Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 juin 2026, 22/06551
Cour d'appelet la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié. A défaut de telles précisions dans le contrat de travail ou la convention individuelle de forfait subséquente, le forfait annuel en jours est nul et en conséquence privé d'effet. La cour relève qu'à la date de conclusion de la convention de forfait soit janvier 2015, la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979, IDCC 1423, ne comportait pas de stipulations autorisant le recours au forfait annuel en jours pour les cadres. Elle prévoyait seulement, pour certaines catégories de cadres, un forfait sans référence horaire pour les cadres dirigeants et un forfait horaire pour les cadres autonomes, avec une référence annuelle de 1 730 heures.