Code du travail
Article L. 3122-14 : texte et décisions associées
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Article L. 3122-14
Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, au sens des articles L. 3122-1 à L. 3122-5 , à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces mêmes conditions. Le présent article s'applique sans préjudice des articles L. 1226-2 à L. 1226-4-3 et L. 1226-10 à L. 1226-12 applicables aux salariés déclarés inaptes à leur emploi ainsi que des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-14
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00344
Cour d'appel[U] [F], est recevable. Sur la nullité du licenciement M. [M] sollicite la nullité de son licenciement du fait de la discrimination subie en raison de son état de santé. Il soutient que la société [1] n'a pas tenu compte de sa qualité de travailleur de nuit handicapé et n'a pris aucune des mesures prévues tant par l'article L.5213-36 du code du travail que l'article L. 3122-14 du même code. Il estime que les recherches de reclassement ont été purement formelles. Il conclut donc à la confirmation du jugement. La Selarl [2], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], rétorque que le salarié ne l'a pas informée de son statut de travailleur handicapé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 23-19.326
Cour de cassationSelon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi, restent en vigueur. Il en résulte que le maintien en vigueur de ces accords s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de ceux-ci aux dispositions des articles L. 3122-11, L. 3122-13 et L. 3122-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi susvisée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.384
Cour de cassationSelon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi restent en vigueur. Il en résulte que l'appréciation de l'opposabilité d'un de ces accords aux salariés concernés s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de celui-ci aux dispositions de l'article L. 3122-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.388
Cour de cassationSelon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi restent en vigueur. Il en résulte que l'appréciation de l'opposabilité d'un de ces accords aux salariés concernés s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de celui-ci aux dispositions de l'article L. 3122-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.385
Cour de cassationSelon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi restent en vigueur. Il en résulte que l'appréciation de l'opposabilité d'un de ces accords aux salariés concernés s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de celui-ci aux dispositions de l'article L. 3122-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.387
Cour de cassationSelon l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de cette loi restent en vigueur. Il en résulte que l'appréciation de l'opposabilité d'un de ces accords aux salariés concernés s'apprécie, notamment, au regard de la conformité de celui-ci aux dispositions de l'article L. 3122-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi susvisée. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.130
Cour de cassation3122-4 énonce que dans ces établissements, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et minuit ; que chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps ; que les articles L. 3122-10 à L. 3122-14 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et minuit, dès lors qu'ils accomplissent durant cette période le nombre minimal d'heures de travail prévu à l'article L. 3122-5 ; que lorsque, au cours d'une même période de référence mentionnée au 2° de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-15.536
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents décomptés sur la base de 35 heures hebdomadaire, alors, selon le moyen, que l'article 4 de l'accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques, modifié par accord du 24 juin 1991, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-15.537
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents décomptés sur la base de 35 heures hebdomadaire, alors, selon le moyen, que l'article 4 de l'accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques, modifié par accord du 24 juin 1991, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-15.538
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents décomptés sur la base de 35 heures hebdomadaire, alors, selon le moyen, que l'article 4 de l'accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques, modifié par accord du 24 juin 1991, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 16-10.516
Cour de cassationdu délai de prévenance en violation de l'article L. 212-8 alinéa 7 du code du travail en sa rédaction applicable à l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, devenu articles L. 3122-9 et L. 3122-14 du code du travail ; Et alors enfin qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt ayant déclaré que licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-28.453
Cour de cassationde planification ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de prime à titre de contrepartie à la réduction du délai de prévenance en cas de modification du calendrier prévisionnel ; Sur le second moyen qui est préalable : Vu l'article L.
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