Code du travail
Article L. 3122-14 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3122-14
Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, au sens des articles L. 3122-1 à L. 3122-5 , à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces mêmes conditions. Le présent article s'applique sans préjudice des articles L. 1226-2 à L. 1226-4-3 et L. 1226-10 à L. 1226-12 applicables aux salariés déclarés inaptes à leur emploi ainsi que des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-10.359
Cour de cassationson horaire de travail n'empêchait pas effectivement la salariée de rechercher un emploi complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ensemble de l'article 6.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.818
Cour de cassation, elles n'obligent pas la mention, dans l'accord de réduction du temps de travail, que cette procédure sera suivie ; qu'en reprochant à l'accord litigieux de ne pas renfermer une telle précision, la cour d'appel a de chef encore, violé les dispositions susvisées ; 5°/ est conforme aux dispositions de l'article L. 212-8, alinéa 7 (devenu l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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