Cour d'appel de Versailles · Arrêt
Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2
Chambre sociale 4-2Arrêt du 2 septembre 2026RG n° 23/02899
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 6 juillet 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 10 mois
- Montant net identifié
- 43 740 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE M. [X] a été engagé à compter du 6 janvier 2014 en qualité d'analyste, par contrat de travail à durée indéterminée du 6 décembre 2013, par la société [1].
- Raisonnement: En application de l'article L1235-4 du code du travail, il ya lieu d'ordonner d'officele remboursement pour la société aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite dec 6 mois.
- Montants: Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à son handicap, sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, selon lesquelles le salarié justifie avoir perçu des indemnités de chômage jusqu'en février 2021, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [X] la somme de 18 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
- Appel formé M. [X]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles
Document officiel
Texte intégral
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 SEPTEMBRE 2026
N° RG 23/02899
N° Portalis DBV3-V-B7H-WEQX
AFFAIRE :
[W] [X]
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 19/03015
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marc BORTEN
Me Georges FERREIRA
Copie numérique délivrée à :
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [W] [X]
né le 15 Novembre 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marc BORTEN de l'AARPI LEANDRI&ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R271
Substitué par Me Coralie RENAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
****************
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentant : Me Georges FERREIRA de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] a été engagé à compter du 6 janvier 2014 en qualité d'analyste, par contrat de travail à durée indéterminée du 6 décembre 2013, par la société [1].
Cette société est spécialisée dans le conseil en immobilier d'entreprise, sous l'enseigne « [2] ». L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de l'immobilier.
A compter du 1er janvier 2018, M. [X] a occupé les fonctions de consultant immobilier, selon un avenant à son contrat de travail du 22 mars 2018.
Par lettre du 12 décembre 2018, M. [X] a été convoqué à un premier entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 19 décembre 2018, dont le salarié a d'abord demandé le report puis les parties ont engagé des discussions en vue d'une rupture conventionnelle, qui n'ont pas abouti.
Convoqué par lettre du 17 janvier 2019 à un nouvel entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 28 janvier 2019, M. [X] a été licencié par lettre du 4 février 2019, pour faute grave, dans les termes suivants :
« Je reprends ici les raisons qui nous ont conduits à initier une procédure de licenciement et à vous notifier, pendant son déroulement, une mise à pied conservatoire :
Vous exercez maintenant votre fonction au sein de notre société depuis plus de cinq ans et vous avez donc nécessairement connaissance des dispositions légales que nous devons impérativement respecter.
Vous avez également une parfaite connaissance de nos procédures internes et méthodes de fonctionnement.
Sur cet aspect, vous ne pouvez plus être qualifié de consultant « junior ».
En particulier, vous ne pouvez pas ignorer les dispositions de la loi Hoguet qui imposent, sous peine de sanctions lourdes, la conclusion d'un mandat écrit et son inscription au registre préalablement à toute opération d'entremise ou de négociation en matière immobilière.
Cette exigence légale est d'ailleurs liée à une obligation contractuelle et à une procédure que vous n'ignorez pas.
En effet, et dès l'instant que vous êtes chargé par un client d'un dossier, il vous appartient d'en référer à votre hiérarchie et vos collègues.
Ces dossiers font ensuite l'objet d'une inscription dans nos tableaux d'encours et sont, le cas échéant, débattus lors de nos réunions hebdomadaires.
Vous avez gravement manqué à ces obligations élémentaires à deux reprises très récemment.
En premier lieu, s'agissant du dossier de la « [Adresse 3] », vous avez été informé dès la fin octobre dernier que ce dossier était susceptible d'être arbitré. Vous n'en avez parlé ni à votre direction ni à aucun membre de l'équipe investissement.
Vous avez été sollicité à nouveau en novembre. Vous avez, là encore, gardé cette information par devers vous et vous avez initié le dossier sans nous en référer.
Vous avez pourtant gardé cette information par devers vous et vous avez initié le dossier sans nous en référer.
Nous avions à l'époque déjà échangé sur ce dossier sans pour autant que nous ayons notifié une sanction.
C'était l'objet de la procédure de licenciement initiée à la fin décembre dernier et que nous n'avons pas mené jusqu'à son terme puisque vous avez sollicité, dans un premier temps, le report de l'entretien préalable et dans un second temps la mise en place d'une rupture conventionnelle de votre contrat de travail.
Pour autant, la faute est bien réelle et vous l'avez d'ailleurs reconnu dans un courriel du 3 décembre dernier.
A cet égard, nous contestons totalement les justifications qui ont été données dans ce courriel et qui, en définitive, n'éludent en rien le fait que vous avez volontairement masqué la création de ce dossier.
Vous n'avez manifestement pas tiré les leçons de ce que vous aviez reconnu comme étant une faute puisque, le 17 janvier dernier (alors que vous étiez autorisé à travailler depuis votre domicile), une personne a appelé au bureau pour évoquer une signature de compromis avec vous ce matin même pour un immeuble [Adresse 4]. S'en étonnant, mon assistante a noté le nom de son interlocutrice (Madame [P]) et m'a prévenu de la circonstance par mail à l0h44.
Nous découvrons alors littéralement que ce dossier fait l'objet de négociations alors qu'il n'est pas inscrit dans nos tableaux d'encours, et que vous ne l'avez pas mentionné dans la liste, pourtant très extensive, des dossiers réservés.
De surcroit, notre mandat sur ce dossier n'est pas à jour. Il s'agit d'une délégation de mandat que nous aurions dû recevoir d'un confrère de vos relations.
Vous avez tenté, bien maladroitement, de rattraper cette grave erreur en adressant à M. [K] un
courriel le jour même à 10 heures 52, dans la précipitation.
L'envoi de ce courriel ne peut pour autant effacer le caractère gravement fautif de votre comportement tant sur le plan légal que contractuel.
Notre société ne peut pas se permettre d'employer des collaborateurs qui ne respectent pas les dispositions impératives de la loi Hoguet.
Il s'agit là d'une question de responsabilité pour notre société.
Nous ne pouvons pas non plus, ne serait-ce que sur le plan de la loyauté, tolérer qu'un de nos collaborateurs s'approprie l'exclusivité sur un dossier sans en référer a la hiérarchie ainsi qu'à l'équipe.
L'ensemble de ces faits fautifs est particulièrement grave et nuit, par principe, à la bonne marche de notre entreprise.
Les « justifications » fournies lors de notre entretien préalable n'ont pas permis de modifier notre appréciation. Vous évoquez en effet votre inexpérience ou encore l'absence de suivi par votre hiérarchie.
Ce que nous vous reprochons n'a strictement rien à voir avec cela. Il s'agit « simplement » de respecter les règles légales élémentaires et les process connus de tous an sein de la société.
Je vous informe des lors que j'ai décidé dc vous licencier pour fautes graves.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire dans l'entreprise, s'avère impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de réception ou de première présentation du présent courrier, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. »
Par requête du 19 novembre 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, ainsi qu'en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
. condamné la société [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- 2 045,40 euros au titre du rappel de salaire de la mise à pied conservatoire,
- 204,34 euros au titre des congés payés afférents,
- 11 664 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 166,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 941 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4 500 euros au titre de la clause de non concurrence,
- 450 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. ordonné la remise de bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi ainsi rectifiés,
. débouté M. [X] du surplus de ses demandes,
. débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,
. condamné la société [1] aux entiers dépens.
Par déclaration par voie électronique du 18 octobre 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de :
. déclarer et juger l'appel de M. [X] recevable et bien fondé,
. déclarer et juger que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. déclarer et juger recevables et bien fondées les demandes de M. [X],
. déclarer et juger irrecevable et mal fondé l'appel incident de la société [1]
en conséquence,
. infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [X] des demandes tendant à :
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] à lui régler la somme de 23 328 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] à lui régler la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice distinct causé par les circonstances vexatoires de la rupture,
- condamner la société [1] à lui régler la somme de 16 040 euros à titre de droits de suite,
- condamner la société [1] à lui régler la somme de 7 000 à titre de rappel de salaire au titre de la commission de 1,25 % sur la période allant du 1er janvier au 22 mars 2018 et 700 euros au titre des congés payés afférents,
. confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1]
- à régler à M. [X] les sommes suivantes :
- 2 045,40 euros au titre du rappel de salaire de la mise à pied conservatoire,
- 204,54 euros au titre des congés payés afférents,
- 11 664 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 166,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 941 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4 500 euros au titre de la clause de non-concurrence,
- 450 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise de bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi ainsi rectifiés
- condamné la société [1] aux entiers dépens,
statuant à nouveau et y ajoutant,
. condamner la société [1] à régler à M. [X] les sommes suivantes :
- 23 328 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse,
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice distinct causé par les circonstances vexatoires de la rupture,
- 16 040 euros de rappel de salaire au titre des droits de suite,
- 7 000 euros à titre de rappel de salaire au titre de la commission de 1,25% sur la période allant du 1er janvier au 22 mars 2018 et 700 euros au titre des congés payés afférents,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. rejeter l'appel incident et les demandes de la société [1],
. ordonner la remise de l'attestation Pole emploi et des bulletins de salaire rectifiés,
. condamner la société [1] aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- requalifié la mesure de licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- 2 045,40 euros au titre du rappel de salaire de la mise à pied conservatoire et 204,54 euros au titre des congés payés afférents,
- 11 664 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 166,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 941 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4 500 euros au titre de la clause de non concurrence et 450 euros au titre des congés payés afférents,
. statuant à nouveau, dire et juger le licenciement de M. [X] fondé sur une faute grave et le débouter de l'intégralité de ses demandes à ce titre, à savoir le rappel de salaire de mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ainsi que l'indemnité de licenciement,
. statuant à nouveau, débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, en ce compris s'agissant de la clause de non concurrence et des congés payés afférents.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
Pour solliciter l'infirmation du jugement qui a retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, le salarié expose que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
L'employeur objecte que la matérialité des faits commis n'est pas contestée sur le principe par le salarié, qui s'agissant du dossier de la « [Adresse 3] », produit lui-même aux débats un courriel dans lequel il avoue une « faute », que s'agissant du dossier de la « [Adresse 4] », il admet dans ses écritures qu'il « s'agissait au demeurant d'une pratique parfaitement admise par la société », que la contestation se situe en réalité sur le terrain de la gravité des éléments fautifs et de leurs conséquences.
**
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié différents griefs, qu'il convient donc d'examiner successivement :
le fait d'avoir initié l'ouverture d'un dossier ([Adresse 3]) sans en référer à l'équipe et à sa hiérarchie
Pour établir ce grief, l'employeur ne produit aucune pièce mais se prévaut uniquement d'un courriel du salarié adressé à l'employeur le 3 décembre 2018 dans lequel M. [X] indique seulement « On sait ce qui s'est passé sur [Localité 4]. J'aurai dû communiquer plus vite. On est tous sous l'eau et je reconnais la faute. » sans préciser de quelle faute il s'agit. L'allégation de l'employeur selon laquelle le salarié a tenté de commercialiser dans un premier temps seul un bien immobilier puis partagé seulement dans un second temps les informations auprès de ses collègues est dépourvue d'offre de preuve, seul étant établie le fait que le salarié ait tardé à donner à sa hiérarchie l'information relative à ce bien.
Or le salarié établit qu'il a été sollicité pour faire une estimation de la valeur de vente de ce bien par un courriel du 23 octobre 2018, de M. [F], « directeur des grandes opérations » du département « location », qui l'a de nouveau sollicité le 22 novembre 2018, le client souhaitant procéder à la vente, M. [F] adressant alors un courriel à M. [X] en mettant en copie les directeurs des départements Location ([3]) et Investissement ([U] [K]) pour lui demander s'il pouvait produire un rapport sur la vente de cet immeuble dont il avait fait l'estimation en octobre.
Il en résulte que c'est à juste titre que le salarié soutient, sans être d'ailleurs contredit par l'employeur, que c'est M. [F] qui l'a sollicité et non l'inverse, qu'il ne s'agissait aucunement pour M. [X] de récupérer une affaire à vendre, celle-ci n'étant qu'hypothétique pour le client qui avait au demeurant mandaté la société pour louer le bien et non le vendre, que lorsque le sujet s'est davantage concrétisé sans toutefois qu'aucune décision de vendre soit prise les deux directeurs ont été informés de cet avancement, que M. [X] n'a entrepris aucune démarche/acte démontrant qu'il aurait tenté de garder un bien par devers lui, bien qui n'était, au demeurant pas à vendre (mais à louer).
Le grief n'est matériellement pas établi par l'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve de la faute grave.
le fait de ne pas avoir informé sa hiérarchie de l'existence du « dossier » de la [Adresse 4] et l'absence de mise à jour du mandat de ce dossier
Pour établir ce grief, l'employeur ne vise dans ses écritures ni ne produit aucune pièce mais semble là encore se prévaloir uniquement du fait que le salarié aurait reconnu cette faute, sans citer la pièce contenant cette reconnaissance du salarié. Or, celui-ci conteste les faits.
En effet, il soutient sans être contredit par l'employeur qu'après avoir été contacté par un confrère agent immobilier au sujet d'un bien à vendre situé au [Adresse 5] qui lui proposait d'intervenir au travers d'une délégation de mandat, il en a immédiatement informé sa hiérarchie en sollicitant précisément la régularisation d'une délégation de mandat dès le 23 octobre 2018, pour laquelle son collègue Responsable des Analystes, en charge de la régularisation des mandats, M. [L], avait appuyé sa demande. Il justifie également avoir dû relancer le 17 janvier 2019 M. [L] concernant l'élaboration de la délégation de mandat qui n'avait pas été établie malgré sa demande d'octobre 2018.
Enfin, le salarié justifie sans contestation de l'employeur, que contrairement à ce que soutient ce dernier, le mandat initial était bien en cours de validité, pour avoir été signé le 18 octobre 2018 pour une durée de trois mois, et sauf dénonciation à l'expiration de cette période initiale, durée de 12 mois supplémentaires, de sorte qu'il était valable jusqu'au 18 janvier 2020.
Le grief n'est pas établi, l'allégation de l'employeur selon laquelle un compromis a été signé sur ce bien sans mandat régulier étant dépourvue de toute offre de preuve. En tout état de cause, le salarié établit qu'il était habituel qu'une offre intervienne avant régularisation du mandat.
Par voie d'infirmation, les faits justifiant la faute grave n'étant pas établis par l'employeur, le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur les indemnités de rupture
Le jugement sera par ailleurs confirmé en qu'il a condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes, dont les montants ne sont pas critiqués en leur calcul par l'intimée :
- 2 045,40 euros bruts au titre de la mise à pied à titre conservatoire
- 204,54 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 11 664 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 166,40 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 4 941 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Le salarié a acquis une ancienneté de cinq années complètes, au moment de la rupture dans la société employant habituellement plus de onze salariés. Le montant maximal de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et six mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, publié), les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.247, publié).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à son handicap, sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, selon lesquelles le salarié justifie avoir perçu des indemnités de chômage jusqu'en février 2021, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [X] la somme de 18 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L1235-4 du code du travail, il ya lieu d'ordonner d'officele remboursement pour la société aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite dec 6 mois.
Sur les circonstances brutales et vexatoires de la rupture
M. [X] fait valoir que son employeur a eu un comportement fautif dans la mesure où la durée de la procédure de licenciement qui a débuté le 12 décembre 2018 pour un licenciement notifié le 4 février 2019, les pressions exercées sur lui afin qu'il signe une rupture conventionnelle et sa mise l'écart de l'équipe constituent des conditions clairement vexatoires lui ayant causé un préjudice distinct.
L'employeur ne réplique pas sur ce point de sorte qu'il est réputé adopter les motifs des premiers juges qui ont retenu que l'existence de pressions et d'une mise à l'écart de M. [X] n'étaient pas établies.
**
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagnée, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
Toutefois, le salarié n'établit pas d'une part l'existence de pressions, son retrait des groupes WhatsApp de la société n'étant pas daté et le fait que les parties aient engagé des discussions concernant une rupture conventionnelle ne caractérisant pas l'existence d'un comportement fautif de l'employeur. En tout état de cause il ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre des droits de suite
Le salarié expose que contrairement à l'engagement pris au titre du contrat de travail, la société ne lui a pas remis un état détaillé exact des affaires en cours et pour chacune d'elles, le montant de rémunération à laquelle il pourrait prétendre en cas de réalisation des affaires, et s'est par ailleurs abstenue de communiquer sur la conclusion des affaires sur lesquelles il travaillait. Il ajoute que ce n'est finalement qu'à l'occasion de sa première communication de pièces du 6 février 2023 et ce, malgré la sommation de communiquer du 5 mai 2022, que la société a transmis des factures liées aux dossiers [4] et [5] pour indiquer que ces affaires avaient été conclues postérieurement à l'expiration du délai de six mois. Il soutient que pour les dossiers [M] [H] et [6], la société indique qu'il ne pourrait prétendre à aucun droit de suite alors que ces affaires ont été conclues, et elle est taisante s'agissant de l'affaire 14 [7], de sorte qu'il maintient sa demande concernant ces trois dossiers.
L'employeur objecte que les dossiers pour lesquels le salarié sollicite le paiement de son droit de suite n'étaient pas terminés ou facturés à l'issue de l'expiration du délai de six mois suivant la rupture de son contrat de travail, de sorte qu'il ne peut ainsi bénéficier d'aucun droit complémentaire s'agissant de l'exécution du droit de suite.
**
L'article 21 du contrat de travail prévoit que :
« En cas de rupture de son contrat de travail, Monsieur [W] [X] bénéficiera d'un droit de suite sur les affaires traitées ou en cours de traitement avant son départ, sous réserve que les deux conditions reprises ci-après soient cumulativement réunies, à savoir :
- Les affaires devront obligatoirement être définitivement conclues (signature définitive et honoraires encaissés) dans la durée du droit de suite fixée à 6 mois à compter de l'expiration du contrat de travail;
- Les affaires devront être la suite et la conséquence du travail effectué par Monsieur [W] [X] pendant l'exécution de son contrat de travail.
La société [1] remettra à Monsieur [X], à la date de fin de son contrat de travail un état détaillé des affaires en cours et pour chacune d'elles, le montant de rémunération auquel pourrait prétendre Monsieur [W] [X] en cas de réalisation de ladite affaire.
Les commissions seront calculées sur le montant des honoraires encaissés, c'est-à-dire après déduction de la TVA, des rétrocessions, des charges et frais affectant ces honoraires.
Le taux de commissionnement, compte tenu, des interventions nécessaires pour reprendre et suivre le dossier en cours, sera équivalent à 50% du taux fixé à l'article 6 « Rémunération », la méthode de calcul du commissionnement étant celle décrite au même article ».
L'allégation de l'employeur selon laquelle à l'expiration du délai de six mois, le dossier [M] [H] était toujours sous promesse et le dossier [6] a fait l'objet de quatre factures encaissées bien au-delà de l'expiration du délai de six mois, est dépourvue de toute offre de preuve. Il ne réplique pas concernant le dossier 14 [7]. Les factures qu'il produit pêle-mêle et sans les nommer ne mentionnent en effet le nom d'aucun de ces dossiers.
Le salarié est donc fondé à solliciter un rappel de salaire au titre du droit de suite concernant ces trois dossiers dont il n'est pas contesté qu'ils concernent des affaires qu'il a traitées.
Il convient en conséquence de condamner la société à lui verser les sommes suivantes au titre de ces dossiers, sur la base des quantum sollicités par le salarié, non critiqués par l'employeur :
- 5 162 euros ([8])
- 2 628 euros ([7])
- 8 250 euros (Agora)
soit la somme totale de 16 040 euros bruts de rappel de salaire au titre des droits de suite, au paiement de laquelle, par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné.
Sur le rappel de salaire au titre de la commission de 1,25% sur la période allant du 1er janvier au 22 mars 2018
Le salarié expose que pour les années 2016 et 2017, il a respectivement perçu au titre de cette prime les sommes de 17 598,69 euros et 31 543,29 euros, l'employeur ne lui communiquant toutefois aucun document lui permettant de vérifier le calcul de cette prime, qu'alors que ces dispositions étaient applicables jusqu'à la date de la conclusion de l'avenant du 22 mars 2018, il n'a pas perçu ladite prime pour la période allant du 1er janvier au 22 mars 2018 (soit 81 jours) alors même que la société fait état d'un chiffre d'affaires en 2018 de 3 097 892 euros, que l'avenant du 22 mars 2018 ne spécifie nullement que ces dispositions n'auraient plus été applicables de manière rétroactive. Il ajoute que malgré la sommation de communiquer qui lui a été faite le 5 mai 2022, en l'absence d'élément communiqués, il sera pris comme référence le montant de la prime versée au titre de l'année 2017 qui s'est élevée à un montant total de 31 543,29 euros.
L'employeur objecte que les dispositions du contrat du 6 décembre 2013 n'étaient plus applicables à compter du 1er janvier 2018 lorsqu'il a changé de statut pour devenir consultant, que l'avenant ne reprend pas le commissionnement général de 1,25 % sur les honoraires encaissés par la société [1] mais prévoit un commissionnement sur les affaires personnellement traités par M. [X], ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges.
