Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-1
Chambre sociale 4-1Arrêt du 3 septembre 2026RG n° 26/02259
- Solution
- Irrecevabilité
- Durée de l'appel
- 15 jours
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Monsieur [H] [D]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 26/02259 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBNL
Minute N°
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 14 Août 2026
Date de saisine : 20 Août 2026
Nature de l'affaire : Demande de requalification du contrat de travail
Décision attaquée : n° 2025-22377 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de POISSY le 10 Juillet 2026
Appelant :
Monsieur [H] [D]
Intimées :
S.A.S.U. [1]
S.A.S. [2]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D'APPEL
(Article 930-1 du code de procédure civile)
Thierry CABALE, Magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
La saisine par dépôt de l'écrit au greffe de la cour par la partie elle-même dans une procédure avec représentation obligatoire, n'est donc pas valable en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable la déclaration d'appel de Monsieur [H] [D], reçue au greffe le 19 Août 2026,
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
le 03 Septembre 2026
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a9a7f7d195da062e01ecd50
