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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02483

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposTélétravailHarcèlement moralHarcèlement sexuelDiscriminationÉgalité de traitementObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-sect.prud'hom
Date
05/05/2026
Numéro d'affaire
23/02483

Résumé

C1 N° RG 23/02483 N° Portalis DBVM-V-B7H-L4MA COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 05 MAI 2026 Appel d'une décision (N…

Texte de la décision

C1 N° RG 23/02483 N° Portalis DBVM-V-B7H-L4MA COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 05 MAI 2026 Appel d'une décision (N° RG F 22/00106) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne en date du 05 juin 2023 suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2023 APPELANTE : Madame [G] [T] [F] [Y] épouse [L] née le 05 Mars 1965 à [Localité 1] (PORTUGAL) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de Lyon substitué par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de Lyon INTIMEE : CHAUSSEA SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat postulant au barreau de Grenoble substitué par Me Juliette LINDRON, avocat au barreau de Grenoble et par Me Frédérique DUMUR, avocat plaidant au barreau de Metz COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M.

Michel-Henry PONSARD, président, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, Mme Marie GUERIN, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2026, Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport, et M.

Michel-Henry PONSARD, président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 05 mai 2026.

Exposé du litige : Mme [T] [F] [Y] épouse [L] a été engagée par la société par actions simplifiée [1] selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 6 novembre 2012 pour 130 heures par mois en qualité de vendeuse catégorie II de la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure.

Elle a ensuite été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 4 février 2013 en qualité de vendeuse catégorie II.

Selon avenant du 28 juin 2016, la durée de travail de la salariée est passée à 30 heures hebdomadaires.

Par avenant en date du 01 août 2018, Mme [F] [Y] a été mutée sur le magasin de l'[Localité 4]. (38).

Après une période d'arrêt de travail, le médecin du travail a préconisé une adaptation sur un poste à temps partiel thérapeutique sur des demi-journées ou un jour sur 2, laquelle a été actée par un avenant au contrat de travail en date du 2 juin 2020 prévoyant une durée de travail de 15 heures hebdomadaires.

Mme [F] [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 février 2021 et n'a plus repris le travail.

Mme [F] [Y] a été convoquée par lettre du 9 février 2021 à un entretien préalable à sanction fixé au 1er mars 2021.

Le 4 mars 2021, la société [1] lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 2 jours à effectuer les 22 et 24 mars 2021, suite au signalement le 23 janvier 2021 de gestes et propos déplacés à l'encontre de Mme [Z], apprentie.

Par courrier du 9 avril 2021 la salariée a contesté la sanction notifiée et la société lui a répondu par courrier du 12 mai 2021 en maintenant la sanction.

A l'issue de son arrêt de travail, Mme [F] [Y] a passé une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail le 4 octobre 2021 lequel a conclu à une inaptitude à son poste de vendeuse en précisant que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par courrier du 29 octobre 2021, la société a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.