Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-1

Chambre sociale 4-1Arrêt du 3 septembre 2026RG n° 26/02259

Contrat de travailRequalificationProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Durée de l'appel
15 jours

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé Monsieur [H] [D]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 26/02259 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBNL

Minute N°

Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 14 Août 2026

Date de saisine : 20 Août 2026

Nature de l'affaire : Demande de requalification du contrat de travail

Décision attaquée : n° 2025-22377 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de POISSY le 10 Juillet 2026

Appelant :

Monsieur [H] [D]

Intimées :

S.A.S.U. [1]

S.A.S. [2]

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DE LA DECLARATION D'APPEL

(Article 930-1 du code de procédure civile)

Thierry CABALE, Magistrat chargé de la mise en état

Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

La saisine par dépôt de l'écrit au greffe de la cour par la partie elle-même dans une procédure avec représentation obligatoire, n'est donc pas valable en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.

En conséquence, il convient de déclarer l'appel irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevable la déclaration d'appel de Monsieur [H] [D], reçue au greffe le 19 Août 2026,

Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.

le 03 Septembre 2026

L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le Magistrat chargé de la mise en état

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

IrrecevabilitéContrat de travailRequalificationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a9a7f7d195da062e01ecd50

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