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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 juin 2026, 22/06551

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailModification du contratTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposObligation de sécuritéReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-5
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
22/06551

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 04 JUIN 2026 N° 2026/121 Rôle N° RG 22/06551 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLBD [D] [K] C/ [N] [B] Asso…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 04 JUIN 2026 N° 2026/121 Rôle N° RG 22/06551 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLBD [D] [K] C/ [N] [B] Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 1] S.E.L.A.R.L. [M] - [1] Copie exécutoire délivrée le : 04 juin 2026 à : Me Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE Me Aurore SAGET, avocat au barreau de GRASSE Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 21 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00012.

APPELANT Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocate au barreau de MARSEILLE INTIMES Maître [N] [B], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [2] désigné à ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 3 décembre 2024, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aurore SAGET, avocate au barreau de GRASSE Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 1] , demeurant [Adresse 3] représentée par Me Cécile SCHWAL, avocate au barreau de NICE S.E.L.A.R.L. [M] - [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [3] anciennement dénommée [4] Mandataire Judiciaire - [Localité 2] représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026 Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [D] [K] a été engagé par la société [2] suivant contrat à durée indéterminée en date du 27 janvier 2015, en qualité de Directeur des opérations, au statut cadre, niveau VII, échelon 3 de la convention collective de la navigation de plaisance.

Il percevait une rémunération mensuelle brute initiale de 3.500€, pour un forfait de 214 jours de travail effectif par an, ainsi qu'une rémunération variable fondée sur des objectifs et la performance de la société .

Ses fonctions comprenaient notamment la gestion administrative, comptable et financière de l'entreprise, la supervision du personnel, la validation des contrats, ainsi que la coordination des services, traduisant un niveau élevé de responsabilité et de confiance de la direction.

En juillet 2019, la société a cédé sa branche d'activité « réparation » à la société [4] (devenue [3]), sans transfert du contrat de travail du salarié, lequel est demeuré au service de la société [2].

Le salarié a été convoqué le 3 septembre 2019, à un entretien préalable fixé au 17 septembre 2019 avec mise à pied conservatoire, puis licencié à la fois pour faute grave et insuffisance professionnelle, par lettre du 7 octobre 2019.

Contestant le bien fondé de son licenciement, [D] [K], par requête enregistrée en date du 13 janvier 2020, a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, pour obtenir la condamnation solidaire des Sociétés [2] et [4] à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, tant au titre de la rupture de son contrat qu'au titre de son exécution.

Par jugement en date du 21 avril 2022 le conseil de prud'hommes de Nice a : Dit bien fondées les mises en cause de Me [B] ès qualité de mandataire judiciaire et celle de la SCP [5] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [2].

Dit le présent jugement opposable au CGEA-AGS et juge que le CGEA-AGS, conformément aux articles L 3253-8 et D 3253-5 du code du travail, sera amené à intervenir dans les limites de sa garantie et des plafonds déterminés par les dispositions légales et réglementaires.

Dit et jugé que la convention de forfait est inopposable à Monsieur [D] [K].

Condamné solidairement la Société SAS [2] sous le mandat de Maître [B] ès qualité de mandataire judiciaire et de la SCP [5], ès qualité d'administrateur judiciaire et la Société [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [D] [K] la somme de 5 563,67 € nets à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale de son contrat de travail.

Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [K] [D] est fondé et repose sur une faute grave.

Débouté Mr [D] [K] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions.