Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4
Chambre sociale 4-4Arrêt du 2 septembre 2026RG n° 25/03180
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 15 septembre 2017
- Durée de l'appel
- 8 ans et 10 mois
- Montant net identifié
- 9 933,95 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [F] a été engagée par la société [1], en qualité d'ingénieur d'analyse, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2007.
- Procédure: Par déclaration adressée au greffe le 9 novembre 2017, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
- Demandes: Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le syndicat [6] [5] demande à la cour de. déclarer la société [1] recevable mais mal fondée en sa saisine,. déclarer le syndicat CGT [5] recevable et bien fondé en son intervention volontaire, En conséquence,. déclarer le syndicat CGT [5] recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles en qualité d'intervenant volontaire, Et, statuant à nouveau et y ajoutant,. débouter la société [1] de toutes ses demandes,.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [F]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [F]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le syndicat [6] [5]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/03180
N° Portalis DBV3-V-B7J-XPX5
AFFAIRE :
Société [1]
C/
[L] [F]
...
Décision déférée à la cour : Jugement du conseil de prod'hommes de [Localité 1] du 15 septembre 2017
Section : E
N° RG: F 16/02515
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées
à :
Me Audrey HINOUX
Me Stéphanie ARENA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2024 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 22 septembre 2021
Société [2]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant: Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 Plaidant: Me Lionel VUIDARD du LLP LINKLATERS LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J03 substitué à l'audience par Me Valentine CHARRIER, avocat au barreau de Paris
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [L] [F]
né le 2 avril 1975 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant: Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant: Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire: 89
****************
Syndicat [3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant: Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant: Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire: 89
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] a été engagée par la société [1], en qualité d'ingénieur d'analyse, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2007.
M. [F] et plusieurs de ses collègues ayant saisi la cour dans le cadre d'un litige similaire étaient soumis à la modalité 2 « réalisation de missions » consistant en une convention de forfait en heures de 38 heures 30 minutes hebdomadaires.
Cette société est spécialisée dans la fourniture de services en technologies de l'information et de communication et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils (dite [4]).
Par requête du 28 juillet 2016, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de demander la condamnation de la société [5] à lui payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des dommages-intérêts et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par jugement du 15 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
. condamné M. [F] aux dépens,
. débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration adressée au greffe le 9 novembre 2017, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
En cause d'appel, le syndicat [3] est intervenu volontairement à l'instance pour demander des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession et non-respect des dispositions collectives de branche et d'entreprise.
Selon avis du 11 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte à son poste de travail précisant que son état de santé était incompatible avec le maintien à tout poste de travail dans l'entreprise et faisait obstacle à tout reclassement dans un poste de travail dans l'entreprise.
Par lettre du 6 octobre 2020, M. [F] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par arrêt du 22 septembre 2021, la cour d'appel de Versailles (19ème chambre) a :
. confirmé le jugement entrepris,
y ajoutant,
. débouté M. [F] de ses demandes nouvelles en appel,
. condamné M. [F] à payer à la société [1] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
. condamné le syndicat CGT [5] à payer à la société [1] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
. Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
. Condamné in solidum M. [F] et le syndicat [6] [5] aux dépens de l'appel.
Cet arrêt, qui confirmait le jugement entrepris en ce qu'il déboutait M. [F] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, jugeait que la convention de forfait lui était inopposable.
Par arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n°21-25.598), la chambre sociale de la Cour de cassation a notamment :
. cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute le syndicat CGT [5] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession et la société [1] de sa demande en remboursement d'une somme au titre des jours de réduction du temps de travail indûment attribués à M. [F] et en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles et les dépens, l'arrêt rendu le 22 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
. remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Les motifs de l'arrêt de cassation sont les suivants :
« 6. Le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors « que la conclusion de conventions de forfait avec des salariés n'y étant pas éligible porte une atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le refus de l'employeur de respecter les conditions d'application de la modalité II, et notamment le principe d'une rémunération au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale, n'avait pas causé à l'intérêt collectif de la profession un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2132-3, alinéa 2 du code du travail :
7. Selon ce texte, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
8. Pour débouter le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt retient que l'absence de paiement d'heures supplémentaires et complémentaires, reprochée par le syndicat pour justifier sa demande, n'est pas établie.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté une irrégularité commise par l'employeur au regard des dispositions conventionnelles portant sur les conditions d'éligibilité des salariés aux conventions de forfait en heures et qu'une telle irrégularité cause un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel, à qui il appartenait d'évaluer ce préjudice, a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen du pourvoi incident
Énoncé du moyen
10. L'employeur fait grief à l'arrêt, après avoir jugé que la convention de forfait hebdomadaire était inopposable à la salariée, de le débouter de sa demande en répétition du paiement des jours de réduction du temps de travail octroyés en application de ladite convention, alors « que lorsque la convention de forfait appliquée au salarié est invalidée ou lui est déclarée inopposable, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention devient indu pour la période d'inopposabilité de la convention de forfait ; qu'en déboutant la société [1] de sa demande en répétition des sommes versés au salarié à titre de 10 jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de sa convention de forfait hebdomadaire en heures, au motif inopérant qu'elle avait débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, quand elle avait jugé que sa convention de forfait hebdomadaire en heures lui était inopposable, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
11. Aux termes de ce texte, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
12. Pour débouter l'employeur de sa demande, l'arrêt retient qu'en l'absence de condamnation de l'employeur en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de remboursement de jours de réduction du temps de travail.
13. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait retenu que la convention de forfait à laquelle la salariée était soumise était privée d'effet, en sorte que, pour la durée de la période de suspension de la convention individuelle de forfait en heures, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention était devenu indu, la cour d'appel a violé le texte susvisé. ».
Par déclaration de saisine du 27 octobre 2025, la société [1] a saisi la présente cour d'appel de renvoi.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 5 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. déclarer irrecevables les nouvelles demandes reconventionnelles formulées par M. [F] devant la présente cour d'appel de renvoi, à savoir :
. à titre principal, la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 3 405,10 euros de dommages-intérêts pour préjudice matériel au titre du solde des jours de réduction du temps de travail dus en application de la modalité conventionnelle d'entreprise 1 dite « standard »,
. à titre subsidiaire, la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 12 673,98 euros de dommages-intérêts pour préjudice matériel au titre des jours de réduction du temps de travail dus en application de la modalité conventionnelle d'entreprise dite « standard », avec compensation à hauteur de 9 268,88 euros avec les indemnités réclamées par la société [1] au titre des jours de réduction du temps de travail de la modalité conventionnelle d'entreprise d'entreprise 2 dite « réalisation de mission »,
. en tout état de cause, la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral au titre des jours de réduction du temps de travail dus en application de la modalité conventionnelle d'entreprise 1 dite « standard »,
. la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 2731,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant son arrêt de travail pour maladie du 8 janvier 2020 jusqu'à la date de son licenciement le 6 octobre 2020, soit 18 jours de congés payés,
. à titre subsidiaire, débouter M. [F] de ses demandes reconventionnelles,
. d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 15 septembre 2017 en ce qu'il a débouté la société [1] de toutes ses demandes à titre reconventionnel,
Et statuant à nouveau, de :
. condamner M. [F] à rembourser à la société 10 260,66 euros bruts à titre de JRTT indûment attribués avec intérêts légaux,
. débouter M. [F] et le syndicat [6] [5] de l'intégralité de leurs demandes, et débouter toute demande contraire au présent dispositif,
. condamner M. [F] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [F] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles le syndicat [6] [5] demande à la cour de :
. déclarer la société [1] recevable mais mal fondée en sa saisine,
. déclarer le syndicat CGT [5] recevable et bien fondé en son intervention volontaire,
En conséquence,
. déclarer le syndicat CGT [5] recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles en qualité d'intervenant volontaire,
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
. débouter la société [1] de toutes ses demandes,
. Condamner la société [1] à verser au syndicat CGT [5] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral tiré de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession et du non-respect des dispositions collectives de branche et d'entreprise,
. Condamner la société [1] à verser au syndicat CGT [5] la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier tiré de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession et du non-respect des dispositions collectives de branche et d'entreprise,
. Condamner la société [1] à verser au syndicat [6] [5] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. Condamner la société [1] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de :
. déclarer la société [1] recevable mais mal fondée en sa saisine,
. déclarer M. [F] recevable et bien fondé en ses demandes reconventionnelles et additionnelles,
En conséquence,
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 15 septembre 2017 en ce qu'il a débouté la société [1] de toutes ses demandes reconventionnelles,
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 15 septembre 2017 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [F], dans les limites de la saisine,
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
. Débouter la société [1] de toutes ses demandes,
A titre principal,
. Condamner la société [1] à verser à M. [F] la somme de 2 202,09 euros de dommages-intérêts pour préjudice matériel au titre du solde des jours de réduction du temps de travail dus en application de la modalité conventionnelle d'entreprise 1 dite « standard »,
A titre subsidiaire,
. Condamner la société [1] à verser à M. [F] la somme de 12 462,75 euros de dommages-intérêts pour préjudice matériel au titre des jours de réduction du temps de travail dus en application de la modalité conventionnelle d'entreprise 1 dite « standard »,
. Opérer compensation avec les indemnités réglées par la société [1] à M. [F] au titre des jours de réduction du temps de travail dus en application de la modalité conventionnelle d'entreprise 2 dite « réalisation de mission », à hauteur de 10 260,66 euros,
En tout état de cause,
. Condamner la société [1] à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral au titre des jours de réduction du temps de travail dus en application de la modalité conventionnelle d'entreprise 1 dite « standard »,
. Condamner la société [1] à verser à M. [F] la somme de 2 731,86 euros bruts de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant son arrêt de travail pour maladie,
. Condamner la société [1] à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. Condamner la société [1] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les demandes de dommages-intérêts formées par le syndicat [6] [5]
Le syndicat expose que le refus de l'employeur de respecter les conditions d'application de la modalité 2, et notamment le principe d'une rémunération au moins égale au PASS, cause à l'intérêt collectif de la profession un préjudice car au-delà des salariés dans la cause, c'est l'ensemble des salariés assujettis à la modalité 2 qui est privé d'une partie importante de sa rémunération. En outre, il soutient que puisque les heures supplémentaires ne sont pas majorées, elles sont réalisées au détriment de nouvelles embauches de telle sorte que l'utilisation abusive du système des heures supplémentaires a une répercussion sur l'emploi au sein de la branche. Il ajoute que le préjudice qu'il subit résulte aussi de ce qu'il a dû consacrer du temps et des moyens pour accompagner les salariés concernés, mais également du fait que les cotisations syndicales, étant assises sur le salaire effectif, ont été réduites du fait des manquements de l'employeur. Il estime en outre subir un préjudice moral.
La société objecte que le syndicat ne justifie pas des préjudices qu'il allègue et pour lesquels il demande réparation.
***
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort de l'article L. 2132-3 alinéa 2 du code du travail que les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
En l'espèce, la convention individuelle de forfait hebdomadaire en heures appliquée à M. [F] lui a été jugée, de façon définitive, privée d'effets ainsi qu'à ses collègues ayant introduit devant la cour une action similaire.
L'inopposabilité de la convention de forfait aux salariés (dont M. [F]) résulte de ce qu'alors que l'application d'une telle convention supposait que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale, elle ne l'avait pas été.
C'est par conséquent une irrégularité commise par l'employeur au regard des dispositions conventionnelles portant sur l'éligibilité des salariés aux conventions de forfait en heures qui a été sanctionnée.
Cette irrégularité cause un préjudice à l'intérêt collectif de la profession car elle affecte tous les salariés de la profession, ce qui caractérise un préjudice moral et a pour conséquence de réduire les cotisations syndicales qui sont assises sur les salaires ce qui caractérise un préjudice financier.
Par voie d'infirmation du jugement, il conviendra de condamner la société [1] à payer au syndicat CGT [5] :
. 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
. 1 500 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur la répétition de l'indu au titre des jours de récupération du temps de travail
L'employeur expose que la convention de forfait de M. [F] ayant été jugée inopposable, les jours de récupération de travail (ci-après JRTT) qui lui ont été octroyés en application de cette convention doivent automatiquement être considérés comme indus et en conséquence remboursés à la société. Il conteste les arguments de la partie adverse et en particulier :
. il soutient que l'adage « nemo auditur » ne sanctionne que celui qui cherche à tirer profit de sa propre turpitude. Or, il expose qu'il ne cherche qu'à tirer les conséquences juridiques et financières de l'inopposabilité prononcée par le juge et que l'adage « nemo auditur » est inopérant en matière de remboursement des JRTT pour inopposabilité d'une convention de forfait,
. il soutient que l'argument selon lequel un salarié serait seul à pouvoir se prévaloir de l'inopposabilité de sa convention de forfait est contraire à la jurisprudence constante,
. il fait valoir que le fondement de la convention de forfait a une origine conventionnelle et non contractuelle ; que c'est l'accord d'entreprise [7] du 30 juin 2008 qui constitue le seul et unique fondement de la modalité 2 qui avait été appliquée à la salariée, et que c'est en application de cette convention de forfait que des JRTT lui avaient été accordés,
. il expose enfin que l'inopposabilité de la convention de forfait a pour conséquence d'assujettir le salarié au régime légal et non à la modalité 1.
En réplique, M. [F] s'oppose à la demande de répétition formée par l'employeur estimant :
. en premier lieu que l'adage « nemo auditur propriam suam turpitudinem allegans » lui fait interdiction de présenter cette demande, dès lors que c'est par suite de sa propre erreur que la convention de forfait a été jugée inopposable,
. en second lieu que l'action en inopposabilité d'une convention de forfait n'est ouverte qu'au seul salarié de sorte qu'elle n'est pas ouverte à l'employeur ce dont il faut déduire qu'il ne peut invoquer cette inopposabilité pour prétendre à la répétition des JRTT qu'il revendique.
M. [F] ajoute que les JRTT dont la société poursuit la répétition n'étaient pas indus puisque, même si sa convention de forfait lui a été déclarée inopposable, le contrat de travail, lui, demeurait. Or, ajoute M. [F], par application du contrat de travail et indépendamment de la convention de forfait qui lui est inopposable, les JRTT litigieux lui étaient dus.
M. [F] estime enfin que tout fondement conventionnel n'est pas nécessairement affecté par l'inopposabilité de sa convention de forfait. En effet, M. [F] explique que même si sa convention de forfait (qui prévoyait de lui octroyer 10 jours de RTT par an) lui a été déclarée inopposable, il n'en reste pas moins que les modalités conventionnelles d'aménagement du temps de travail restent applicables. Or, l'accord de branche prévoit que « tous les salariés qui relèvent du champ d'application du présent accord voient leur durée hebdomadaire de travail réduite selon les modalités définies ci-après. Les réductions d'horaire seront obtenues notamment en réduisant l'horaire hebdomadaire puis en réduisant le nombre de jours travaillés dans l'année par l'octroi de jours disponibles pris de façon individuelle ou collective ». Ainsi, ajoute M. [F], tous les salariés de la convention collective [4] bénéficient par principe de JRTT dont elle estime le nombre à 12 (en application de la modalité 1 dite « standard »), et pas seulement les salariés relevant de la modalité 2. Par conséquent, dès lors que l'employeur poursuit la répétition de 10 jours de RTT il doit encore deux jours aux salariés dans la cause.
***
Selon l'article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Lorsqu'une convention de forfait est privée d'effet, l'employeur peut, pour la période de suspension, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu (Soc., 6 janvier 2021, n°17-28.234 publié, s'agissant d'une convention de forfait en jours).
En l'espèce, la convention de forfait appliquée à M. [F] a été privée d'effet, en sorte que, pour la durée de la période de suspension de la convention individuelle de forfait en heures, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention est susceptible d'être devenu indu.
Il en résulte que l'employeur peut prétendre au remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés à M. [F] si toutefois ils sont effectivement indus.
L'adage « nemo auditur » ne fait pas obstacle à la possibilité, pour l'employeur, de poursuivre ce recouvrement dès lors que dans leur rédaction applicable à l'espèce, les dispositions du code civil ne subordonnent pas la répétition de l'indu à l'absence de turpitude du solvens. Il est au surplus de jurisprudence constante qu'en cas d'inopposabilité d'une convention de forfait, l'employeur peut demander le remboursement des JRTT devenus indus. C'est au demeurant le sens de l'arrêt de cassation rendu dans la présente affaire. C'est aussi la raison pour laquelle est inopérant le moyen consistant à soutenir que l'action en inopposabilité d'une convention de forfait n'étant ouverte qu'au seul salarié, l'employeur ne pourrait invoquer cette inopposabilité pour prétendre à la répétition des JRTT qu'il revendique. La cour relève d'ailleurs ici que ce n'est pas l'employeur qui a demandé l'inopposabilité de la convention de forfait mais bien M. [F]. C'est donc à juste titre que l'employeur, tirant les conséquences d'une inopposabilité demandée par la salariée, poursuit la répétition des JRTT qu'il estime indus.
Il reste à examiner si les JRTT litigieux sont effectivement indus. Cela revient à examiner les conséquences de l'inopposabilité de la convention de forfait.
Il n'est pas discuté que les salariés (dont M. [F]) étaient assujettis à la modalité 2. Le débat oppose ici les parties sur le point de savoir si, par suite de cette inopposabilité, la situation des salariés est régie par les dispositions légales du code du travail (régime général des 35 heures) ou par des dispositions conventionnelles qui prévoiraient, comme pour la modalité 2, l'allocation de JRTT.
A cet égard, les salariés (dont M. [F]) exposent que s'ils ne sont pas assujettis à la modalité 2 (qui leur permettait de bénéficier de 10 jours de RTT), alors leur situation est régie par la modalité 1 qui leur permettrait de bénéficier de 12 jours de RTT et qui rendrait injustifiée l'action en répétition de l'employeur car alors, les JRTT qui leur ont été accordés ne sont pas indus.
Les modalités 2 dite « réalisation de missions » et 1 dite « standard » sont définies dans l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail adopté le 30 juin 2008 dans l'unité économique et sociale [7] dont relève M. [F].
L'article 3.2.1 de cet accord prévoit :
« Article 3.2.1 ' salariés affectés à la modalité standard (MS).
Il s'agit des salariés qui répondent à une ou plusieurs caractéristiques suivantes :
. non cadres
. cadres dont la position est strictement inférieure à 2.2 et dont le coefficient est strictement intérieur à 130
. tout cadre dont la rémunération annuelle est strictement inférieure au PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale)
. des éventuels salariés qui auraient refusé leur affectation dans une autre modalité indépendamment de la période de mise en 'uvre du présent accord ».
Or, M. [F] répond à la catégorie des « cadres dont la rémunération annuelle est strictement inférieure au PASS (Plafond Annuel de la Sécurité Sociale) » puisque, précisément, sa convention de forfait a été jugée inopposable parce que sa rémunération était inférieure au PASS.
Par conséquent, M. [F] relève de la modalité 1 « standard ». Ce n'est que si un salarié ne peut relever de cette modalité que sa situation est régie par les dispositions du code du travail relatives au temps de travail.
