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Cour d'appel de Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00344

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralDiscriminationÉgalité de traitementInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelInformation / consultation du CSEAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Prud'homale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
22/00344

Résumé

COUR D'APPEL d'[Localité 1] Chambre Sociale EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ------------------ ARRÊT N° Numéro d'inscription au réper…

Texte de la décision

COUR D'APPEL d'[Localité 1] Chambre Sociale EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ------------------ ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00344 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FANQ.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 19 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00281 ARRÊT DU 28 Mai 2026 APPELANTS : S.A.S.U. [1] - liquidation judiciaire jugement du 8 septembre 2025 [Adresse 1] [Localité 2] représentées par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS INTERVENANTS VOLONTAIRES : S.E.L.A.S. [X] [K], prise en la personne de Me [X] [K], es-qualités d'administrateur judiciaire de la société [1] [Adresse 2] [Localité 3] S.E.L.A.R.L. [2], pris en personnne de Me [U] [F] es-qualités de mandataire judiciaire de la société [1] [Adresse 3] [Localité 3] représentées par Maître RUBINEL, avocat au barreau d'Angers INTIMES : Monsieur [T] [M] [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Me Clara TRONCHET, avocat substituant Maître Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21-094B INTERVENANTE FORCEE : [3] DE [Localité 5] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] non comparante - non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Conseiller : Madame Marlène PHAM Greffier lors des débats : Monsieur Tony DA CUNHA Greffier lors des plaidoiries : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 28 Mai 2026, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1] (anciennement dénommée la société [4]) est spécialisée dans le secteur d'activité de l'imprimerie grand format.

Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques.

Le 3 août 2009, M. [M] a été engagé par la société [4] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de massicotier, statut ouvrier, classification VI, B.

A compter du 3 février 2010, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

En dernier état de la relation contractuelle, M. [M] occupait le poste de massicotier, statut ouvrier, classification G5 A de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques.

Il travaillait en 3x8 et percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 1 958,60 euros selon l'employeur et de 2 502,22 euros.

M. [M] a été placé en arrêt de travail à compter du 11 novembre 2019 jusqu'au 23 novembre 2020 pour une maladie non professionnelle.

Le 1er septembre 2020, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu M. [M] travailleur handicapé sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2025.

Le 8 septembre 2020, M. [M] a été déclaré apte à la reprise de son poste en «temps partiel thérapeutique à 50% soit le matin soit l'après-midi - en 2 x 8 (50% de ceci) - pas de travail de nuit».

A compter du 9 septembre 2020, la société [1] a dispensé d'activité M. [M] tout en maintenant ses conditions de rémunération.

Le 15 septembre 2020, le médecin du travail a émis les préconisations complémentaires suivantes : «poursuivre la période de temps partiel thérapeutique 50% soit le matin, soit l'après-midi.

Ensuite, passer à temps plein à la fin de cette période de temps partiel thérapeutique - pas de travail de nuit - à la suite de notre entretien téléphonique de ce jour (avec Mme [W] RH) : CAP EMPLOI prendra contact avec vous pour vous aider dans la réorganisation de son poste : le salarié étant reconnu travailleur handicapé».

Le 25 novembre 2020, par avis d'aptitude, le médecin du travail a rappelé l'impossibilité de travail de nuit de M. [M] en ces termes 'pas de travail de nuit'.