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La cour relève qu'il ressort de cet avenant qu'il indique que « Il est donc convenu entre les parties de modifier l'ensemble des clauses du contrat en date du 6 décembre 2013 pour les remplacer par les présentes ». Il n'est pas contesté que la clause figurant dans le contrat initial concernant la commission de 1,25 % sur les honoraires encaissées par la société [1] ne figure plus dans l'avenant, qui prévoit en revanche une clause de rémunération libellée ainsi :
« ARTICLE 6 - REMUNERATION
En rémunération de ses services, Monsieur [W] [X] recevra à titre de salaire :
- une partie fixe annuelle brute ;
- sur les affaires traitées entièrement par lui, des commissions telles que définies ci-après ;
- sur les affaires dont la négociation lui aura été confiée, mais traitées avec la participation d'autres négociateurs de la société, une commission sur les honoraires attribués selon la grille de répartition applicable.
Méthode de calcul du commissionnement :
- Détermination d'un objectif annuel d'honoraires hors taxes à réaliser par Monsieur [W] [X] qui sera fixé en début de chaque année.
Pour 2018, l'objectif de Monsieur [W] [X] a été fixé sur une base annuelle de 200 000 euros.
- La partie fixe annuelle brute est fixée à 45 000 euros sur 12 mais
- Taux des commissions versées à Monsieur [W] [X] :
=> Au-delà de l'objectif annuel 22 % des honoraires HT encaissés par la Société
- L'ensemble des composantes de la rémunération de Monsieur [W] [X], telles que visées ci- dessus, à savoir partie fixe et commissions, intègrent le 13eme mois et les congés payés. (')»
Cependant, seul l'« ARTICLE 1 - ENGAGEMENT
A compter du 1" janvier 2018, Monsieur [W] [X] occupe les fonctions de Consultant lnvestissement, statut cadre, niveau C.1. »
indique que les fonctions sont exercées rétroactivement à compter du 1er janvier 2018.
Cette rétroactivité n'est pas reprise concernant les autres clauses de l'avenant notamment celle qui modifie sa rémunération libellée de la façon précédemment rappelée.
Dès lors le salarié était fondé à percevoir du 1er janvier 2018 au 22 mars 2018 la rémunération prévue au contrat initial, comprenant donc un commissionnement de 1,25 %
Par voie d'infirmation il convient en conséquence de condamner la société à verser au salarié la somme, non critiquée en son quantum par l'employeur, de 7 000 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la commission de 1,25% sur la période du 1er janvier au 22 mars 2018, outre 700 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de non-concurrence
Pour solliciter l'infirmation du jugement qui l'a condamné de ce chef, l'employeur expose qu'effectivement, cette indemnité ne lui a pas été versée pendant les six mois suivants la rupture de son contrat de travail, que la société a en effet considéré qu'elle ne pouvait pas exécuter son obligation en présence d'un salarié qui a poursuivi à titre personnel la vente du dossier de la « [Adresse 4]
[Adresse 4] », qu'elle a en effet considéré que le salarié ne respectait pas l'obligation qui lui a été faite en sorte qu'elle s'est affranchie du paiement de la clause.
Le salarié objecte à juste titre que contrairement à ce que prétend la société, il a parfaitement respecté son obligation de non-concurrence, comme cela a été constaté par les premiers juges, la société n'apportant aucun élément à l'appui de ses allégations péremptoires.
Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont fait droit à cette demande, la cour rappelant seulement ici qu'elle a précédemment écarté comme non établi le grief relatif à la vente de la [Adresse 4], de sorte que l'employeur ne peut se fonder sur ces faits pour justifier son refus de procéder au paiement de l'indemnité de non-concurrence.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
Par voie de confirmation, il convient d'ordonner à l'employeur de remettre à un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés, conformes à la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société [1], partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et déboute M. [X] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire au titre des droits de suite et de rappel de salaire au titre de la commission de 1,25% sur la période du 1er janvier au 22 mars 2018, et congés payés afférents,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
18 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
16 040 euros bruts de rappel de salaire au titre des droits de suite,
7 000 euros bruts de rappel de salaire au titre de la commission de 1,25% sur la période du 1er janvier au 22 mars 2018, outre 700 euros au titre des congés payés afférents,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la société [1] à France Travail des indemnités de chômage dans la limite de six mois,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Gaillotte, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Conseillère pour la présidente empêchée
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Nanterre · 6 juillet 2023
- Identifiant source
- 6a991859195da062e0ebd22d