Les salariés relevant de la modalité standard, sont soumis aux articles 3.3.1 de l'accord (pour les salariés à temps complet) ou 3.3.2 (pour les salariés à temps partiel) :
« Article 3.3.1 ' pour les salariés à temps complets
A. Modalité standard (salariés dont le temps de travail effectif est décompté en heures)
La durée annuelle du travail des salariés de cette modalité est de 1607 heures (pour une année civile entière, journée de solidarité incluse). Ce dispositif ne saurait être assimilé à de la modulation du temps de travail.
Compte tenu de cet horaire hebdomadaire, le nombre annuel de jours de repos RTT à prendre s'élève à 12 jours pour un salarié à temps plein, sur la base de l'année civile.
Si le positionnement des jours actuellement fériés sur des jours non ouvrables venait à faire franchir le seuil maximal de 1607 heures annuel, l'entreprise s'engage à compenser en fonction du nombre d'heures constatées par une demi-journée ou une journée chômée, rémunérée supplémentaire
(') ».
« Article 3.3.2 ' pour les salariés à temps partiel
(')
E.3. Réduction du temps de travail des salariés à temps partiel
Le choix est laissé au salarié :
. Soit il base le calcul de son temps partiel de travail sur la durée légale du temps de travail (c'est-à-dire 35 heures). Dans ce cas précis, le salarié effectue son horaire contractuel sans jour de RTT.
. Soit il base le calcul de son temps partiel de travail sur les différentes modalités précédemment énoncées » étant ici précisé que pour la modalité standard, l'organisation du temps de travail s'effectue de la façon suivante : « horaire hebdomadaire en % de 37 heures et nombre de jours RTT au prorata du même % (') ».
En définitive, les salariés assujettis à la modalité standard de l'accord sont bien éligibles à des JRTT, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel.
Les JRTT dont l'employeur poursuit le recouvrement ne sont donc pas indus, la modalité standard ouvrant droit aux salariés jusqu'à douze JRTT, de telle sorte que la demande de répétition qu'il soumet à la cour ne peut être accueillie.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il déboute l'employeur de sa demande tendant à la condamnation de M. [F] à lui payer une somme au titre de la répétition de l'indu.
Sur les demandes de dommages-intérêts de M. [F] au titre des JRTT
M. [F] estime ses demandes recevables comme étant soumises au principe de l'unicité de l'instance applicable jusqu'au 1er août 2016, qui lui permet de présenter des demandes nouvelles en cause d'appel. Au fond, M. [F] revendique un rappel de JRTT se fondant en cela sur les articles 3.2.1 et 3.3.1 de l'accord d'entreprise prévoyant un nombre de JRTT de 12 jours qui ne lui ont pas été intégralement accordés. M. [F] soutient par ailleurs subir un préjudice moral tiré d'une insuffisance de repos et d'une amputation sur sa vie personnelle et familiale.
L'employeur expose que les demandes de dommages-intérêts présentées par M. [F] à titre principal et subsidiaire sont des demandes nouvelles qui, en tant que telles, sont irrecevables. Au fond, il estime les demandes infondées dès lors selon lui que la situation de M. [F] est régie par les dispositions générales du code du travail relatives au temps de travail et non par la modalité standard de l'accord d'entreprise.
***
Sur la recevabilité de la demande
A l'époque à laquelle M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes ' le 28 juillet 2016 (avant le 1er août 2016) ' l'article R. 1452-6 (abrogé au 1er août 2016) prévoyait : « Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. ».
L'article R. 1452-7 (abrogé au 1 août 2016) prévoyait quant à lui que « Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence. ».
Par application du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 (article 45), l'abrogation des deux articles susvisés ne concerne pas les instances introduites devant les conseils de prud'hommes avant le 1er août 2016.
En l'espèce, comme précisé plus haut, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 28 juillet 2016 c'est-à-dire avant le 1er août 2016. Les textes des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 susvisés restent donc applicables à l'espèce, même si M. [F] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes après leur abrogation et même si la déclaration de saisine est elle aussi postérieure au 1er août 2016.
Les demandes de dommages-intérêts formées par M. [F] pour la première fois en cause d'appel devant la présente cour de renvoi doivent donc être examinées au fond en ce qu'elles sont recevables. La fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée.
Sur le fond
Il a été jugé que M. [F] relevait de la modalité standard lui permettant de revendiquer 12 jours de RTT au lieu des 10 théoriquement accordés en vertu de la modalité 2 qui lui était irrégulièrement appliquée.
Il n'est pas contesté que M. [F] n'a pu prendre les 12 jours de RTT auxquels il avait droit.
Il en est résulté pour M. [F] un préjudice matériel qu'il convient d'évaluer à la somme revendiquée et non contestée en son calcul et en ce qui concerne le nombre de JRTT non pris entre 2014 et 2019, à savoir 2 202,09 euros. Par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné à payer à M. [F] la somme ainsi arrêtée.
M. [F] ne justifie en revanche pas du préjudice moral allégué, la réparation accordée au titre du préjudice matériel réparant l'intégralité de son préjudice moral.
Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés non pris
Sur la recevabilité de la demande
Pour les mêmes raisons que celles rappelées ci-dessus, tenant à ce que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016 et peut donc présenter en cause d'appel, même dans le cadre d'un renvoi après cassation (soc. 9 juillet 1996, bull civ. V, n°270), des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, sa demande tendant à un rappel d'indemnité compensatrices de congés payés non pris est recevable. Aussi, la fin de non-recevoir que lui oppose de ce chef l'employeur sera rejetée.
Sur le fond
Le salarié se fonde sur la jurisprudence de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 et sur la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 qui limite l'acquisition des congés à deux jours par mois en cas d'absence pour maladie ordinaire.
L'employeur ne présente pas de moyen au fond, se limitant à invoquer une fin de non-recevoir.
L'article L. 3141-5-1 du code du travail, issu de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 et rétroactivement applicable, dispose que par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.
L'article L. 3141-5 7° auquel renvoie l'article susvisé, prescrit que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [F] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour une maladie n'ayant pas un caractère professionnel du 8 janvier 2020 au 6 octobre 2020, date de son licenciement.
Durant cette période de neuf mois, le salarié a acquis dix-huit jours de congés payés qu'il n'a pas pu prendre et qui ne lui ont pas été rémunérés à titre d'indemnité compensatrice de congés payés lorsque son licenciement a été prononcé.
Il n'est pas non plus contesté que ces dix-huit jours de congés doivent être valorisés à la somme demandée par le salarié à savoir, 2 731,86 euros bruts.
Il conviendra dès lors de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 2 731,86 euros bruts de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant son arrêt de travail pour maladie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne M. [F] aux dépens.
Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux de l'arrêt cassé.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner la société [1] à payer au syndicat [3] une indemnité de 500 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel. La société sera également condamnée à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans le champ de la cassation, la cour :
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 22 septembre 2021 opposant la société [1] au syndicat CGT [5] et à M. [F],
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 février 2024 (pourvoi n°21-25.598),
CONFIRME le jugement en ce qu'il déboute la société [1] de sa demande de condamnation de M. [F] au titre de la répétition de l'indu et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance,
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer au syndicat [3] les sommes suivantes :
. 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
. 1 500 euros en réparation de son préjudice financier,
REJETTE la fin de non-recevoir opposée à M. [F] par la société [1] du chef de ses demandes nouvelles,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [F] la somme de 2 202,09 euros de dommages-intérêts pour préjudice matériel au titre du solde des jours de réduction du temps de travail dus en application de la modalité conventionnelle d'entreprise 1 dite « standard »,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [F] la somme de 2 731,86 euros bruts de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant son arrêt de travail pour maladie,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [1] à payer au syndicat [3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 15 septembre 2017
- Identifiant source
- 6a99289d195da062e0f0e037
