise du décompte mensuel annexé aux bulletins de paie, o 13.516 euros de rappel de salaire et 1.351, 60 euros de congés payés afférents, o 10.000 euros de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et 1.000 euros de congés payés afférents, o 1.680, 25 euros brut de rappel de salaire au titre des absences non rémunérées et 168,03 euros de congés payés afférents, o 2.317,21 euros de rappel de salaire impayé et 231, 72 euros de congés payés afférents, o 3.000 euros de dommages et intérêts à titre de manquement en matiére de rémunération, o 2.000 euros de dommages et intérêts à titre de manquement en matiere de durée du travail, o 10.812, 80 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, o 2.000 euros de dommages et intérêts à titre de manquement de l'employeur à ses obligations légales, o 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a : - prononcé la jonction des deux instances ; - jugé que le licenciement économique de M. [C] était 'régulier et valable'; - jugé que la discrimination syndicale n'était pas établie ; - constaté que les indemnités légale de licenciement et compensatrice de congés payés ont été réglées; - débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
M. [C] a interjeté appel de cette décision le 2 août 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 8 avril 2024, l'appelant requiert de la cour d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau, il demande à la cour de : - à titre principal, - juger son licenciement irrégulier en raison du défaut d'élaboration d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi; - fixer au passif de la société Transport C. [U] la somme de 23.349,82 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ; - à titre subsidiaire, - juger que son licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse en raison des fautes de gestion de la société Transport C. [U] ; - fixer au passif de la société Transport C. [U] la somme de 23.349,82 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - en tout état de cause, - juger qu'il était fondé à refuser la modification unilatérale de ses conditions de travail et prononcer la nullité des mesures diligentées à son encontre liées à la modification de ses conditions de travail ; - juger qu'il a été victime de discrimination syndicale ; - fixer son salaire de référence à la somme de 1.796,14 euros brut ; - fixer au passif de la société Transport C. [U] les sommes de : - 10.000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, - 8.980,70 euros brut au titre des impayés de salaires entre le 16 novembre 2021 et le 11 mai 2022, outre 898,07 euros brut de congés payés afférents, - 1.539,43 euros brut de rappel de salaire au titre des absences injustement non rémunérées, outre 153,94 euros brut de congés payés afférents, - 2.066,46 euros brut de rappel de salaire au titre de la diminution injustifiée de la base horaire pendant les périodes de vacances scolaires, outre 206,65 euros brut de congés payés afférents, - 3.000 euros de dommages et intérêts pour l'ensemble des manquements en matière de rémunération, - 10.776,84 euros de dommages et intérêt pour travail dissimulé, - 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; - enjoindre au liquidateur de lui remettre : - les relevés chronotachygraphes des trois dernières années, - le registre du personnel de mars 2021 à juillet 2022, - les déclarations sociales nominatives de mars 2021 à juillet 2022, - les procès-verbaux du Comité Social et Economique de mars 2021 à juillet 2022 ; - ordonner au liquidateur de lui remettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés, conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ; - juger que l'UNEDIC DELEGATION AGS devra garantir le paiement de ces sommes ; - débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. - débouter les intimés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 5 février 2024, la société Transport C. [U] et la SEARL [H] [S], en sa qualité de liquidateur, sollicitent la confirmation du jugement déféré et que soit constaté que M. [C] ne réitère pas en appel les demandes formulées en première instance mentionnées aux § 2-7 et §2-9.
La SELARL [H] [S] sollicite le paiement d' une somme de 2.200 euros au titre des frais de justice exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 8 janvier 2024, L'UNEDIC Délégation AGS, CGEA de la Réunion, demande la confirmation du jugement déféré, de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes et, sur la garantie, de dire que : - la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ; - en conséquence, dire que la garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis à l'article D.3253 du code du travail ; - exclure la garantie pour les créances éventuellement inscrites au titre des frais irrépétibles, des dépens, en paiement d'une astreinte et en délivrance des documents.
En tous état de cause, condamné Monsieur [U] [C] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.