Cour d'appel

Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 4

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Versailles dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 4 février 1998 – 3 septembre 2026 · Délai médian observé : 2 ans et 8 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 165 décisions
37

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 3 septembre 2026, 24/01817

Cour d'appel

Par déclaration au greffe du 17 juin 2024, M.[O] [S] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 18 avril 2024, dans un litige l'opposant à la société [1], intimée. Par jugement du 27 janvier 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [1] et désigné la SELARL [2], mission conduite par Me [R] [D], en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 12 décembre 2025, ce même tribunal a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et la société [1] a été radiée du RCS de Pontoise. Il appartient à la partie qui y a intérêt, au cas particulier l'appelant, de faire procéder à désignation d'un mandataire ad hoc pour

Procédure prud'homaleOrdonnance de radiation+1
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 3 septembre 2026, 26/02259

Cour d'appel

Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. La saisine par dépôt de l'écrit au greffe de la cour par la

Contrat de travailIrrecevabilité+2
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Cour d'appel de Versailles, Chambre famille 2-1, 3 septembre 2026, 24/07188

Cour d'appel

Mme [M] [T] et M. [P] [E], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 6] (Yvelines), sans contrat de mariage préalable. Par acte en date du 10 octobre 1996, les époux ont acquis une parcelle de terrain cadastrée section B n°[Cadastre 1] située [Adresse 3] (Yvelines) sur laquelle ils ont fait construire une maison. Le 14 décembre 2006, Mme [E] a déposé une requête aux fins de divorce. Par ordonnance de non conciliation du 29 mars 2007, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a notamment attribué à Mme [T] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit au titre du devoir de secours, et fixé à la somme de 1 200 euros la provision pour frais d'instance à verser par M. [E] à Mme [T].

Montant détecté : 89 858 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 2 septembre 2026, 24/01480

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [N] a été engagée par la société [1], en qualité de second de cuisine, par contrat de travail à durée indéterminée du 17 octobre 2015. Cette société est spécialisée dans la restauration et le service hôtelier exclusivement spécialisée dans le secteur de la santé et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des entreprises de la restauration collective. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] occupait un poste de chef gérant (statut agent de maîtrise, niveau VII). Le 10 novembre 2019, Mme [N] a subi un accident du trajet lui occasionnant une fracture de la cheville gauche nécessitant une intervention chirurgicale et un arrêt de travail.

Montant détecté : 20 918 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/02826

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [O] a été engagé par la société [1], en qualité de conseiller en insertion professionnelle, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 19 avril 2010. Cette société est spécialisée dans la formation continue d'adultes. L'effectif de la société est de moins de 11 salariés. La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des organismes de formation. A compter du 1er octobre 2014, M. [O], souffrant d'un cancer, a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, jusqu'au 20 mai 2017, puis en mi-temps thérapeutique jusqu'au 30 septembre 2017. Le 1er septembre 2017, M. [O] a été placé en invalidité de catégorie 1. Le 29 janvier 2021, M. [O] a été de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie, en raison d'une récidive de cancer.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/03615

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [N] a été engagé par la société [2], devenue [1] en 2015, en qualité d'architecte senior, par contrat de travail à durée indéterminée du 2 juillet 2008, prenant effet le 21 juillet 2008. En dernier lieu. M. [N] occupait le poste de consultant des systèmes d'information, au sein de la direction des systèmes d'information groupe (DSI), statut cadre. Cette société est spécialisée dans la production, le transport, la distribution, l'importation et l'exportation de gaz combustibles. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des industries électriques et gazières. Par lettre du 17 décembre 2015, M. [N] a

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 2 septembre 2026, 24/01593

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [B] a été engagée parl'association centre de santé [Localité 4], en qualité de secrétaire médicale, par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 8 novembre 2021. Cette association est spécialisée dans la médecine générale et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux. Par lettre du 21 juin 2022 intitulée 'votre refus de modification de votre contrat de travail', l'association a indiqué à la salariée que la proposition de promotion en qualité de secrétaire référente accompagnée d'une augmentation de salaire avec période probatoire était devenue caduque faute pour la salariée d'avoir accepté de signer l'avenant proposé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 2 septembre 2026, 24/02000

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 13 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Pontoise (section encadrement) a : . dit le licenciement de Mme [I] est sans cause réelle et sérieuse, . condamné in solidium les sociétés [2] et [1] à verser à Mme [I] les sommes nettes suivantes : - 71 100 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné la société [1] à verser à Mme [I] la somme brute de 24 384 euros au titre du rappel du bonus de 2021, . rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la partie

LicenciementOrdonnance d'incident+5
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 2 septembre 2026, 25/03180

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [F] a été engagée par la société [1], en qualité d'ingénieur d'analyse, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2007. M. [F] et plusieurs de ses collègues ayant saisi la cour dans le cadre d'un litige similaire étaient soumis à la modalité 2 « réalisation de missions » consistant en une convention de forfait en heures de 38 heures 30 minutes hebdomadaires. Cette société est spécialisée dans la fourniture de services en technologies de l'information et de communication et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils (dite [4]). Par requête du 28 juillet 2016, M.

Montant détecté : 9 934 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/03490

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [Z] a été engagée par la société [1] à [Localité 1], en qualité d'employée commerciale, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée de 130 heures mensuelles, à compter du 6 mars 2017. Cette société est spécialisée dans l'exploitation de magasins à prédominance alimentaire. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par lettre du 13 octobre 2020, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 23 octobre 2020. Par lettre du 2 novembre 2020, l'employeur a licencié Mme [Z]

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 25/02785

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre de la perte du marché de collecte T2 par la société [2] et de la reprise de ce marché par la société [1], le contrat de travail à durée indéterminée de M. [U] en qualité d'équipier de collecte au sein de la société [2] a été transféré à la société [1], au terme d'un un avenant au contrat de travail de M. [U] du 25 janvier 2017, avec prise d'effet au 1er février 2017, et reprise d'ancienneté au 2 janvier 2001. La société [1] comme la société [2], sont spécialisée dans la collecte, le traitement et la valorisation des déchets pour le compte de communes et d'industriels. L'effectif de la société [1] était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des activités du déchet (la CCNAD).

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 2 septembre 2026, 23/02899

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [X] a été engagé à compter du 6 janvier 2014 en qualité d'analyste, par contrat de travail à durée indéterminée du 6 décembre 2013, par la société [1]. Cette société est spécialisée dans le conseil en immobilier d'entreprise, sous l'enseigne « [2] ». L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de l'immobilier. A compter du 1er janvier 2018, M. [X] a occupé les fonctions de consultant immobilier, selon un avenant à son contrat de travail du 22 mars 2018. Par lettre du 12 décembre 2018, M. [X] a été convoqué à un premier entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 19 décembre 2018, dont le

Montant détecté : 43 740 €Licenciement+13
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